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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 19 mars 2025, n° 24/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06902 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VIH
GD
Assignation du :
22 Mai 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
[E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0988
DEFENDERESSE
[I] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MALBAUT MANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1386
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Présidente de la formation
Gauthier DELATRON, Juge
Laurence DEGRASSAT, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Greffier :
[Z] CAILLETET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 22 mai 2024 à [I] [J], à la requête de [E] [U], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, demande au tribunal, au visa des articles 9 alinéa 2 et 1240 du code civil, de :
condamner [I] [J] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intimité de sa vie privée ;
rappeler à [I] [J] qu’elle devra s’abstenir de toute nouvelle atteinte à sa vie privée ;
condamner [I] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [I] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et le coût du procès-verbal de constat du 12 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de [E] [U] signifiées par voie électronique le 15 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient les demandes contenues dans son assignation ;
Vu les dernières conclusions de [I] [J], signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
déclarer [I] [J] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;débouter [E] [U] de l’ensemble de ses demandes ;à titre subsidiaire, évaluer le préjudice subi par le demandeur à un euro symbolique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024 ;
A l’audience du 22 janvier 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
[I] [J], médecin, et [E] [U], policier, se sont mariés le 13 septembre 2019 et ont eu un enfant commun.
Le 28 novembre 2023, [E] [U] a mis fin à leur relation (cf. pièces n°6 et 13 en défense).
Le 24 janvier 2024, [I] [J] a assigné ce dernier en divorce (cf. pièce n°3 en demande).
[E] [U] a fait constater par commissaire de justice en date du 12 avril 2024 (pièce n°4 en demande) l’envoi par [I] [J], à sa nouvelle compagne [Z] [Y], en date du 2 décembre 2023 à 20h07, de messages comportant une photographie de [I] [J] et [E] [U] prise en selfie manifestement à l’occasion d’un match sportif, la copie d’une ordonnance médicale du 4 octobre 2023 rédigée par le Docteur [O] [D], médecin-psychiatre, à l’attention de [E] [U], prescrivant deux médicaments (« Lysanxia 10 mg », « Abilify 5 mg »), ainsi que le message suivant :
« Tiens voilà le selfie d’il y a 3 semaines, j’étais à ta place. Il s’était empressé de l’envoyer sur Messenger. Pas très original le programme de ton week-end, j’ai eu le droit au même il y a 3 semaines (resto, airbnb, boutiques, bar et match). Tu verras bien ses priorités.
Tu verras aussi les captures d’écran mais il m’en a dit des je t’aime et des choses sur toi. T’as sûrement pas la même version !
En tout cas il s’était bien empressé de recoucher avec moi et pas qu’une fois ! Au point d’avoir eu une balanite (tu lui demanderas pourquoi il y a du gel douche hydralin dans ses affaires)
Il n’est vraiment pas celui que tu penses
Peut-être que toi aussi un jour tu partiras au travail un matin, qu’il te dira je t’aime et à ce soir et qu’il ne sera pas là le soir ; ce qu’il a fait lâchement mardi.
Bref toi qui a travaillé en établissement psychiatrique, tu dois bien savoir ce qu’est l’Abilify qu’il y a sur son ordonnance, un anti psychotique.
Peut-être qu’il ne prend pas ses cachets devant toi ou pire qu’il ne les prend plus.
A chaque fois qu’il partira ou qu’il restera à la maison seul, demande toi bien ce qu’il fait vraiment
Demande toi aussi pourquoi il est parti de [Localité 6] mercredi et qu’il ne t’a pas retrouvé avant vendredi
Courage pour la suite, l’oisiveté est la mère de tous les vices ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur l’atteinte à la vie privée
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Il peut céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Au soutien de son action, [E] [U] fait valoir que [I] [J] a révélé à [Z] [Y], sans son autorisation, par messages du 2 décembre 2023, des informations sur son état de santé et ses traitements médicaux, ce qu’il estime être une atteinte intolérable à l’intimité de sa vie privée.
[I] [J] soutient que l’atteinte à la vie privée du demandeur est atténuée par le contexte d’adultère et les circonstances de la séparation qui ont causé de la souffrance à la défenderesse. Elle soutient en outre que l’ordonnance médicale, qui était connue et accessible pour la défenderesse au domicile conjugal, a été obtenue sans fraude ni vol, de même qu’elle soutient avoir obtenu le numéro de téléphone d'[Z] [Y] lorsque celui-ci s’est affiché sur l’écran de téléphone du demandeur le 6 octobre 2023 alors qu’ils vivaient encore ensemble. Elle fait valoir que l’information transmise était déjà connue d'[Z] [Y], qui connaissait les problèmes de santé du demandeur, celui-ci s’étant livré lui-même auprès d’elle sur son état dépressif et ayant eu plusieurs semaines d’arrêt de travail en raison de son état de santé. Enfin, elle soutient que l’information transmise n’a pas eu un caractère public, ayant été uniquement envoyée à la nouvelle compagne du demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par messages du 2 décembre 2023, [I] [J] a transmis à un tiers une ordonnance médicale relative au demandeur tout en précisant la nature d’un de ses médicaments, ce qui constitue une atteinte à l’intimité de sa vie privée, s’agissant d’éléments relevant de son état de santé.
La défenderesse échoue à démontrer que l’information transmise était déjà connue de la destinataire, en ce qu’elle ne produit aucune pièce à cet égard, alors même que la teneur des messages démontre une volonté de la lui révéler.
Il sera précisé par ailleurs qu’il est indifférent que l’information transmise n’ait pas eu un caractère public, la seule révélation à un tiers, même proche du demandeur, suffisant à constituer une telle atteinte. De même, est indifférente quant à la caractérisation de cette atteinte la manière dont la défenderesse a obtenu l’information litigieuse et le numéro de téléphone de la destinataire.
Enfin, le contexte d’adultère et de séparation exposé par la défenderesse ne saurait justifier l’atteinte ainsi portée à la vie privée du demandeur, cette révélation à un tiers ne relevant aucunement du droit du public à l’information.
Il convient donc de considérer qu’est établie l’atteinte à la vie privée du demandeur par les messages du 2 décembre 2023.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Au soutien de sa demande indemnitaire en réparation des messages du 2 décembre 2023, [E] [U] soutient que la simple atteinte à sa vie privée constitue ipso facto un préjudice indemnisable et qu’outre l’atteinte à la vie privée, il est en mesure de se plaindre de préjudices corrélatifs liés au stress et à l’anxiété générés par ces révélations sur son état de santé. Il souligne qu’en sa qualité de médecin, la défenderesse ne pouvait ignorer la gravité de cette atteinte, d’autant qu’elle a également transmis la copie d’une ordonnance médicale.
La demanderesse sollicite le rejet de la demande indemnitaire et à titre subsidiaire l’allocation d’une réparation à hauteur d’un euro symbolique. Elle fait valoir que [E] [U] ne rapporte aucunement la preuve que la divulgation de son ordonnance médicale a eu un impact sur sa santé mentale et relève que dans ses conclusions et lors de l’audience d’orientation sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce, il a affirmé être en bonne santé sans aucun problème psychologique (pièce n°9 en défense), étant précisé qu’il a été jugé apte à reprendre le travail le 18 janvier 2024 (pièces n°15 et 16 en défense). Elle relève en outre que les messages litigieux n’ont entraîné aucune conséquence sur sa relation avec [Z] [Y]. Elle s’étonne enfin du délai entre la transmission des messages et la date de la présente assignation, pointant un lien manifeste entre la présente action et sa demande en divorce.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif à la révélation litigieuse, il convient tout d’abord de prendre en considération que cette révélation porte sur des éléments relatifs à son état de santé, cercle le plus protégé de la vie privée, et en particulier sur son traitement en lien avec des troubles psychiatriques, information pouvant susciter de la stigmatisation, ce qui est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
De même, les circonstances et la teneur des messages démontrant l’intention malveillante et la volonté de vengeance de la défenderesse, cette révélation a eu pour objectif manifeste de mettre en échec la nouvelle relation du demandeur en cherchant à le dévaloriser et à dégrader son image auprès de sa nouvelle compagne, ce qui là encore tend à augmenter le préjudice moral de ce dernier.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [E] [U] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice moral résultant spécifiquement pour lui de cette révélation. Il ne justifie pas à cet égard de l’état de stress et d’anxiété qu’elle aurait selon lui généré.
Il ne se prévaut également d’aucune conséquence sur sa relation avec [Z] [Y], alors qu’il n’est pas contesté qu’ils sont toujours en couple.
Il y a lieu également de prendre en considération le fait que l’information litigieuse n’a été révélée qu’à une unique destinataire, qui est par ailleurs proche du demandeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [E] [U], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 800 euros pour l’atteinte portée à sa vie privée par les messages du 2 décembre 2023.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de rappeler à la défenderesse qu’elle devra s’abstenir de toute nouvelle atteinte à sa vie privée, cette injonction découlant déjà de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres demandes
[I] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’assignation font partie des débours tarifés compris dans les dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui au titre de la présente procédure. Il y a lieu en conséquence de condamner [I] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le coût du procès-verbal de constat du 12 avril 2024 relève des frais, non compris dans les dépens, entrant dans les prévisions de cet article.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [I] [J] à payer à [E] [U] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée par l’envoi de messages à [Z] [Y] en date du 2 décembre 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [I] [J] aux dépens ;
Condamne [I] [J] à payer à [E] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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