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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 18 nov. 2024, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00065
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JT3W
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Frédéric GAULT, vestiaire : C 2
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [C] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (COMORES)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [Z] [T], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 16 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Frédéric GAULT
Maître [V], notaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [N] et Monsieur [Y] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 14] (TARN), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [H] [Y] né le [Date naissance 2] 2008
— [K] [Y] née [Date naissance 3] 2009
Madame [N] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AVlGNON le 24 avril 2015.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2015 le juge aux affaires familiales a fixé les mesures provisoires suivantes :
— Les époux ont été autorisés à introduire l’instance en divorce,
— Le domicile conjugal a été attribué à Monsieur [F] à charge pour lui de régler le prêt immobilier à titre d’avance sur la communauté,
— L’exercice de l’autorité parentale a été con?é en commun aux parents
— La résidence habituelle des enfants communs mineurs a été fixée au domicile du père provisoirement jusqu’au 04/07/15 puis chez la mère,
— Le droit de visite du père a été organisé (tout au moins les vacances scolaires)
— La contribution paternelle à l’entretien des enfants a été fixée à 150 € par mois et par enfant.
Par acte du 23 septembre 2016, Monsieur [F] a assigné Madame [N] en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil.
Par jugement en date du 6 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a :
— prononcé le divorce de Monsieur [F] et de Madame [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
— ordonné que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance
— donné acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date de non-conciliation
— dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital
— dit que l’exercice de l’autorité parentale s’exercera en commun parles parents
— fixé la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer la totalité des petites vacances de Pâques, Février et Toussaint et la moitié des vacances de Noël et l’été par quinzaines
— condamné Monsieur [F] à verser à Madame [N] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100€ par mois et par enfant,
— débouté Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire.
Durant leur mariage Monsieur [F] et Madame [N] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] [Localité 9], selon acte d’acquisition rédigé par Me [V], notaire à [Localité 9].
Selon offre de prêt en date du 2 novembre 2011, la [10] a consenti à Monsieur [F] et Madame [N] un prêt immobilier d’un montant total de 177.000€ destiné à l’acquisition de ce bien et se décomposant comme suit:
— Un prêt à taux zéro + de 35.000 euros remboursables en 240 mensualités
— Un prêt PACTYS LIBERTE de 63.900 euros au taux de 3,70% l’an remboursable en 180 mensualités
— Un prêt PACTYS SERENITE PLUS de 78.100 euros au taux de 3,95% l’an remboursable en 240 mensualités.
Le remboursement de ces prêts était garanti par le cautionnement solidaire consenti par la société [11] par trois actes sous seing privé du 18 octobre 2011.
Les échéances de ces prêts étant demeurées impayées à compter du 10 mai 2015, la banque postale a mis en œuvre le cautionnement de la société [11] pour obtenir le paiement des échéances impayées puis du capital restant dû au titre de chacun des prêts contre remise de quittance subrogative.
Les mises en demeure adressées par la société [11] aux époux pour obtenir remboursement étant restées vaines, la société assignait Madame [C] [N] et Monsieur [Y] [F] devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui par jugement en date du 30 août 2018 condamnait solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 166.109,68 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 165.950,37€ à compter du 14 février 2017 et jusqu’à parfait règlement et reportait l’exigibilité du paiement de ces sommes de deux années à compter de la signification du jugement.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [C] [N] a assigné Monsieur [Y] [F] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [Y] et Madame [N] [C]
— DESIGNER Me [V] Notaire, et tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [N] [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de la procédure a été prononcée, à défaut pour Monsieur [Y] [F] d’avoir constitué avocat, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Madame [C] [N] et Monsieur [Y] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 9]. Madame [C] [N] n’est pas parvenu à un règlement amiable du partage dans la mesure où Monsieur [Y] [F] dissimule a priori son adresse actuelle réelle et héberge des personnes dans l’ancien domicile conjugal. Madame [C] [N] a fait établir un constat d’huissier dont il ressort que la boîte aux lettres de l’ancien domicile conjugal, dernière adresse connue de Monsieur [Y] [F], porte un autre nom.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [C] [N] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des ex époux [N]/[F] en ce compris le partage du bien immobilier en indivision.
L’existence d’un bien immobilier indivis justifie la désignation d’un notaire ainsi que d’un juge chargé de surveiller et contrôler le déroulement desdites opérations.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [C] [N] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Monsieur [Y] [F] sera condamné au paiement de la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [C] [N] et Monsieur [Y] [F], et notamment du bien immobilier en indivision à [Localité 9] [Adresse 6],
Désigne pour y procéder Maître [V], notaire à [Localité 9],
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 2, Madame Céline GRUSON, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ou tout autre juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon en cas d’empêchement,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 1300 € en faveur de Madame [C] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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