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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKI6
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKI6
N° de MINUTE : 24/02484
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [D]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKI6
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte pour un montant total de 2947,92 euros représentant 2698 euros de cotisations, 115,92 euros de pénalités et 134 euros de majorations de retard, à l’encontre de la SARL [9] [Localité 4]. La contrainte a été signifiée le 8 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 10 avril 2024, la SARL [8] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L'[11], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée.
La SARL [8], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 août 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du second alinéa de l’article 473 du code de procédure civile, “le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
La SARL [8] régulièrement convoquée par lettre recommandée qui n’a pas été réclamée n’est ni présente ni représentée.
En conséquence, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [6] produit une mise en demeure datée du 31 janvier 2024. Elle ne justifie toutefois pas de son envoi par lettre recommandée.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s’est conformée aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées. En l’absence de preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de la SARL [8],
Annule la contrainte n° 0101316424 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 5 avril 2024, signifiée le 8 avril 2024, au titre des cotisations de novembre et décembre 2023 pour un montant de 29147,92 euros, soit 2698 euros de cotisations et contributions sociales, 115,92 euros de pénalités et 134 euros de majorations,
Dit que l'[12] conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [7],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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