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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 22/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/04956 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RME6
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTO SERVICES [Localité 6], RCS Toulouse 842 191 074, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 324
DEFENDEUR
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2019, Monsieur [Z] [G] a acquis un véhicule neuf de marque FORD type FOCUS ST immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SAS AUTO SERVICES [Localité 6] pour la somme de 44 650 euros.
Dans le cadre de cet achat, la SAS AUTO SERVICES [Localité 6] a repris l’ancien véhicule de Monsieur [Z] [G], à savoir un véhicule d’occasion SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 23 000 euros. Cette somme est venue en déduction du prix d’achat pour le véhicule neuf de marque FORD type FOCUS ST immatriculé [Immatriculation 4].
Le 14 janvier 2020, la SAS AUTO SERVICES [Localité 6] a vendu le véhicule de marque SEAT LEON à Monsieur [I] [K], moyennant un prix de 27 370,76 euros TTC. Cette vente était assortie d’une garantie contractuelle de douze mois, souscrite auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES.
Le 1er février 2020, Monsieur [I] [K] a constaté l’allumage du voyant moteur ainsi que des bruits de claquement émis par le moteur. Il s’est rapproché de la société OPTEVEN ASSURANCES auprès de laquelle il a effectué une déclaration de sinistre.
L’assureur a alors mandaté Monsieur [Y], expert automobile, lequel a organisé deux réunions d’expertises amiables non contradictoires les 12 et 21 février 2020, au cours desquelles il relevait différents désordres et chiffrait le coût des travaux à la somme de 14 235,73 euros.
Monsieur [I] [K] a sollicité la mise en œuvre de la garantie assurantielle, ce qui lui a été refusé par OPTEVEN ASSURANCES, au motif que le défaut était antérieur à la date du début de garantie, et donc non couverte contractuellement.
Par courrier du 28 mai 2020, la société AUTO SERVICES [Localité 6] a demandé à Monsieur [Z] [G] de justifier de l’entretien du véhicule, ce à quoi il a donné réponse le 7 juin 2020 puis le 11 juin 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2020, Monsieur [I] [K] a mis en demeure le garage AUTO SERVICES [Localité 6] d’annuler la vente du véhicule, ce que ce dernier a refusé, arguant du caractère non contradictoire des expertises.
Par suite, la société AUTO SERVICES [Localité 6] a demandé à Monsieur [Z] [G] de reprendre le véhicule SEAT LEON le 22 juin 2020, évoquant le comportement qu’elle a jugé frauduleux de ce dernier. Monsieur [Z] [G] a refusé cette demande.
Une nouvelle expertise réalisée par le cabinet IDEA, et plus exactement Monsieur [R], a eu lieu le 21 juillet 2020, en présence de la société OPTEVEN ASSURANCES, de la société AUTO SERVICES [Localité 6], de l’expert du constructeur et de l’expert protection juridique.
Sur cette base, Monsieur [I] [K] a renouvelé sa demande d’annulation de la vente du véhicule par courrier du 2 septembre 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2020, Monsieur [I] [K] a fait assigner la SAS AUTO SERVICES TOULOUSE et la société OPTEVEN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SAS AUTO SERVICES [Localité 6] a, suivant exploits de commissaire de justice des 26 et 27 octobre 2020, appelé à la cause Monsieur [Z] [G] et la SAS BOREAL AUTOMOBILES, ancien employeur du défendeur.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [K], désignant en qualité d’expert judiciaire Monsieur [S] [L].
Suivant acte signifié le 31 décembre 2020, Monsieur [Z] [G] a appelé à la cause la SASU REAL AUTOMOBILES auprès de laquelle il avait acquis le véhicule litigieux.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à cette dernière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport à la date du 21 mars 2022 dans lequel il relevait un défaut d’entretien ayant engendré des dégradations, retenant plusieurs préjudices.
Monsieur [K] et la SAS AUTO SERVICES [Localité 6] ont conclu un protocole transactionnel le 19 mai 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la SAS AUTO SERVICES [Localité 6] a assigné Monsieur [Z] [G] en vue d’obtenir l’annulation du contrat de vente à titre principal, sa résolution à titre subsidiaire, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, la SAS AUTO SERVICES [Localité 6] demande à la juridiction de :
A titre liminaire :Juger que le rapport d’expertise judiciaire a toute force probante s’agissant des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’expertise et les conclusions de l’expert ;A titre principal :Juger que Monsieur [Z] [G] a commis un dol à l’occasion de la vente du véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 24 décembre 2019 avec la société AUTO SERVICES [Localité 6] ;Prononcer la nullité de la vente intervenue le 24 décembre 2019 ;Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société AUTO SERVICES [Localité 6] la somme de 23 000 euros en remboursement du prix de vente ;Ordonner à la société AUTO SERVICES [Localité 6] de restituer à Monsieur [G] le véhicule, ainsi que les clefs et documents administratifs, à charge pour ce dernier de venir les récupérer à ses frais ;A titre subsidiaire :Juger que le véhicule SEAT LEON vendu à la société AUTO SERVICES [Localité 6] par Monsieur [Z] [G] le 24 décembre 2019 est atteint de vices cachés ;Prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 décembre 2019 ;Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société AUTO SERVICES [Localité 6] la somme de 23 000 euros en remboursement du prix de vente ;ORDONNER à la société AUTO SERVICES [Localité 6] de restituer à Monsieur [Z] [G] le véhicule, ainsi que les clefs et les documents administratifs, à charge pour ce dernier de venir les récupérer à ses frais ;En tout état de cause : Débouter Monsieur [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société AUTO SERVICES [Localité 6] la somme de 20 426 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société AUTO SERVICES [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1130 et suivants, 1178, 1240, 1641 et suivants du code civil, de l’article 16 du code de procédure civile, la société SAS AUTO SERVICES soutient que l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [Z] [G] s’agissant de l’absence de force probante du rapport d’expertise judiciaire sont inopérants. A titre principal, elle indique que Monsieur [Z] [G] a utilisé le cachet de son ancien employeur, la société BOREAL AUTOMOBILES pour des entretiens périodiques qu’il a réalisés sur le véhicule litigieux. Elle précise que ce faisant, Monsieur [Z] [G] a entendu donner l’apparence d’un entretien effectué par un professionnel alors qu’il l’a effectué lui-même personnellement. Elle considère que la remise de tels documents trompeurs constitue des manœuvres dolosives, l’ayant privée de contracter dans des conditions différentes et donc ayant vicié son consentement. En outre, elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé que le kilométrage du véhicule était en réalité supérieur de 29 960 kilomètres à celui qui était affiché, et que Monsieur [Z] [G] a donc modifié le kilométrage à la baisse, ce qui constitue également une manœuvre dolosive.
A titre subsidiaire, la SAS AUTO SERVICES [Localité 6] indique qu’il ressort du rapport d’expertise que la première révision a été effectué trop tardivement par Monsieur [Z] [G], que deux vidanges ont été réalisées par ce dernier avec une huile inadaptée préalablement à la reprise du véhicule, et que ces éléments sont à l’origine du début de dégradation de la ligne d’arbre. Elle en conclut que le véhicule était atteint d’un vice antérieur à la reprise, et que celui-ci était caché même pour elle en sa qualité de professionnel puisqu’elle pouvait se fier au carnet d’entretien fourni par Monsieur [Z] [G] qui faisait apparaître un entretien conforme et réalisé par un professionnel. Enfin, elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire retient que le vice rend le véhicule impropre à sa destination en ce que le moteur est à remplacer. S’agissant de son préjudice, la SAS AUTO SERVICES [Localité 6] fait valoir qu’il correspond aux indemnités qu’elle a été contrainte de verser à Monsieur [I] [K] en exécution du protocole d’accord conclu entre eux.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [Z] [G] demande au tribunal de :
Prononcer que le rapport d’expertise judiciaire est dépourvu de force probante ; Prononcer que la SAS AUTO SERVICES ne rapporte par la preuve de manœuvres dolosives commises intentionnellement par Monsieur [Z] [G] dans la finalité de la déterminer à contracter ; Prononcer que la SAS AUTO SERVICES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil ; Débouter la SAS AUTO SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la SAS AUTO SERVICES à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS AUTO SERVICES aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris ceux du référé ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1112-1, 1137 et 1641 du code civil, Monsieur [Z] [G] soutient que de nombreuses interventions ont été opérées sur le véhicule en dehors de sa présence et de celle de l’expert judiciaire et que les pièces déposées n’ont fait l’objet d’aucune mesure conservatoire. S’agissant de l’utilisation de l’huile de moteur, Monsieur [Z] [G] indique que celle qu’il a utilisée était conforme aux recommandations du constructeur, et que l’expert judiciaire a manqué d’objectivité en fondant ses conclusions sur l’avis de l’expert amiable mandaté par la SAS AUTO SERVICES [Localité 6]. Par suite, Monsieur [Z] [G] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu à tort que les préconisations d’entretien n’avaient pas été respectées en ce que la date du point de départ du délai à prendre en compte pour l’entretien était erronée. Sur le dol invoqué par la SAS AUTO SERVICES [Localité 6], le défendeur précise que l’entretien du véhicule a été effectué, et que l’expert judiciaire n’a pas remis en cause son existence. Il fait valoir que par conséquent, il n’a commis aucune manœuvre dolosive. S’agissant de la garantie des vices cachés, il considère que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas remplies.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2024, reportée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la force probante du rapport d’expertise judiciaire
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’expertise, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Le juge ne peut fonder sa décision sur la seule base de ce rapport, il lui appartient de vérifier que celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la dépose de certaines pièces du moteur hors la présence de l’expert judiciaire et de Monsieur [Z] [G] et l’absence de mesures conservatoires relatives à ces pièces sont relevées par le rapport d’expertise, et n’ont pas été considérées comme faisant obstacle au bon déroulé des opérations. A ce titre, Monsieur [Z] [G] a eu toute latitude, lors des opérations d’expertise contradictoire, pour apprécier la conservation de ces pièces et faire toute remarque utile dans leur prise en compte. L’expert judiciaire mandaté a toutefois jugé que cet élément ne portait pas atteinte à son appréciation quant aux désordres éventuels du véhicule.
En outre, il est à relever que Monsieur [Z] [G] était présent aux opérations d’expertise judiciaire et qu’en tout état de cause, le rapport qui en a résulté a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire.
En ce qui concerne le manque d’objectivité reproché par Monsieur [Z] [G] à l’expert judiciaire, il consiste en réalité à discuter du bien-fondé des conclusions du rapport mais pas de la valeur probante de celui-ci, ni de l’impartialité de l’expert.
En conséquence, il n’y a lieu de considérer que le rapport d’expertise versé aux débats est dépourvu de force probante. La demande de Monsieur [Z] [G] sera rejetée sur ce point.
Sur la demande en annulation du contrat sur le fondement du dol
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Les manœuvres mentionnées aux termes de ces dispositions s’entendent des actes positifs réalisés par une partie aux fins de créer une fausse apparence.
L’existence d’un dol suppose également un élément intentionnel se traduisant par la volonté d’une partie, de tromper son cocontractant. Enfin, les manœuvres commises par l’une des parties doivent avoir eu effet pour l’autre, de provoquer une erreur déterminante de son consentement.
En l’espèce, il est rapporté et non contesté par Monsieur [Z] [G], que ce dernier a utilisé le tampon de son ancien employeur, la société BOREAL AUTOMOBILE à l’insu de cette dernière, afin d’attester par des documents, de l’entretien du véhicule par ladite société. Ces éléments résultent des échanges entre la société BOREAL AUTOMOBILE et Monsieur [Z] [G], et notamment d’un courrier du 11 juin 2020 dans lesquels il explique « Une fois la garantie terminée, j’ai effectué les révisions moi-même. Concernant les cachets de votre entreprise apporté sur le carnet d’entretien, ils ont été faits lorsque je faisais partie de l’entreprise Volvo Boréal Automobile. Les cachets ont été faits en avance, juste par moi, à titre uniquement personnel ».
Il en résulte que par son utilisation frauduleuse du tampon de la société BOREAL AUTOMOBILE alors qu’il travaillait au sein de l’entreprise, et en pleine connaissance de cause, Monsieur [Z] [G] a créé une fausse apparence de réalisation de l’entretien du véhicule par une société professionnelle et non par lui-même à titre personnel. En effet, Monsieur [Z] [G] reconnaît par ses échanges avec son ancien employeur avoir procédé lui-même aux révisions du véhicule, et avoir utilisé le tampon de la société de manière antidatée, donnant ainsi l’apparence d’un contrôle professionnel. La société BOREAL AUTOMOBILE a d’ailleurs confirmé n’avoir jamais réalisé de contrôle du véhicule SEAT LEON au sein de ses locaux, démontrant que lorsque Monsieur [Z] [G] était en possession du véhicule, il ne l’a jamais soumis à un contrôle régulier auprès d’un professionnel, mais a effectué des révisions occasionnelles et par lui-même.
Par ailleurs l’expert judiciaire relève que du fait de ce mode de contrôle, « les révisions ont été faites trop tard avec un kilométrage excédentaire, et deux révisions ont été faites avec une huile inadaptée, non préconisée par le constructeur et le fabriquant du lubrifiant », entraînant les désordres évoqués sur le véhicule SEAT LEON.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a retenu que le kilométrage admis par les mercuriales de l’automobile est de 1 250 par mois, ce qui devrait amener le kilométrage total du véhicule à 62 500 kilomètres. Il relève que le véhicule totalise 26 960 kilomètres de moins que le kilométrage admis.
La société AUTO SERVICES [Localité 6] soutient que cette différence s’explique par le fait que Monsieur [Z] [G] a délibérément modifié le kilométrage du véhicule préalablement à sa reprise. Elle précise que les incohérences dans kilométrage indiqué sont apparues notamment à l’occasion des révisions opérées par Monsieur [Z] [G]. En effet il apparaît un kilométrage de 19 537 le 4 octobre 2017 lors d’une prise en charge du véhicule à [Localité 5], puis un kilométrage de 20 101 le 15 juillet 2018 lors de la révision faite par le défendeur. Or la distance kilométrique séparant ces deux lieux dépasse celle relevée dans le 15 juillet 2018. Cet élément démontre, de facto, une modification du compteur kilométrique par son propriétaire, à savoir Monsieur [Z] [G].
Cette modification du kilométrage du véhicule à la baisse a pour effet de créer une fausse apparence, et ce dans l’intention de conférer au véhicule, une valeur supérieure à sa valeur réelle.
L’ensemble de ces manœuvres a volontairement été réalisée par Monsieur [Z] [G] dans le but de donner l’impression à la société AUTO SERVICES [Localité 6] que le véhicule avait fait l’objet d’un entretien conforme, réalisé par une société professionnelle, et que son kilométrage était inférieur au kilométrage réel.
Si Monsieur [Z] [G] indique ne pas avoir communiqué de faux documents à la SAS AUTO SERVICES, ce moyen est erroné dès lors qu’il a reconnu dans ses échanges avec BOREAL AUTOMOBILE, son ancien employeur, avoir utilisé le tampon de la société dans le cadre de révisions automobile qu’il a lui-même faite. Ces documents ont créé une apparence de prise en charge professionnelle pour le garagiste, qui a donc cru en la régularité des contrôles. Le fait que Monsieur [Z] [G] ait réalisé, de manière concrète, des entretiens, est inopérant dès lors que c’est la croyance en un contrôle réalisé par un professionnel qui a déterminé la SAS AUTO SERVICE, le défendeur ayant connaissance de l’irrégularité d’une révision effectuée par lui seul pour un acheteur professionnel.
Il s’ensuit que la société AUTO SERVICES [Localité 6] a légitimement été induite en erreur s’agissant de l’état et de la valeur avérée du véhicule SEAT LEON, ce malgré sa qualité de société professionnelle en la matière.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le contrat de vente conclu entre Monsieur [Z] [G] et la société AUTO SERVICES [Localité 6] est nul en ce que le consentement donné à l’acte par cette dernière était vicié en raison du dol commis par le vendeur. Il sera donc fait droit à la demande de la société AUTO SERVICES [Localité 6] tendant à l’annulation de la vente et donc la restitution du prix par Monsieur [Z] [G], soit la somme de 23 000 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par la société AUTO SERVICES [Localité 6]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société AUTO SERVICES [Localité 6] sollicite la somme de 20 426,60 euros qui correspond au montant total versé à Monsieur [I] [K] selon le protocole d’accord conclu entre eux, déduit du prix d’achat restitué. La société AUTO SERVICES [Localité 6] justifie de son exécution dudit protocole le 19 mai 2022, par la production aux débats du document afférant (pièce n°12 demandeur).
Il est constant qu’en l’absence de dol commis par Monsieur [Z] [G], la société AUTO SERVICES [Localité 6] n’aurait pas donné son consentement à l’achat du véhicule litigieux, ou l’aurait donné dans des conditions différentes. Par ailleurs, la résolution du contrat intervenu entre la société AUTO SERVICES [Localité 6], de même que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [K] sont imputables à la défectuosité du véhicule SEAT LEON dont la société AUTO SERVICES [Localité 6] ne pouvait avoir connaissance en raison du dol commis par Monsieur [Z] [G].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société AUTO SERVICES [Localité 6], tendant à voir condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 20 426 euros au titre de son préjudice matériel, laquelle somme correspond au règlement par le demandeur de la somme due en exécution du protocole d’accord.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société AUTO SERVICES [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge de la mise en état le 17 décembre 2020 a toute force probante ;
DIT que Monsieur [Z] [G] a commis un dol à l’occasion de la vente du véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 24 décembre 2019 avec la société AUTO SERVICES [Localité 6] ;
ORDONNE l’annulation de la vente du véhicule de marque SEAT, modèle LEON, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 24 décembre 2019 entre Monsieur [Z] [G], vendeur, et la SAS AUTO SERVICES [Localité 6], acquéreur ;
ORDONNE, en conséquence, la restitution du véhicule à Monsieur [Z] [G] ainsi que les clefs et documents administratifs y afférant ;
DIT que la restitution du véhicule aura lieu aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SAS AUTO SERVICES [Localité 6], la somme de 23 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SAS AUTO SERVICES [Localité 6], la somme de 20 426 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SAS AUTO SERVICES [Localité 6], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarte l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière Présidente
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