Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 10 juil. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01530 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUZ6
AFFAIRE : [N] [C] / S.A.S.U. [D] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SCP GALY DE GOLBERY ESCUDIER
le
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 05 Mars 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [D] [Z]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 933 951 618
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier SINELLE substitué à l’audience par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocats au barreau de TOULON
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication (sur surenchère après réitération des enchères) en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de TOULON a notamment déclaré adjudicataire la société dénommée [D] [Z] (en sa qualité de marchand de biens) l’immeuble appartenant à monsieur [C], pour le prix de 186.000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 7.820,45 euros, ordonné à tous possesseurs et détenteurs des biens adjugés d’en délaisser immédiatement la possession et jouissance à l’adjudicataire définitif, sous peine d’y être contraints par tous moyens ou voie de droit.
La décision a été signifiée par acte du 06 janvier 2025 à monsieur [C], remis à étude.
Quittance des frais préalables taxés et du prix d’adjudication ont été établis en date du 30 janvier 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été établi le 25 février 2025 par la SCP GALY DE GOLBERY ESCUDIER, commissaires de justice associés à Marseille, à l’encontre de monsieur [C], remis en personne à ce dernier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, monieur [N] [C] a fait assigner la société [D] [Z] (S.A.S) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 24 avril 2025 avant d’être retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [C], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— dire et juger recevable et bien fondé monsieur [C] dans ses demandes et son action,
— dire et juger compétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour statuer sur l’action formée par monsieur [C],
— accorder à monsieur [C] un délai d’un an pour quitter les lieux,
A titre subsidiaire,
— accorder à monsieur [C] un délai de six mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— dire et juger y avoir lieu de fixer une indemnité d’occupation due par monsieur [C] jusqu’à libération effective des lieux à la somme mensuelle de 750 euros,
— dire et juger inéquitable en l’état de la situation financière et de sa bonne foi d’avoir à condamner monsieur [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— débouter la société [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société [D] [Z] de toutes ses demandes, formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger inéquitable d’y avoir lieu à fixer quelconque montant à ce titre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir son état de santé et le contexte à l’origine du jugement d’adjudication.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S [D] [Z], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 870 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 décembre 2024, jour de l’adjudication, et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner monsieur [C] à payer en deniers ou quittances à la société [D] [Z] la somme de 316,88 euros + 955,30 euros, soit 1.272,18 euros correspondant aux charges de copropriété appelées sur les trimestres en cours durant la période d’occupation sans titre, écoulée,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 34,06 euros correspondant à l’assurance du bien qui a été aquittée sur la période d’occupation sans titre, écoulée,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 1.901,28 euros correspondant aux charges de copropriété qui seront acquittées sur une période raisonnable d’occupation illicite estimée à dix-huit mois,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 174,96 euros correspondant à l’assurance du bien qu’il occupe sans titre sur une période raisonnable estimée à dix-huit mois,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de quitter les lieux du 25 février 2025, généralement les frais de la procédure d’expulsion,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu des délais écoulés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que monseur [C] est de mauvaise volonté en ce qu’il use gratuitement du bien depuis l’adjudication et qu’il ne justifie pas de ses démarches pour se reloger.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé qu’en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, monsieur [C] ayant la qualité d’auxiliaire de justice à Marseille, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est compétent territorialement, comme juridiction limitrophe, pour examiner les demandes du requérant, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, même si celle-ci relève que la procédure de saisie immobilière a été diligentée devant la juridiction limitrophe de Toulon.
A titre liminaire le tribunal rappelle également qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [C] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Selon les dispositions de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.”
Selon les dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution, “sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.”
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement d’adjudication en date du 12 décembre 2024 et d’un commandement de quitter les lieux délivré le 25 février 2025.
Au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux, monsieur [C] fait valoir être âgé de 71 ans et ses difficultés de santé importantes. Il justifie ainsi avoir subi une nouvelle opération le 22 septembre 2024 au niveau lombaire, en ce qu’il subissait une limitation du périmètre de marche à quelques dizaines de mètre avec un retentissement important. Il n’est pas justifié d’éléments médicaux plus récents.
En tout état de cause, il justifie être toujours inscrit en activité au barreau de Marseille.
Il justifie de ses déclarations de revenus 2023 (déclaration de revenus de 14.660 euros) et 2022 (déclaration de 19.960 euros). Il ne justifie cependant pas de ses avis d’imposition. Il justifie d’une dette fiscale pour un montant de 36.389,33 euros et de 53.664,71 euros.
Il sera donc considéré que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [C] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la société [D] [Z].
Il sera relevé si la société adjudicataire du bien, ancienne propriété de monsieur [C], ne dispose pas de titre justifiant du paiement d’une indemnité d’occupation, monsieur [C] ne s’acquitte d’aucune indemnité d’occupation volontairement par rapport à l’occupation du bien qu’il fait, ce alors même qu’il demeure dans ce dernier sans droit ni titre.
Il sera également relevé que si le jugement d’adjudication au profit de la société [D] [Z] est intervenu le 12 décembre 2024, la procédure de saisie immobilière a été initiée à l’encontre de monsieur [C], à la lecture dudit jugement, depuis un commandement valant saisie publié le 15 avril 2021 et suivant assignation délivrée le 03 juin 2021, soit il y a désormais quatre ans.
A l’origine de la procédure, monsieur [C] avait été autorisé à vendre à l’amiable le bien saisi par jugement du 07 avril 2022, avait obtenu un délai supplémentaire avant, que par jugement du 09 février 2023 soit ordonnée la vente forcée. Après une déclaration de surenchère, une réitération des enchères et une nouvelle surenchère, le bien de monsieur [C] a été adjugé définitivement.
Monsieur [C] ne verse aux débats que des attestations de recherches de logement dans le parc privé en date du 18 et 19 mars 2025, ainsi que du 16 juin 2025, selon lesquelles ses revenus ne lui permettent pas de prétendre à des recherches de logement dans le parc privé. Il lui est conseillé de se tourner vers le parc de logement social. Aucune demande de logement social avec le numéro unique n’est produite.
Monsieur [C], malgré ses difficultés de santé depuis 2019 comme en atteste le document médical produit, avait nécessairement conscience depuis 2021 que la procédure de saisie immobilière avait pour conséquence la vente du bien occupé par lui, de sorte qu’il lui appartenait de procéder à des recherches de logement. S’il est légitime qu’il veuille se maintenir à proximité de ses centres de traitement, en tout état de cause, monsieur [C] ne justifie d’aucune démarche de relogement entre avril 2021 et mars 2025, de sorte que les présentes recherches ne peuvent s’analyser que pour les besoins de la cause.
Monsieur [C] ne saurait se prévaloir du fait que, durant la procédure de saisie immobilière, les surenchères formées ont eu pour effet de faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur (à la différence de la réitération des enchères) pour venir justifier de l’absence de recherches de logement, ce alors même qu’en l’absence de remboursement des créances dues, la vente forcée du bien était vouée à intervenir.
De surcroît, monsieur [C] n’indique rien quant à la créance du Crédit du Nord, créancier inscrit (d’après le jugement d’adjudication), de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la somme qui lui reviendra après la distibution du prix. Cependant ce dernier reconnaît qu’il devrait lui revenir environ 100.000 euros.
Enfin, la société [D] [Z] s’est acquittée des frais et du prix rapidement dans les délais impartis après la vente sur adjudication et son statut de marchands de bien implique des délais afin de revendre ledit bien, de sorte qu’elle n’a pas à supporter les carences de monsieur [C], ce alors même qu’elle supporte les charges inhérentes au bien et ne peut bénéficier des revenus.
Monsieur [C] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de trois ans (depuis le jugement accordant la possibilité de vendre à l’amiable le bien saisi) pour quitter les lieux.
Il s’ensuit que la demande de délais formulée, à titre principal et subsidiaire, pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles tendant à voir :
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 870 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 décembre 2024, jour de l’adjudication, et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner monsieur [C] à payer en deniers ou quittances à la société [D] [Z] la somme de 316,88 euros + 955,30 euros, soit 1.272,18 euros correspondant aux charges de copropriété appelées sur les trimestres en cours durant la période d’occupation sans titre, écoulée,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 34,06 euros correspondant à l’assurance du bien qui a été aquittée sur la période d’occupation sans titre, écoulée,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 1.901,28 euros correspondant aux charges de copropriété qui seront acquittées sur une période raisonnable d’occupation illicite estimée à dix-huit mois,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 174,96 euros correspondant à l’assurance du bien qu’il occupe sans titre sur une période raisonnable estimée à dix-huit mois,
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, s’il est constant que, par jugement du 12 décembre 2024, la société [D] [Z] a été déclarée adjudicataire (en sa qualité de marchand de bien) du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], qui appartenait à monsieur [N] [C], il n’appartient pas eu juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera donc dit que ces demandes de condamnation à paiement à une indemnité d’occupation, de charges de propriété ou encore d’assurance, sont irrecevables devant le juge de l’exécution, pour défaut de compétence juridictionnelle.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [C], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux, à l’exception des actes futurs sur lesquels le juge de l’exécution ne peut statuer.
Il sera inéquitable que la société [D] [Z] supporte les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une indemnité à hauteur de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE compétent territorialement le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour statuer sur les demandes de monsieur [N] [C] ;
DEBOUTE monsieur [N] [C] de ses demandes de délais pour quitter les lieux formulées à titre principal et à titre subsidiaire, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 25 février 2025 ;
DECLARE irrecevables pour défaut de compétence juridictionnelle du juge de l’exécution, les demandes reconventionnelles formulées par la société [D] [Z], tendant à :
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 870 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 décembre 2024, jour de l’adjudication, et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner monsieur [C] à payer en deniers ou quittances à la société [D] [Z] la somme de 316,88 euros + 955,30 euros, soit 1.272,18 euros correspondant aux charges de copropriété appelées sur les trimestres en cours durant la période d’occupation sans titre, écoulée,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 34,06 euros correspondant à l’assurance du bien qui a été aquittée sur la période d’occupation sans titre, écoulée,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 1.901,28 euros correspondant aux charges de copropriété qui seront acquittées sur une période raisonnable d’occupation illicite estimée à dix-huit mois,
— condamner monsieur [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de 174,96 euros correspondant à l’assurance du bien qu’il occupe sans titre sur une période raisonnable estimée à dix-huit mois ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] à payer à la société [D] [Z] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux, à l’exception des actes futurs sur lesquels le juge de l’exécution ne peut statuer ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 10 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Non conformité
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Plâtre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- León ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Délais
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Dépense ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissements de santé ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Provision ·
- Résiliation
- Surendettement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Prêt ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Peine ·
- Sécurité ·
- Interjeter
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Assesseur ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Attribution préférentielle ·
- Exécution provisoire ·
- Frais irrépétibles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.