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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 14 oct. 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/00473 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HEPL
Jugement n° : 25/00235
CG/CH
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.R.L. TECHNIQUES NOUVELLES DE CONSTRUCTION – TNC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CHEDOT de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société SCCV LE JARDIN DES MOULINS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David BILLARD de la SELARL Maras Billard Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 16 Septembre 2025 sur le rapport de Caroline GERARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 14 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS entreprenait, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4], dont elle confiait la maîtrise d’œuvre à la société AGENCE FRANC.
Suivant marché en date du 9 mars 2021, la société TECHNIQUES NOUVELLES DE CONSTRUCTION (ci-après dénommée « la société TNC ») était chargée de l’exécution du lot ravalement, pour un montant de 77 000 euros HT.
Le 13 juillet 2022, un constat d’huissier contradictoire, préalable à la substitution de la société TNC par une autre société, était dressé, à l’initiative de la SCCV LE JARDIN DES MOULINS.
Par courrier du 11 août 2022, le maître d’ouvrage notifiait à la société TNC la résiliation de son marché.
Le 19 septembre 2022, un procès-verbal de réception avec réserves était notifié à la société TNC, laquelle contestait les réserves par courrier du 6 octobre 2022.
Le 21 septembre 2022, le maître d’œuvre établissait un décompte général définitif au titre du lot ravalement, tenant compte de déductions opérées au titre de pénalités, retenues de compte inter-entreprises et du coût des travaux non exécutés, avant déduction des acomptes déjà versés.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2022, la société TNC contestait les réserves mises à sa charge et le décompte général définitif établi par le maître d’œuvre. Elle transmettait son propre décompte établissant un reste à payer de 53 443,66 euros.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, la société TNC mettait en demeure la SCCV LE JARDIN DES MOULINS de lui régler les sommes restant dues, en vain.
Par exploit du 25 janvier 2023, la société TNC a fait assigner la SCCV LE JARDIN DES MOULINS devant cette juridiction aux fins de paiement de la créance alléguée.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, la société TNC demande au tribunal de :
— Condamner la SCCV LE JARDIN DES MOULINS à lui payer la somme de 53 443,66 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2022 et capitalisation desdits intérêts ;
— Condamner la SCCV LE JARDIN DES MOULINS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SCCV LE JARDIN DES MOULINS de ses demandes ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCCV LE JARDIN DES MOULINS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine CHEDOT.
Au soutien de ses prétentions, la société TNC se fonde sur l’article 1104 du code civil. Elle fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 53 443,66 euros correspondant à 95% du montant total du marché initial compte tenu de la résiliation au 11 août 2022 (soit 72 914,09 euros HT), des travaux supplémentaires acceptés par le maître d’ouvrage (soit 31 272,85 euros HT) et de la déduction des acomptes perçus (soit 59 650,56 euros HT). Elle ajoute que les retenues opérées par le maître d’œuvre dans son calcul du décompte général définitif ne sont justifiées ni dans leur quantum ni dans leur principe.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS demande au Tribunal de :
— Débouter la société TNC de ses demandes ;
— Condamner la société TNC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS fait valoir qu’elle pouvait valablement imputer au décompte de la société TNC les sommes au titre des travaux de substitution (soit 23 406,50 euros), du compte inter-entreprises (soit 7 641,62 euros) et des pénalités de retard (soit 9 000 euros).
S’agissant de la retenue au titre des travaux de substitution, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS soutient que la société TNC s’est rendue responsable de nombreux désordres et d’un retard ayant induit la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires, et n’a pas été en mesure de finaliser les ouvrages confiés, ainsi qu’en attestent le procès-verbal de réception et le constat d’huissier réalisé ; qu’elle a ainsi dû mettre fin au marché de la société demanderesse et lui substituer à ses frais une autre société pour finaliser les travaux initialement confiés ; qu’elle est donc fondée à lui imputer la part des travaux non réalisés fixée avec la société substituée, s’agissant de prestations de ravalement indispensables à l’achèvement complet du lot telles que détaillées au CCTP.
En réponse, la société TNC soutient que le document signé par le maître d’ouvrage et la société substituée ne saurait justifier la retenue pratiquée à son encontre faute d’élément chiffré etdétaillé pour le lot ravalement ; qu’en outre, des travaux ne ressortant pas du marché initial ne sauraient être déduits du montant du marché ; qu’enfin, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS ne démontre pas que les travaux commandés aient été exécutés et réglés à la société substituée.
S’agissant de la retenue au titre du compte inter-entreprises, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS expose avoir pu valablement l’imputer dans la mesure où il s’agit de la répartition des dépenses d’intérêt commun entre les différents intervenants.
En réponse, la société TNC soutient que cette somme n’est aucunement justifiée en violation des dispositions de l’article 26.2 du cahier des clauses générales et doit donc être écartée.
S’agissant des pénalités de retard, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS se fonde sur les pénalités prévues à l’article 8.1.1 du CCAP. Elle expose que l’acte d’engagement fait référence au CCAP en tant que « pièce contractuelle » et qu’il trouve donc à s’appliquer. Elle ajoute que la société TNC ne conteste pas le retard pour l’exécution des prestations et que les retards ayant donné lieu à pénalités lui sont imputables, indépendamment de la défaillance de la société titulaire du lot gros œuvre.
En réponse, la société TNC fait valoir que le CCAP est dépourvu de caractère contractuel, faute d’être signé, et qu’il ne saurait justifier l’application de pénalités non contractuelles. Elle ajoute que les pénalités appliquées par le maitre d’œuvre ne sont pas justifiées dans la mesure où les retards résultent de l’entreprise chargée du lot gros œuvre dont elle était tributaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties s’accordent quant aux montants :
du marché conclu le 9 mars 2021 (soit 77 000 euros HT),des avenants pour travaux supplémentaires (soit 3 463,25 euros HT au titre de l’avenant n° 1 + 27 809,60 euros HT au titre de l’avenant n° 2),des acomptes versés à la société TNC (soit 59 650,56 euros HT).
Les désaccords portent uniquement sur les retenues opérées.
S’agissant de la retenue au titre des travaux de substitution
La SCCV LE JARDIN DES MOULINS retient dans le décompte général définitif notifié à la société TNC la somme de 23 406,50 euros HT au titre du coût des travaux de substitution rendus nécessaires du fait de l’inexécution de travaux mis à la charge de l’entrepreneur.
La société TNC ne conteste pas ne pas avoir finalisé les ouvrages dont la réalisation lui a été confiée, puisqu’elle évoque une exécution des travaux à hauteur de 95 %, retenant ainsi la somme de 72 914,09 euros HT au titre des travaux réalisés (s’agissant du marché initial hors avenants pour travaux supplémentaires, sur lesquels les parties s’accordent sur une réalisation intégrale), soit une déduction de 4 085,91 euros HT par rapport au montant de 77 000 euros HT convenu initialement.
Le décompte général définitif établi par ses soins le 30 septembre 2022 retient ainsi une exécution partielle s’agissant :
De l’enduit monocouche, à hauteur de 92 à 95% selon les surfaces,Des peintures extérieures sur les sous-faces des dalles des balcons et loggias (50%) et des faces intérieures des acrotères et garde-corps maçonnés (80%),Des couvertines / bavettes (98%).
Toutefois, l’imprécision de ce document – établi de manière non contradictoire – ne permet pas de retenir les pourcentages ainsi allégués, lesquels sont contestés par la société défenderesse.
Pour retenir une somme à déduire plus de cinq fois plus importante, et contester l’exécution alléguée de 95 % des travaux, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS se réfère au CCTP du lot ravalement, au procès-verbal de réception, au constat réalisé le 13 juillet 2022 par commissaire de justice en présence de représentants de la société TNC, et au chiffrage établi selon le devis de la société 2GM BATI, chargée des travaux de substitution, lequel détaille l’ensemble des postes de travaux chiffrés.
Ce devis a donné lieu à un acte d’engagement, et ces documents ont tous deux été signés le 22 septembre 2022 par la SCCV LE JARDIN DES MOULINS. A cet égard, le moyen formulé par la société TNC tenant au fait que ledit devis n’aurait été établi que pour les besoins de la cause et ne serait pas probant n’apparait pas fondé et sera donc rejeté.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’exécution effective des travaux de substitution et du paiement de la société 2GM BATI n’est pas davantage opérant dans la mesure où il s’agit uniquement de déterminer le montant des travaux non effectués par la société TNC et devant comme tels être décomptés du solde du marché de travaux conclu entre les parties.
Le devis de la société 2GM BATI retient deux postes d’intervention : d’une part, la « reprise de fin de chantier ravalement » pour 19 956,50 euros HT (point 1) et, d’autre part, la « réalisation des peintures sur les sous-faces des balcons » pour 3 450 euros HT (point 2).
S’agissant du premier point, il résulte du CCTP du lot ravalement que la société TNC devait réaliser un enduit monocouche extérieur gratté sur la façade des deux bâtiments et taloché sur les façades basses (§§ C 2.2 et C 2.3), outre la fourniture et la pose de couvertines (§ C 2.12).
Or, il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 juillet 2022, l’absence de couvertines sur plusieurs murets et des parties de mur non ravalées ou tâchées. Le tribunal observe que la plupart des désordres relevés par le commissaire de justice ne sont pas contestés dans ledit constat par les représentants de la société TNC.
Certains de ces éléments sont en outre repris dans le procès-verbal de réception établi le 19 septembre 2022, lequel n’est toutefois pas signé de la société TNC.
La société TNC oppose toutefois que les travaux chiffrés par la société 2GM BATI à ce titre relèvent pour partie de travaux supplémentaires non compris dans le marché initial :
S’agissant du poste 1.2 « Acrotères terrasses Bat A et B » : ainsi que le soutient la société TNC, ce poste n’apparait pas prévu par le CCTP et avait d’ailleurs fait l’objet d’échanges entre le maitre d’œuvre et l’entrepreneur à l’occasion desquels ce poste de travaux avait été retenu par la société AGENCE FRANC au titre de « travaux supplémentaires », ainsi désignés dans son courrier du 20 juillet 2022 versé aux débats par la demanderesse ; la somme de 3 325 euros HT retenue à ce titre dans le devis 2GM BATI sera donc écartée ;
S’agissant du poste 1.3 « Rehaussement (3 rangées de parpaings) du muret jardin pied bat A / A006. Muret complet était compris (gauche entre escalier et lot n° A006) » : ainsi que le soutient la SCCV LE JARDIN DES MOULINS, le CCTP prévoit la réalisation d’un enduit sur l’intégralité des murets ; or, au regard de la surface mentionnée (62 m²) et des photographies résultant du constat établi par commissaire de justice, le défaut de réalisation est établi, de sorte que la somme mentionnée à ce titre ne sera pas écartée ;
S’agissant du poste 1.21 « Application d’un vernis anti graffitis » : ce poste apparait bien prévu en page 10 du CCTP, nonobstant le fait qu’il s’agissait d’une « option », dès lors qu’elle était précisément indiquée. Ce montant sera donc retenu.
Le tribunal observe par ailleurs que ce moyen n’est pas repris pour les autres postes de travaux listés dans le devis de la société 2GM BATI, lesquels apparaissent en tout état de cause justifiés au regard des désordres objectivés par le constat établi par commissaire de justice.
S’agissant du second point, il résulte du CCTP du lot ravalement que la société TNC devait réaliser une peinture sur béton sur tous les ouvrages réalisés en béton et non ravalés, notamment les sous-faces de balcons (§ C 2.4.3).
Or, il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 juillet 2022 l’existence de sous-faces de balcons non ravalées, élément également repris dans le procès-verbal de réception.
La société TNC ne conteste pas dans ses écritures le non-achèvement de ces travaux.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter la somme mentionnée à ce titre au titre des travaux de substitution.
Au regard de ces éléments, la somme de 20 081,50 euros (23 406,50 euros HT – 3 325 euros HT s’agissant des acrotères terrasses) sera retenue au titre des travaux de substitution.
S’agissant de la retenue au titre du compte inter-entreprises
La SCCV LE JARDIN DES MOULINS retient ensuite la somme de 7 641,62 euros HT au titre du compte inter-entreprises, s’agissant de la répartition des dépenses d’intérêt commun entre les différents intervenants.
Toutefois, et ainsi que le relève la société TNC dans ses écritures, cette somme n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article 26.2 du cahier des clauses générales – dont le caractère contractuel n’est pas contesté par la SCCV – en l’absence notamment de production de la liste des travaux à réaliser, de leur imputation et du tableau de répartition des comptes inter-entreprises visés aux paragraphes 26.2.2, 26.2.3 et 26.2.4.
Dès lors, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS ne justifie pas de la somme ainsi retenue, laquelle sera donc écartée.
S’agissant des pénalités de retard
La SCCV retient ensuite la somme de 9 000 euros HT au titre des pénalités de retard calculées sur 45 jours, sur le fondement de l’article 8.1.1 du CCAP.
Cet article prévoit l’application d’une pénalité à hauteur d'1/1000ème du montant total du marché pour les 5 premiers jours et d'1/500ème par jour calendaire au-delà.
A titre liminaire, la nature contractuelle du CCAP sera retenue, nonobstant le fait qu’il ne soit pas en lui-même signé, dans la mesure où, ainsi que le souligne la défenderesse, il est précisément listé dans l’acte d’engagement signé des deux parties au titre des « pièces contractuelles ». Le moyen de la société TNC à cet égard sera donc rejeté.
Toutefois, le tribunal relève que la SCCV LE JARDIN DES MOULINS reconnait dans ses écritures que la société TNC était tributaire du lot gros œuvre pour une partie des prestations qu’elle devait réaliser et ne conteste pas le retard pris par le chantier du fait de la société qui en était chargée, laquelle n’est pas partie au présent litige.
Elle invoque néanmoins un retard de 45 jours imputé à la société TNC par le maitre d’œuvre au titre d'« erreurs de repérage et de relevés de surface », réalisées lors de la prise de connaissance des documents du marché, l’ayant amenée à sous évaluer les prestations mises à sa charge. Elle se réfère à ce titre dans ses écritures au courrier adressé par l’AGENCE FRANC le 7 juillet 2022.
Or, ce courrier ne contient aucune précision, ni sur les erreurs alléguées, ni sur le calcul ainsi opéré des jours de retard, lesquels sont fermement contestés par la société TNC, tant dans les échanges de courriers ayant suivi, versés aux débats, que dans ses écritures dans le cadre de la présente instance.
Les comptes-rendus de chantier produits ne sont pas davantage propres à permettre de déterminer avec précision l’imputabilité du retard à la société TNC, pas davantage que son quantum.
Dès lors, les pénalités de retard appliquées par la SCCV seront écartées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le solde du marché de travaux conclu entre les parties s’établit comme suit :
Montant du marché conclu : 77 000,00 euros HT
Avenants n° 1 et n° 2 : 31 272,85 euros HT
Acomptes versés : – 59 650,56 euros HT
Travaux de substitution : – 20 081,50 euros HT
— ----------------------------------------------------------------------
Solde : 28 540,79 euros.
En conséquence, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS sera condamnée à payer à la société TNC la somme de 28 540,79 euros.
En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure dont il est justifié.
Il convient en outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière, tel que sollicité par la société demanderesse.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV LE JARDIN DES MOULINS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TNC ses frais irrépétibles. La SCCV LE JARDIN DES MOULINS, condamnée aux dépens et qui succombe, devra lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.
Sa demande au titre du même article sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV LE JARDIN DES MOULINS à payer à la société TECHNIQUES NOUVELLES DE CONSTRUCTION la somme de 28 540,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière au titre de l’anatocisme ;
CONDAMNE la SCCV LE JARDIN DES MOULINS à verser à la société TECHNIQUES NOUVELLES DE CONSTRUCTION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV LE JARDIN DES MOULINS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV LE JARDIN DES MOULINS aux dépens ;
DIT que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Octobre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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