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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 juin 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
26 juin 2025
RÔLE : N° RG 24/01022 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFXS
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
S.A.S. France Habitat
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Nicolas ROSA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Nicolas ROSA
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
née le 18 mai 1999
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Julian METENIER, avocat
DÉFENDERESSE
S.A.S. France Habitat,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
En présence de Mme [U], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 22 mai 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie, et la défenderesse non représentée à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Au cours d’une visite à la foire de [Localité 4] le 2 octobre 2022, Madame [I] [D] a signé un bon de commande portant sur la fourniture et la pose d’une véranda, auprès de la société France Habitat, et procédé au règlement de la somme de 8.000€.
Elle a adressé un courrier au syndic de copropriété le 3 octobre 2022 l’informant du projet et déposé une déclaration préalable de travaux auprès du service urbanisme de la commune de [Localité 5].
La commune de [Localité 5] lui a indiqué que son projet n’était pas réalisable comme ne respectant pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables.
En l’état de ces éléments, par courrier du 4 octobre 2022, Madame [I] [D] a informé la SAS France Habitat de sa volonté d’annuler sa commande et sollicité le remboursement du chèque de 8000€ versé.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2022, la résolution proposée par Madame [I] [D] a été refusée.
Par courrier du 8 novembre 2022, la SAS France Habitat, par l’intermédiaire de l’association AFDCE, a répondu à Madame [I] [D] qu’elle refusait toute annulation de la commande au motif qu’elle serait ferme et définitive et que la requérante devait respecter ses engagements contractuels.
La commune de [Localité 5] a rendu un arrêté d’opposition à la déclaration préalable de travaux le 9 novembre 2022.
Malgré plusieurs échanges de courriers, aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 21 mars 2024, Madame [I] [D] a assigné la SAS France Habitat devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [I] [D] demande au tribunal de:
— prononcer la résolution du contrat signé avec la SAS France Habitat en raison du manquement de cette dernière à son obligation de conseil,
— prononcer la résolution du contrat signé avec la SAS France Habitat en l’absence de livraison et d’installation de la véranda, objet du contrat,
— ordonner la restitution de la somme de 8.000€ versée lors de la conclusion du contrat,
— condamner la SAS France Habitat à lui restituer ladite somme de 8.000€,
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal depuis le courrier de mise en demeure du 1 mars 2023 et anatocisme,
— prononcer la nullité du contrat en raison de la réticence dolosive opérée par la SAS France Habitat,
— prononcer la nullité du contrat en raison de l’erreur excusable commise par elle,
— ordonner la restitution de la somme de 8.000€ versée lors de la conclusion du contrat,
— condamner la SAS France Habitat à lui restituer ladite somme de 8.000€,
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal depuis le courrier de mise en demeure du 1 mars 2023 et anatocisme,
— condamner la SAS France Habitat à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi,
— condamner la SAS France Habitat à verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS France Habitat au paiement des entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement citée à domicile, la SAS France Habitat n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat et les demandes indemnitaires
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1124 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Madame [I] [D] soulève l’inexécution du contrat par la SAS France Habitat et se prévaut de la résolution du contrat la liant à celle-ci, affirmant que la défenderesse n’a jamais livré la véranda commandée.
Elle produit le bon de commande du 2 octobre 2022 et les échanges de courriers avec la SAS France Habitat.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties ont signé le 2 octobre 2022 un contrat afférent à la fourniture et pose d’une véranda, que cette véranda n’a jamais été livrée ni installée, et que Madame [I] [D] a interpellé la SAS France Habitat par courrier recommandé pour qu’elle lui rembourse l’acompte versé, sans effet.
La SAS France Habitat a manqué à ses obligations contractuelles.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat litigieux, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par Madame [I] [D].
Au regard de la résolution du contrat, la SAS France Habitat sera condamnée à restituer la somme de 8.000€ à Madame [I] [D], assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2023, date de la mise en demeure adressée par cette dernière.
Sur l’application de l’article 1343-2 du code civil
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
Madame [I] [D] sollicite que soit ordonné l’anatocisme.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Madame [I] [D] sollicite la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient qu’il ne lui a été fourni aucune information ou conseil, qu’elle a déboursé la somme considérable de 8.000€, correspondant à sept mois de son salaire, qu’elle s’est sentie bafouée et ridiculisée, qu’elle a été exposée à des inquiétudes et tracas non négligeables par la présente procédure.
Le principe du préjudice moral de la requérante, contrainte de saisir la présente juridiction, est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions, soit à la somme de 1.500€.
Sur les demandes accessoire
La SAS France Habitat, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser à Madame [I] [D] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat portant sur la fourniture et la pose d’une véranda signé le 2 octobre 2022 entre Madame [I] [D] et la SAS France Habitat;
CONDAMNE en conséquence la SAS France Habitat à verser à Madame [I] [D] la somme de 8.000€ au titre de la restitution de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2023;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt;
CONDAMNE la SAS France Habitat à verser à Madame [I] [D] la somme de 1.500€ en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE la SAS France Habitat à verser à Madame [I] [D] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS France Habitat aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 26 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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