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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01428 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIQ7
CODE NAC : 54B – 2B
AFFAIRE : Société EXPANSIEL PROMOTION C/ S.A.S. BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE, S.A.S. 1. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE RCS Versailles 433 900 834, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. C. EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 582 056 339
dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 Créteil
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0488
DEFENDERESSES
S. A. S. BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE
immatriculée au RCS De VERSAILLES sous le numéro 433 900 834
dont le siège social est sis 1avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
S. A. R. L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 502 492 663
dont siège social est sis 38, rue Clément Ader – 91700 FLEURY-MÉROGIS
toues deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 3 septembre 2025 par la société EXPANSIEL PROMOTION à la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, par lesquelles il est demandé que les ordonnances d’expertise de ce siège les 24 janvier 2023 (RG N°22/01593) et celle du 12 décembre 2024 (RG N°24/01057) soient rendues communes à celles-ci, soutenue à l’audience du 2 décembre 2025;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, et notamment des recommandations émises par l’expert dans son courriel du 31 juillet 2025, desquelles il ressort qu’il est nécessaire d’intervenir aux opérations des expertises, la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT pour les travaux de démolition et de construction.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes aux défendeurs à la présente instance les ordonnances d’expertise du 24 janvier 2023 (RG N°22/01593) et celle du 12 décembre 2024 (RG N°24/01057) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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