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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 févr. 2024, n° 23/09309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5A
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T]-[W] [B], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09309 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3N5A
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] [W] a assigné Monsieur [N] [K] aux fins de:
Valider le congé de reprise signifié le 17/10/2022 pour le 14/05/2023 à Monsieur [K] [N]
Constater que Monsieur [N] est déchus de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
condamner Monsieur [N] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Monsieur [N] à payer la somme de 4110,50 Euros au titre des loyers impayés arrêtés au 07/07/2023
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
dit que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience de plaidoirie Monsieur [B] sollicite de la juridiction de :
Valider le congé de reprise signifié le 17/10/2022 pour le 14/05/2023 à Monsieur [K] [N]
Constater que Monsieur [N] est déchus de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
condamner Monsieur [N] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Monsieur [N] à payer la somme de 4110,50 Euros au titre des loyers impayés arrêtés au 07/07/2023
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
dit que l’exécution provisoire est de droit
Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté par un avocat à l’audience de plaidoirie.
Le dossier a été mis en délibéré le 27/02/2024
MOTIFS
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction
Valider le congé de reprise signifié le 17/10/2022 pour le 14/05/2023 à Monsieur [K] [N]
Constater que Monsieur [N] est déchus de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
condamner Monsieur [N] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Monsieur [N] à payer la somme de 4110,50 Euros au titre des loyers impayés arrêtés au 07/07/2023
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 2000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
dit que l’exécution provisoire est de droit
Attendu que Monsieur [N] est non comparant à l’ audience de plaidoirie
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui…
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants
Bail d’habitationTitre de propriété Congé délivré pour reprise Sommation de quitter les lieux Décompte des sommes dues
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise … lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise …
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 17/10/2022 à Monsieur [N] pour la date du 14/05/2023 est régulier en la forme
Attendu que le congé est valable au fond
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Monsieur [N] la volonté du propriétaire doit être respectée
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé e de prononcer l’expulsion du locataire
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que Monsieur [N] ne sollicite pas de délai pour quitter les lieux qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder de délai
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Attendu que le bailleur sollicite la somme de 4110,50 Euros au titre des loyers impayés attendu qu’au vu du décompte versé aux débats il convient de fixer la dette de loyer à la somme de 4110,50 Euros juillet 2023 inclus
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de payement puisque la dette est importante et que le défendeur non comparant ne sollicite pas de délais de payement
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [N] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel majoré des charges
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15
Vu le congé pour reprise délivré ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise adressé à Monsieur [N]
DIT qu’à défaut du départ volontaire de Monsieur [N], le demandeur pourra solliciter l’expulsion du défendeur et de tous occupants et biens de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique
CONDAMNE Monsieur [N] à payer la somme de 4110,50 Euros juillet 2023 inclus au titre des loyers impayés
CONDAMNE Monsieur [N] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel
CONDAMNE Monsieur [N] à payer une somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
DIT que l’exécution provisoire est de droit
METS les dépens à la charge du défendeur
LE GREFFIER LE JUGE
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