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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 févr. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEIN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD, greffier
DEBATS:
Audience publique du : 19 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL, Me Frédéric SIMON
Le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 02 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit personnel d’un montant de 40 000 €, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 406,47 €, assurance comprise, au taux débiteur de 2,8% l’an.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [E] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation et de l’ancien article 1134 du Code civil aux fins :
➢les condamner au paiement de la somme de 36 380,16 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 15 janvier 2024,
➢les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
➢les condamner solidairement au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢les condamner solidairement aux dépens,
➢ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 28 novembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après établissement d’un contrat de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée par son conseil, demande :
Vu les dispositions des articles et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 1134 du Code civil ( devenu article 1103) et les dispositions du contrat
Débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer sans délai :
— La somme principale de 36 380,16 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis I’arrêté de compte du 15 janvier 2024,
— la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [E] [Y], également représenté par son avocat, conclut comme suit :
A titre principal,
Vu les dispositions de 1'artic1e R312-35 du code de la consommation ;
Constater qu’i1 n’est pas établi la date de la dernière échéance impayée non régularisée ;
En conséquence, déclarer la CRCAM forclose en sa demande de paiement
A titre subsidiaire,
Vu 1'absence de signature par Monsieur [Y] de la fiche de dialogue,
Vu1'artic1e L 312-7 du code de la consommation ;
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels.
Vu 1'artic1e 1231-5 du code civil, et la situation des parties ;
Réduire1'indemnité de résiliation de 8% à la somme de 1 €.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans 1'hypothèse ou une condamnation serait prononcée contre Monsieur [Y], lui accorder des délais de paiement soit en application du plan conventionnel de règlement des dettes que va établir la commission de surendettement, soit à minima en application des dispositions de l’a1tic1e 1343-5 du code civil.
A titre reconventionnel ;
Dire et juger que la CRCAM à manquer à son devoir de mise en garde ;
Condamner la CRCAM à payer à Monsieur [Y] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde.
En tout état de cause, débouter la CRCAM de ses demandes fondées sur les dispositions de 'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convie de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère (article L. 313-16 du même code). Le Juge doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’occurrence, l’assignation a bien été délivrée dans les deux ans du dernier incident de paiement non régularisé. En effet 24 règlements ont été effectués pour ce contrat daté de juillet 2021 alors que l’assignation est datée du 08 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce le contrat signé électroniquement mentionne la signature des documents pré-contractuels. Toutefois ni la FIPEN ni la fiche dialogue ne sont tamponnées de la mention signée électroniquement. Ces seuls documents sont, dès lors, insuffisants.
Par ailleurs, la banque n’a sollicité aucun justificatif de revenus et de charges pour octroyer un prêt important de 40 000 euros.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’établit comme suit :
capital emprunté : 40 000 €
sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 8 135,09€
soit la somme de 31 864,91 € à laquelle Monsieur [E] [Y] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande principal de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que, outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, en application des dispositions de l’article 1231 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
L’assujettissement de la banque au devoir de mises en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
La mise en œuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L’établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l’emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d’être remboursé.
La qualité d’emprunteur non averti n’est pas discutée. Toutefois il incombe aux emprunteurs de démontrer la disproportion de l’engagement initial.
Le non respect du devoir de mise en garde emporte un préjudice constitutif d’une perte de chance et réparé comme telle, soit un montant nécessairement inférieur au montant du crédit octroyé .
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue versé aux débats que Monsieur [E] [Y] a déclaré être propriétaire et avoir des revenus nets mensuels avant impôts de 2924 €. Il a mentionné un prêt immobilier au titre des charges mensuelles à hauteur de 454 € outre des crédits à la consommation pour 802 € par mois soit un total de charges de 1256 €. Ainsi, Monsieur [E] [Y] présentait, hors charges courantes et paiement de l’impôt sur le revenu, déjà un taux d’endettement de 42 % qui apparaît déjà supérieur au seuil de 33% du taux d’endettement, et ce alors même que la banque ignore sa situation familiale. En lui accordant un nouveau crédit le 02 juillet 2021 avec des mensualités de 406,47 euros, son endettement passait à plus de 56 %, ce qui constitue un taux d’endettement excessif.
La banque aurait dû mettre en garde Monsieur [E] [Y] du risque d’ endettement excessif résultant de la souscription d’un nouveau crédit, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Néanmoins, au cas particulier, l’indemnisation réclamée à hauteur de 30 000 euros n’est pas justifiée et sera limitée à la somme de 8 000 euros tenant l’importance de la faute ayant conduit Monsieur [E] [Y] a une situation de surendettement.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera condamnée à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de mise en garde lors de la souscription
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [E] [Y] sollicite des délais de paiement. Toutefois, s’il justifie de ses revenus de près de 3000 euros par mois, il déclare avoir environ 2500 euros de charges. Or l’étalement de la dette sur 24 mois suppose des versements mensuels de près de 1300 euros, ce qui n’apparaît pas possible en l’état. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;
PRONONCE la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 02 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 31 864,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 02 juillet 2021 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande à ce titre;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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