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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00105 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSAV
Minute : 26/
[D] [H]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [H]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 2]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me CANET Véronique, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000153 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [G], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un accident du travail, Monsieur [D] [H] a bénéficié d’une rente.
Par courrier du 07 décembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) l’a informé de ce que suite à la réception de sa déclaration de ressources le montant de sa rente accident du travail depuis avril 2022 et son allocation de chômage ASS à compter du 1er juillet 2022 ont été mis à jour, et qu’il était redevable d’un indu de 443,12 euros, suite à la régularisation du montant de son allocation supplémentaire pour les mois d’août 2022 à octobre 2023.
Par courrier réceptionné le 18 décembre 2023, Monsieur [D] [H] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir une remise de dette.
Par décision du 17 janvier 2024, notifiée en date du 23 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette à titre gracieux formée par Monsieur [D] [H].
Monsieur [D] [H] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 05 février 2024, aux fins de contester ce refus d’effacement de sa dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 08 janvier 2026, Monsieur [D] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à cette occasion et a ainsi demandé au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en son recours,
— constater son état d’impécuniosité en lien avec son accident du travail, son licenciement et son état de santé,
— au visa de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 19 juin 2025 prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, juger la CPAM irrecevable et mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 443,12 euros,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2024,
— annuler sa dette,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] [H] sollicite que lui soit accordé un délai de deux ans pour s’acquitter de cette somme.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [H] fait valoir que la commission de surendettement des particuliers du 19 juin 2025 a orienté son dossier vers un effacement total de ses dettes et en déduit que la CPAM est mal fondée dans sa demande et doit être déclarée irrecevable. Il ajoute disposer de ressources qui se limitent à l’allocation spécifique de solidarité, ainsi qu’à la pension et la retraite d’invalidité.
A l’audience, la CPAM a indiqué ne pas avoir été informée préalablement de la saisine de la commission de surendettement des particuliers et de la décision rendue par celle-ci.
La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [H] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 18 décembre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 17 janvier 2024, mais notifiée par courrier daté du 23 janvier 2024 et Monsieur [D] [H] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 05 février 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort en l’espèce de l’acte de saisine du Pôle social que Monsieur [D] [H] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [D] [H] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, il doit être déclaré recevable en cette demande.
Pour motiver sa demande de remise de dette, Monsieur [D] [H] fait valoir que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a, par décision du 19 juin 2025, décidé d’orienterer son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 741-1 du code de la consommation, « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-2 du même code énonce que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
L’article L. 741-3 du code de la consommation prévoit ensuite que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. »
Au regard de ces textes, il convient donc de constater l’extinction de la dette du fait de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [D] [H] et de l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de dire que la demande est donc devenue sans objet.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [D] [H] recevable en son recours contentieux ;
CONSTATE l’extinction de la dette du fait de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [D] [H] et de l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la demande de remise de dette est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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