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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01330 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2026 à 15h56,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 avril 2026 par Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE ;
Vu la requête de X se disant [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24 avril 2026 à 06h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01342;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2026 reçue et enregistrée le 23 Avril 2026 à 15h21 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01330 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [C] [I]
né le 25 Octobre 1991 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [E] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [C] [I] été entenduen ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [C] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01330 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBT et RG 26/01342, sous le numéro RG unique N° RG 26/01330 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBT ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 2 ans en date du 26 novembre 2025 a été rendue à l’encontre de X se disant [C] [I] ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2026 notifiée le 20 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026, reçue le 23 Avril 2026 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 avril 2026, reçue le 24 avril 2026 à 6h51, X se disant [C] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par un écritqualifié de requête en contestation, le conseil de l’intéressé demande de mettre fin à la rétention de ce dernier aux moyens tirés de :
— une irrecevabilité compte tenu d’une absence de production de pièce utile,
— une irrégularité de la procédure de transfert vers la Suisse;
Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure de transfert vers la Suisse;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la procédure de son placement en rétention serait irrégulière au regard de l’irrégularité de la procédure de transfert en Suisse, l’arrêté de transfert ne lui ayant pas été notifié;
Attendu que la décision de placement en rétention administrative est fondé sur l’OQTF du 26-11-2025 et vise l’absence de documents d’identité en cours de validité, l’absence de garanties de représentation suffisantes au regard de l’absence de tout hébergement pérenne de [C] [I] sur le territoire national et des assignations à résidence précédentes non respectées par lui;
que la décision contestée ne procède pas de l’arrêté de transfert mentionné par l’avocat;
que le moyen qui est inopérant, doit être écarté;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026, reçue le 23 Avril 2026 à 15h21, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Sur le moyen tiré d’une irrecevabilité compte tenu d’une absence de production de pièce utile ,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que manque à la procédure la demande de transport; qu’il s’agit d’une pièce utile ;
Attendu que la requête préfectorale est notamment accompagnée des échanges avec les autorités suisses, effectués dans le cadre de la procédure Dublin, dont l’accord du 22 avril 2026 de ces autorités suisses sur leur reprise en charge de [C] [I] ;
que la requête préfectorale, dont il convient de souligner qu’ elle est datée du lendemain de cet accord, était dès lors bien accompagnée de toutes les pièces utiles, nécessaires à l’analyse de la juridiction de la situation de l’intéressé;
que l’absence de la demande de réservation de vol n’a pas été de nature à altérer la capacité de la juridiction dans l’examen de cette situation;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en l’attente de la disponibilité d’un vol à destination de la Suisse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01330 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBT et 26/01342, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01330 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBT ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de X se disant [C] [I] et la rejetons ;
REJETONS les conclusions présentées pour X se disant [C] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de X se disant [C] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de X se disant [C] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [C] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE X se disant [C] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [C] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [C] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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