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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU66
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Décembre 2025
S.A. D’HLM VILOGIA PREMIUM
C/
[N] [Z]
[I] [U] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM VILOGIA PREMIUM, dont le siège social est sis 271 Boulevard de Tournai – 59650 VILLENEUVE- D’ASCQ
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [N] [Z], demeurant 14 impasse Franck Merchier – M3 – 31 – 59250 HALLUIN
Mme [I] [U] épouse [Z], demeurant 14 Impasse Franck Merchier – M3 – 31 – 59250 HALLUIN
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’accession à la propriété du 15 juin 2023, la société Vilogia Premium a consenti à M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] un bail d’habitation sur un logement situé lot n°M3-31- 14 impasse Franck Merchier à Halluin, pour un loyer mensuel de 958 euros ainsi que 50 euros pour les charges.
La fraction A d’un montant de 958 euros est constitutive du droit de jouissance et est révisable chaque année. Son montant actualisé à l’audience est 991,52 euros.
La fraction B est constitutive de l’épargne et doit s’imputer sur le prix à la levée d’option.
En raison de redevances qui seraient demeurés impayés, la société Vilogia Premium a fait signifier à M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] le 24 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4 718,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 remis à étude, la société Vilogia Premium a fait assigner M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir :
– Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
– Ordonner l’expulsion de M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] ;
– Condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé au 1er mai 2025 à la somme de 6 570,72 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation
– Condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] à titre provisionnel au paiement de l’indemnité légale et contractuelle à la somme de 4 730 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation
– Condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la fraction A de la redevance actualisée et à actualiser (991,52 euros) jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
– Condamner M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] à payer à la société Vilogia Premium la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] aux dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, la société Vilogia Premium maintient ses demandes telles que développées dans l’acte introductif d’instance et actualise sa créance à 2672.68 euros.
En défense, M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z], quoique régulièrement assigné, n’étaient ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 24 janvier 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 06 février 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 06 juin 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte du contrat intervenu dans le cadre du dispositif d’accession sociale à la propriété destiné aux ménages aux ressources modestes, pris en son article 5.2.2 qu’en cas de non-paiement de l’une quelconque des sommes dues par l’accédant au titre de la redevance ou des charges qu’il sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, le commandement de payer signifié au locataire le 24 janvier 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4 718,85 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 février 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La société Vilogia Premium produit un décompte aux termes duquel M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] lui doivent la somme de 6 570,72 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation au 1er mai 2025.
M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z], qui n’ont pas comparu à l’audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Toutefois, la société Vilogia Premium produit à l’audience un décompte arrêté au 7 octobre 2025 qui prend en comptes les derniers versements qui ont permis de réduire le total des sommes dues à 2 672,68 euros.
Au regard de la situation des parties et des efforts de règlement, il n’est pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation en paiement au titre de l’indemnité légale et contractuelle manifestement disproportionnée.
En conséquence, M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] seront condamné, à titre provisionnel, à payer à la société Vilogia Premium la somme de 2 672,68 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 718,85 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] seront condamnés au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 24 février 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la fraction A augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 991.52 euros au jour de l’audience. Le montant sera donc révisé conformément au contrat.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z], parties perdantes, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de l’assignation du 5 juin 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 06 juin 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la société Vilogia Premium la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z].
Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Magali Fallou, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat intervenu dans le cadre du dispositif d’accession sociale à la propriété destiné aux ménages aux ressources modestes conclu le 15 juin 2023 entre la société Vilogia Premium et M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] concernant le logement situé lot n°M3-31- 14 impasse Franck Merchier à Halluin sont réunies à la date du 24 février 2025 ;
CONDAMNONS, solidairement à titre provisionnel, M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] à payer à la société Vilogia Premium la somme de 2 672,68 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 4 718,85 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS la société Vilogia Premium de sa demande en paiement au titre de l’indemnité légale et contractuelle
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé lot n°M3-31- 14 impasee Franck Merchier à Halluin ;
ORDONNONS à M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société Vilogia Premium pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] à payer à la société Vilogia Premium une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 991.52 euros à compter du 24 février 2025 outre actualisation conformément au contrat de la fraction A, cette indemnité se substituant à la fraction A de la redevance jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de l’assignation en référé du 5 juin 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 06 juin 2025 ;
CONDAMNONS in solidum M. [N] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] à payer à la société Vilogia Premium la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge
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