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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 nov. 2025, n° 25/10483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/10483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CK7
MINUTE: 25/2187
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [E]
né le 31 Mai 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Y] [E]
présent assisté de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 8]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
LA CURATRICE
Madame [V] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Novembre 2025.
Le 17 Octobre 2005, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [E].
Le 23 Mai 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Y] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 8]-PSYCHITRIE ET NEUROSCIENCES.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Y] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 Novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, Me Amadou TALL , conseil de Monsieur [Y] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [Y] [E] a été déclaré irresponsable pénalement dans le cadre d’une procédure pour homicide volontaire avec arme blanche, survenu le 25 octobre 2004 à [Localité 6] (92).
Il a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 9], par arrêté du préfet de police de [Localité 8] en date du 16 novembre 2005, pris sur le fondement de l’article L.3213-l du code de la santé publique.
La mesure a été renouvelée par le juge des libertés et de la détention et au dernier état par ordonnance en date du 22 05 2025 ;
Depuis cette décision, le patient a bénéficié de sorties accompagnées de soignants pour s’adonner à des activités thérapeutiques, mais aussi de sorties de courte durée non accompagnées, essentiellement pour se rendre chez sa mère.
Il a été transféré le 28 mai 2025 sur le pôle de [Localité 7] (93) du GHU [Localité 8]-Psychiatrie et Neurosciences pour la poursuite de sa prise en charge, compte tenu de sa transgression des règles et d’un rapport de force envers les patients les plus fragiles.
Les certificats mensuels ont été régulièrement diligentés dont le dernier en date du 13 10 2025 indique qu’il s’agit d’un patient calme, de bon contact, en miroir avec son interlocuteur dont le but serait de se conformer aux attentes supposées. Le discours est adapté et cohérent mais superficiel et plaqué. Il présente une immaturité affective, une intolérance à la frustration. Il est fait état de conduites de transgression en partie contenues par un cadre bien établi avec des rappels si débordements. Il participe aux différentes activités thérapeutiques proposées par les soignants du service. Sa thymie est stable, pas d’excitation psychique ni d’idée suicidaire. Il ne présente pas de nouvelle émergence délirante ni de phénomènes hallucinatoires ; il a une faible capacité de compréhension et d’élaboration.
L’avis motivé et l’avis du collège indiquent que le projet de vie est pour le moment compliqué à imaginer, avec un patient présentant un état psychique et des comportements en dehors du service qui peuvent poser problèmes et qui limite dans les propositions qui peuvent lui être faites.
A l’audience, il indique qu’il y a eu un homicide ; il se sent bien à l’hôpital et veut y rester car il ne veut pas sortir sans suivi ; le traitement lui fait du bien ; il voudrait qu’on lui « enlève la contrainte » et rester à l’hôpital.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 14 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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