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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 nov. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Novembre 2025
N° RG 25/00597
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVWX
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Benoît BOMMELAER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Benoît BOMMELAER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISTATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTATIONS IATROGENES ET INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de Rennes,
Me Sophie WELSCH, avocate au barreau de Paris
S.A. L’EQUITE (ayant absorbé la société LA MEDICALE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de Monsieur [Y] [R], docteur,
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocate au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
absente,
Monsieur [Y] [R], docteur, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocate au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 17 novembre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 14 novembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compte-rendu opératoire du 03 janvier 2023, le docteur [Y] [R], chirurgien orthopédique, a opéré Mme [E] [C], demanderesse à l’instance, d’une arthrodèse par implant et d’une ostéotomie percutanée sur le pied gauche (ses pièces n°2 et 3).
Suivant compte-rendu de radiographie de son pied gauche du 23 janvier 2023, il a été constaté « des antécédents d’ostéotomie de P1 du 2e rayon associée à une prothèse de l’articulation IPD du 2e rayon gauche » (pièce demandeur n°4).
Suivant compte-rendu opératoire du 24 janvier 2023, le docteur [R] a pratiqué sur le pied droit, la même intervention que celle réalisée sur le pied gauche trois semaines auparavant (pièces demandeur n°5 et 6).
Suivant compte-rendu de radiographie des pieds du 20 février 2023, il a été constaté « un antécédent de chirurgie des avants pieds » (pièce demandeur n°7).
Suivant compte-rendu de consultation de l’avant-pied droit en date du 21 février 2023, le docteur [R] a constaté un réalignement du premier rayon satisfaisant (pièce demandeur n°8).
Suivant courriers des 20 mars et 26 avril 2023, M. [R] a été alerté par Mme [C] et le docteur [M] [W], son médecin traitant, de la persistance d’une douleur au pied droit (pièces demandeur n°9 et 10).
Suivant compte-rendu de consultation du 23 mai 2023, le docteur [R] a conseillé à la demanderesse de réaliser une reprise chirurgicale (pièce demandeur n°11).
Suivant compte-rendu de consultation du 21 juin 2023, le docteur [S] [D], chirurgien orthopédique et traumatologique, a préconisé à la demanderesse une résection arthroplastique et une ablation de l’implant (pièce demandeur n°13).
Suivant compte-rendu de consultation du 6 juillet 2023, le docteur [N] [T] a indiqué que « le contrôle radiographique du mois d’avril mettait en évidence une bascule de l’implant avec une consolidation qui n’était pas encore acquise ». Il a constaté que les douleurs au pied droit étaient toujours présentes. Il a fait part à la demanderesse de plusieurs options thérapeutiques (pièce demandeur n°15).
Suivant compte-rendu de consultation du 31 août 2023, le docteur [B] [L], chirurgien orthopédique, a constaté que la déformation avait été correctement corrigée mais que l’orteil du pied droit était très douloureux, sans signe infectieux ou inflammatoire. Il a indiqué que le bilan radiologique confirmait la pseudarthrodèse ainsi que l’absence de tenu de l’implant. Il a également préconisé un retrait de l’implant (pièce demandeur n°18).
Suivant compte-rendu opératoire en date du 27 septembre 2023, le docteur [T] a procédé à l’ablation du matériel du pied droit (pièce demandeur n°20).
Suivant compte-rendu de radiographie du pied droit du 25 octobre 2023, il a été révélé une « discrète déminéralisation osseuse du médiotarse et du tarse antérieur de façon diffuse ainsi qu’une algodystrophie réflexe » (pièce demandeur n°23).
Suivant compte-rendu de consultation du 11 décembre 2023, le docteur [L] a constaté que la déformation était bien corrigée mais que l’orteil du pied gauche restait très douloureux, sans signe infectieux ni inflammatoire. Il a recommandé une ablation de l’implant (pièce demandeur n°26).
Suivant compte-rendu de scintigraphie osseuse du 26 décembre 2023, il a été écarté « toute algodystrophie évolutive du pied, toute déminéralisation osseuse diffuse, ainsi que tout foyer fracturaire récent » (pièce demandeur n°27).
Suivant compte-rendu opératoire en date du 14 février 2024, le docteur [L] a procédé au retrait de l’implant à gauche et à un rééquilibrage des extenseurs des orteils avec arthrolyse (pièces demandeur n°28 et 29).
Suivant compte-rendu de tomographie par émission de positons du 20 mars 2024, il a été mis en évidence un « hyper-métabolisme à la limite de la significativité du plateau tibial interne gauche en faveur d’une origine dégénérative, ainsi qu’une absence d’hyper-métabolisme significatif au contact du matériel d’ostéosynthèse tibial » (pièce demandeur n°31).
Suivant compte-rendu de recherche de foyers infectieux au moyen de polynucléaires marqués du 17 juillet 2024, il y a une « absence d’argument pour une infection osseuse du pied droit » (pièce demandeur n°34).
Suivant compte-rendu de radiographie des deux pieds du 31 août 2024, dans un contexte de persistance d’une symptomatologie douloureuse, il a été conclu à une « absence de déminéralisation des deux avant-pieds et un aspect en faveur d’un pied plat du pied droit » (pièce demandeur n°35).
Suivant compte-rendu de médiation du 19 novembre 2024, le médecin médiateur a conseillé à la demanderesse de faire confiance à son chirurgien, le docteur [T] et de se fier à son diagnostic (pièce demandeur n°41).
Suivant compte-rendu de radiographie des avant-pieds du 22 février 2025, « aucune modification de l’aspect radiographique n’a été mise en évidence » (pièce demandeur n°39).
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge médicale, Mme [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 juin et des 2 et 11 juillet 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile :
— l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) ;
— le docteur [Y] [R] ;
— la société d’assurance (SA) L’équité ;
— et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine aux fins, notamment, de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission proposée dans l’assignation ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM, l’ONIAM et à la SA L’équité.
Lors de l’audience du 15 octobre 2025, Mme [C], représentée par avocat, a indiqué s’en rapporter à ses actes introductifs d’instance.
L’ONIAM, M. [R] et la SA L’équité, pareillement représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions, quant à cette demande, les deux derniers cités ayant par ailleurs discuté les chefs de mission à confier à l’expert.
Par courrier daté du 5 septembre 2025, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a également formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs à la suite des opérations effectuées sur sa personne par le docteur [Y] [R], afin d’établir si des manquements ont été commis dans le cadre de sa prise en charge ou si les complications relèvent d’un accident médical non fautif.
Sur cette prétention, l’ONIAM, le docteur [R], la SA L’équité et la CPAM d’Ille-et-Vilaine ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
En raison de la nature de l’affaire, laquelle vise à préparer un procès au fond relatif à l’engagement de la responsabilité civile d’un chirurgien exerçant dans la métropole rennaise, il y a lieu de ne pas désigner un expert exerçant lui aussi sur ce territoire de santé.
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande de frais non compris dans les dépens, de laquelle elle sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [Z] [X], service de chirurgie orthopédique sis [Adresse 4] à [Localité 8] ; tél.: [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [E] [C] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— décrire tous les soins réalisés par le docteur [Y] [R] sur la personne de Mme [C] et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de Mme [C] avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à Mme [C], préalablement aux soins critiqués, sur les risques encourus ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Mme [C] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins critiqués ;
— dire si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre du docteur [Y] [R] ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
— rechercher si et dans quelle mesure les antécédents du patient représentaient un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— même en l’absence de toute faute des professionnels de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de son choix et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause, procéder à l’analyse du dommage corprorel comme suit:
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement à Mme [C] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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