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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/710 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWXN
N° de minute : 25/333
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PORTIER (ECP), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 304 864 093, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Pierre LAUGERY, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Françoise VERNADE de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE (CIID), Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Grégoire TREBOUS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocats au barreau de SAUMUR,
(bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle Partielle numéro 49007-2025-000533 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4] par décision du 13 Mars 2025)
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a reçu, par erreur, sur son compte en banque, un virement effectué le 06 novembre 2023 par la société Entreprise de Construction Portier, d’un montant de 20.516 euros.
Cela a conduit M. [C] a signé une reconnaissance de dettes, le 15 août 2024.
Il n’a cependant jamais procédé au versement de cette somme.
C.EXE : Maître Thierry BOISNARD
Maître [H] [Y]
Copie Dossier
le
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 septembre 2024, la société Entreprise de Construction Portier, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [C] de la rembourser.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société Entreprise de Construction Portier a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [C] à lui payer la somme provisionnelle de 20.516 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boisnard, avocat.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [C] sollicite du juge des référés de :
— l’autoriser à se libérer de la dette en cours en 23 versements de 500 euros et une dernière échéance qui soldera la dette ;
— débouter la société Entreprise de Construction Portier de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Entreprise de Construction Portier du surplus de ses demandes ;
— statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] soutient qu’il ne serait pas en capacité financière de verser la somme réclamée sans qu’il ne lui soit accordé de délai de paiement. Il indique notamment être au chômage et avoir un enfant à charge.
*
A l’audience du 05 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société Entreprise de Construction Portier s’est par ailleurs opposée au délai sollicité par M. [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société Entreprise de Construction Portier produit aux débats la reconnaissance de dettes signé le 15 août 2024 par M. [C], pour une somme de 20.516 euros, correspondant à un paiement indu effectué sur le compte bancaire de M. [C] le 06 novembre 2023.
M. [C] ne conteste ni le principe même de sa dette, ni son quantum.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour M. [C] d’avoir à régler les sommes réclamées par la société Entreprise de Construction Portier, il sera condamné à lui régler la somme de 20.516 euros à titre de provision à valoir sur la reconnaissance de dettes du 15 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II.Sur la demande de délais
Par application des dispositions de l’article 510 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce à la partie condamnée au paiement d’une provision.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
*
A l’appui de sa demande de délai de grâce, M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa sitution comptable actuelle et ne présente aucun justificatif sur des modalités d’apurement possibles.
En conséquence, à défaut de justifier du bien fondé de sa demande, M. [C] en sera débouté.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, étant précisé que M. [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle suivant décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4] du 13 mars 2025.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Entreprise de Construction Portier les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [C] sera condamné à lui payer à une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de débouter la société Entreprise de Construction Portier du surplus de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [C] à payer à la société Entreprise de Construction Portier la somme de 20.516 euros à titre de provision à valoir sur la reconnaissance de dettes du 15 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
Déboutons M. [P] [C] de sa demande de délais de grâce ;
Condamnons M. [P] [C] aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle suivant décision rectificative du bureau d‘aide juridictionnelle d'[Localité 4] du 13 mars 2025 ;
Condamnons M. [P] [C] à payer à la société Entreprise de Construction Portier la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Entreprise de Construction Portier du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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