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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GENERALI ASSURANCES IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, La S.A. CLUB MED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00235 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZM7
NAC : 62A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
le LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP
Jugement Rendu le 17 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [N], [H],
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. CLUB MED,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant
La Société GENERALI ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 3] ,
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4] ,
[Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [N], [H] et son époux ont réservé un séjour du 21 au 28 décembre 2008 au sein du complexe hôtelier situé à, [Localité 5] exploité par la SAS LE CLUB MEDITERRANEE, et assuré auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD.
Le 24 décembre 2008, Madame, [N], [H] a été victime d’une chute au sein de cet établissement, occasionnée par une plaque de verglas, ayant notamment entraîné une fracture du tibia gauche et de la malléole.
Une expertise médicale amiable a été organisée entre les parties, et confié au Docteur, [M], lequel a rendu son rapport le 19 septembre 2013.
Suivant ordonnance rendue le 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise judiciaire, désigné le Docteur, [I] aux fins d’y procéder, a accordé à Madame, [N], [H] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice définitif et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
Madame, [N], [H] a, par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2024, assigné la SAS LE CLUB MEDITERRANEE, la SA GENERALI ASSURANCES IARD et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices et de voir condamner solidairement la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD à lui payer les sommes suivantes :
-125 euros au titre de la gêne temporaire totale,
-987,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 50 %,
-68,75 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 25 %,
-225 euros au titre de la gêne temporaire partielle à 10 %,
-8.000 euros au titre des souffrances endurées,
-5.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-3.380 euros au titre de l’aide humaine,
-8.612,28 euros au titre du préjudice professionnel,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame, [N], [H] fait valoir que la SA GENERALI ASSURANCES IARD n’a jamais contesté la responsabilité de son assurée, la SAS LE CLUB MEDITERRANEE, dans la réalisation de l’accident dont elle a été victime, de sorte qu’elles doivent être condamnées à réparer l’intégralité des préjudices subis.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD sollicitent de voir :
— À titre principal, déclarer nulle l’assignation en justice délivrée par Madame, [N], [H] et déclarer par suite ses demandes irrecevables,
— À titre subsidiaire, limiter l’indemnité accordée à Madame, [N], [H] à la somme de 21.418,25 euros, dont à déduire la provision de 5.000 déjà versée, soit un solde de 16.418,25 euros,
— En tout état de cause, débouter Madame, [N], [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD exposent que :
— Madame, [N], [H] n’a entrepris aucune démarche amiable et persiste à privilégier la voie judiciaire après le dépôt du rapport d’expertise, de sorte que son assignation doit être déclarée nulle sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile et ses demandes doivent être déclarées irrecevables,
— elles ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame, [N], [H] concernant les postes de préjudice dont le lien avec l’accident et la consistance ont été établis par l’expert judiciaire, et ne s’opposent pas aux sommes sollicitées au titre de la gêne temporaire (1.406,25 euros), des souffrances endurées (8.000 euros), du déficit fonctionnel permanent (5.760 euros), du préjudice esthétique temporaire (1.000 euros) et du préjudice esthétique permanent (2.500 euros),
— en revanche, elles contestent les demandes formées au titre de l’aide humaine, qui devra être limitée à 2.752 euros, et du préjudice professionnel compte tenu de l’absence de tout lien avec la chute subie par Madame, [N], [H].
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
À ce titre, l’article 73 du même code précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 802 du même code prévoit par ailleurs que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En revanche, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces dispositions que les exceptions de procédure survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En tout état de cause, il est important de rappeler que le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, conformément aux termes de l’article 791 du même code.
En conséquence, il est patent que le tribunal n’est pas compétent en l’occurrence pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action initiée par Madame, [N], [H] au titre de l’exception de nullité excipée par les sociétés défenderesses.
Sur la responsabilité de la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la garantie de la SA GENERALI ASSURANCES IARD
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du même code ajoute que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas discuté que, le 24 décembre 2008, Madame, [N], [H] a été victime d’une chute au sein du complexe hôtelier situé à, [Localité 5] exploité par la SAS LE CLUB MEDITERRANEE, où elle séjournait avec sa famille, ayant notamment entraîné une fracture du tibia gauche et de la malléole.
Il n’est pas non plus contesté que le droit à indemnisation de Madame, [N], [H] est entier et que la SAS LE CLUB MEDITERRANEE, assurée auprès la SA GENERALI ASSURANCES IARD, doit être déclarée responsable des dommages causés.
De surcroît, il ressort des déclarations concordantes des parties que la SA GENERALI ASSURANCES IARD a d’ores et déjà versé une provision de 5.000 euros à Madame, [N], [H] de sorte que son droit à réparation n’a jamais été remis en cause.
Enfin, la SA GENERALI ASSURANCES IARD ne dénie pas sa garantie à la SAS LE CLUB MEDITERRANEE, de telle sorte que, en sa qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident, cette dernière est tenue à l’indemnisation des préjudices subis.
Sur la liquidation des préjudices
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Madame, [N], [H], âgée de 39 ans au moment de la consolidation, soit le 1er juillet 2009, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce-personne temporaire
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, Madame, [N], [H] sollicite de se voir allouer une indemnité de 3.380 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce-personne.
Pour calculer ce montant, Madame, [N], [H] retient un taux horaire de 20 euros et se réfère à la période retenue par l’expert judiciaire, à savoir, deux heures par jour du 30 décembre 2008 au 19 mars 2009, et une heure par jour du 20 mars 2009 au 31 mars 2009 (page 50 du rapport d’expertise judiciaire).
En défense, la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD ne remettent pas en cause la période et la durée retenues par l’expert judiciaire, mais considèrent qu’un taux horaire de 16 euros doit être appliquée.
Toutefois, il doit être considéré qu’un taux horaire de 20 euros est de nature à indemniser Madame, [N], [H] de ce poste de préjudice.
Le coût de cette assistance peut donc être évalué comme suit :
-2h x 80 jours x 20 euros = 3.200 euros
-1h x 12 jours x 20 € = 240 euros
Soit au total la somme de 3.440 euros.
Dans ces conditions, et dans la limite de la somme sollicitée par la demanderesse de ce chef de préjudice, la somme de 3.380 euros sera accordée à Madame, [N], [H] au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame, [N], [H] sollicite de se voir allouer la somme de 1.406,25 euros (125+987,50+68,75+225) sur une base d’indemnisation de 25 euros par jour, à taux plein.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport, de manière non contestée par les parties, comme suit :
— DFTT du 24 décembre 2008 au 29 décembre 2008 ;
— DFTP à 50% du 30 décembre 2008 au 19 mars 2009 ;
— DFTP à 25% du 20 mars 2009 au 31 mars 2009 ;
— DFTP à 10% du 1er avril 2009 au 30 juin 2009 ;
Dans ces conditions, et compte tenu de l’accord des parties de ce chef de préjudice, la somme de 1.406,25 euros sera allouée à Madame, [N], [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame, [N], [H] sollicite de se voir allouer une indemnité de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées, à laquelle les sociétés défenderesses ne s’opposent pas.
Dans ces circonstances, au regard du caractère temporaire de ce poste de préjudice, de l’accord des parties, et dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les souffrances endurées de Madame, [N], [H] peuvent être évaluées à 3,5/7, il convient d’allouer à Madame, [N], [H] une indemnité de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, Madame, [N], [H] sollicite de se voir allouer une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 2/7 du 30 décembre 2008 au 31 mars 2009.
Ces éléments, et l’accord des parties pour ce poste de préjudice, justifient ainsi d’allouer à Madame, [N], [H] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Madame, [N], [H] sollicite de se voir allouer une indemnité de 5.760 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, à laquelle les défenderesses ne s’opposent pas.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert judiciaire a relevé un taux de 4 % au titre de ce poste de préjudice.
Madame, [N], [H] étant âgée de 39 ans à la date de la consolidation du préjudice, la valorisation du point relatif au déficit fonctionnel permanent pourrait être fixée à 1.770 (soit 7.080 euros).
Toutefois, conformément à l’accord des parties en ce sens, et dans la limite du montant sollicitée par la demanderesse, l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à 5.760 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
Madame, [N], [H] sollicite de se voir allouer la somme de 2.500 euros de ce chef, faisant valoir qu’elle a notamment conservé deux cicatrices, l’une antérieure médiane de 19 centimètres de long et l’autre externe achromique de 13 centimètres de long.
Il convient de relever que les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le préjudice esthétique permanent de Madame, [N], [H] peut être évalué à 1,5/7.
Dans ces circonstances, au regard de l’évaluation effectuée par l’expert médical et compte tenu de l’accord des parties de ce poste de préjudice, il convient d’allouer à Madame, [N], [H] la somme de 2.500 euros.
« Préjudice professionnel »
Madame, [N], [H] sollicite de se voir allouer une somme de 8.612,28 euros au titre de son « préjudice professionnel » en soutenant que, à compter de son licenciement intervenu le 29 septembre 2009, jusqu’à sa reprise d’emploi en octobre 2012, elle a subi un préjudice professionnel correspondant à la différence entre son salaire de référence et les indemnités journalières au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Or, il convient de noter que cette demande ne peut être analysée au titre des pertes de gains professionnels actuels, lesquelles ont pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé, et doivent être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, puisque la demanderesse fait état d’éléments postérieurs à sa date de consolidation fixée au 1er juillet 2009.
Elle ne saurait davantage être étudiée au titre de l’incidence professionnelle dès lors que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, aucun élément en ce sens n’étant développé par Madame, [N], [H].
Enfin, concernant les pertes de gains professionnels futurs, il y a lieu de rappeler que celles-ci correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation, et que la victime ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence puisqu’il résulte notamment de l’expertise judiciaire que Madame, [N], [H] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coach professionnel, et qu’elle n’a pas repris son poste de travail de chef de produit senior dans la société DIAL où elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 1991 et qu’elle a été licenciée le 29 septembre 2009 de cette entreprise pour faute grave (abandon de poste).
Il est donc patent que la perte de revenus occasionnée par ce licenciement ne peut faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la présente instance et être mise à la charge des sociétés défenderesses, en l’absence de tout lien avec l’accident dont il est question.
Madame, [N], [H] sera donc nécessairement déboutée de sa demande émise de ce chef.
***
Enfin, il sera rappelé que Madame, [N], [H] ne conteste pas avoir reçu d’ores et déjà une somme de 5.000 euros à titre de provision, qu’il convient de déduire des sommes allouées dans le cadre de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD, succombant à l’instance, les dépens seront mis à leur charge in solidum, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; étant rappelé que suivant ordonnance rendue le 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY-COURCOURONNES a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [N], [H] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable Madame, [N], [H] au titre de l’exception de nullité excipée par les défenderesses,
DIT que la SAS LE CLUB MEDITERRANEE, assurée auprès la SA GENERALI ASSURANCES IARD, est déclarée responsable des dommages causés à Madame, [N], [H],
DIT que la SA GENERALI ASSURANCES IARD est tenue à garantir son assurée,
CONDAMNE in solidum la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Madame, [N], [H] les sommes suivantes :
-3.380 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
-1.406,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-8.000 euros au titre des souffrances endurées,
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
-5.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
DIT qu’il convient de déduire de ces sommes la provision de 5.000 euros déjà allouée à Madame, [N], [H],
DÉBOUTE Madame, [N], [H] de sa demande formée au titre du « préjudice professionnel »,
CONDAMNE in solidum la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Madame, [N], [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS LE CLUB MEDITERRANEE et la SA GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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