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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVA5
ENTRE :
S.C.I. MENABAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
ET :
S.A.S. VITA FORCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Adeline SEGAUD, avocate au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MENABAR est propriétaire d’un local à usage commercial d’une surface d’environ 914 m² et d’un terrain nu à usage de parking dans un immeuble sis [Adresse 4] à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
La SCI MENABAR a confié la gestion de ce bien à la SDF VERRIER PHILIPPE.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023 la SCI MENABAR a donné à bail commercial à la SAS VITA FORCE ledit local pour une durée de 9 ans. Le loyer est d’un montant annuel de 30 000 euros payable mensuellement à hauteur de 2 500 euros par mois et une provision sur charges locatives de 626,50 euros.
Le 07 avril 2025, la SCI MENABAR a fait délivrer à la SAS VITA FORCE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 1er juin 2023 pour un montant de 10 091,16, dont 9 897 euros de loyers impayés, outre le commandement de payer de 176,32 euros.
Déplorant la persistance de la dette locative et en l’absence de résolution amiable de la situation, la SCI MENABAR a fait assigner par acte de commissaire de justice le 26 mai 2025 la SAS VITA FORCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce, de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 1er juin 2023 visée dans le commandement de payer du 7 avril 2025,En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de la S.A.S. VITA FORCE, au capital de 1.000 € 00, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro B 952.861.151., dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Président, Monsieur [F] [O], pour ce domicilié de droit audit siège et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et de la force armée des lieux objet du bail commercial du 1er juin 2023, à savoir local à usage commercial d’une surface d’environ 914 m² et d’un terrain nu à usage de parking dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Ardennes), ce conformément à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Autoriser la S.C.I. MPEF à faire transporter le mobilier garnissant le logement dont s’agit dans les conditions prévues à l’article L 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Condamner la S.A.S. VITA FORCE, compte arrêté au 31 mai 2025 ; soit la somme de 15.560 € 00 avec intérêts de droit sur la somme de 9.897 € 00 à compter du commandement du 7 avril 2025 et sur celle de (15.560 € 00 – 9.897 € 00) 5.663 € 00 à compter de l’assignation en date de ce jour,Fixer, à compter du 8 mai 2025, l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. VITA FORCE au montant du loyer contractuel actuel mensuel de 2.500 € 00 outre provisions sur charges locatives mensuelles pour 626 € 50, soit au total 3.126 € 00 par mois, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,Condamner d’ores et déjà la S.A.S. VITA FORCE à payer à la S.C.I. MENABAR, au fur et à mesure du temps, cette somme mensuelle de 3.126 € 00, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er juin 2025, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,Condamner la S.A.S. VITA FORCE à payer à la S.C.I. MENABAR une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la somme de 1.500 €,Condamner la S.A.S. VITA FORCE aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement du 7 avril 2025, pour 194€16, et ceux des frais de greffe du Tribunal de Commerce de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce du chef de la S.A.S. VITA FORCE pour 62€76.
Au soutien de sa demande, la SCI MENABAR a produit le bail commercial du 01 juin 2023, le commandement de payer du 07 avril 2025 et la note de greffe du Tribunal de Commerce grevant le fonds de commerce du chef de la SAS VITA FORCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 puis renvoyée une fois à la demande d’une partie et retenue à l’audience du 26 août 2025.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SCI MENABAR demande au principal de renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais cependant dès à présent :
Débouter purement et simplement la S.A.S. VITA FORCE de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes, notamment de délai de paiement ce l’arriéré en 24 mensualités, de suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail commercial et d’indemnité de procédure.Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 1er juin 2023 visée dans le commandement de payer du 7 avril 2025.En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de la S.A.S. VITA FORCE, au capital de 1.000 € 00, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro B 952.861.151., dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Président, Monsieur [F] [O], pour ce domicilié de droit audit siège et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et de la force armée des lieux objet du bail commercial du 1er juin 2023, à savoir local à usage commercial d’une surface d’environ 914 m² et d’un terrain nu à usage de parking dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Ardennes), ce conformément à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.Autoriser la S.C.I. MENABAR à faire transporter le mobilier garnissant le logement dont s’agit dans les conditions prévues à l’article L 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.Condamner la S.A.S. VITA FORCE, compte arrêté au 31 août 2025, soit la somme de 25.029 € 50 avec intérêts de droit sur la somme de 9.897 € 00 à compter du commandement du 7 avril 2025 et sur celle de (15.560 € 00 – 9.897 € 00) 5.663 € 00 à compter de l’assignation du 26 mai 2025 et sur celle de (25.029 € 50 è 15.560 € 00) 25.029 € 50 à compter des présentes conclusions notifiées le 22 août 2025.Fixer, à compter du 8 mai 2025, l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. VITA FORCE au montant du loyer contractuel actuel mensuel de 2.500 € 00 outre provisions sur charges locatives mensuelles pour 626 € 50, soit au total 3.126 € 50 par mois, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.Condamner d’ores et déjà la S.A.S. VITA FORCE à payer à la S.C.I. MENABAR, au fur et à mesure du temps, cette somme mensuelle de 3.126 € 50, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er septembre 2025, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.Condamner la S.A.S. VITA FORCE à payer à la S.C.I. MENABAR une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la somme de 1.500 €.Condamner la S.A.S. VITA FORCE aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement du 7 avril 2025, pour 194€16, et ceux des frais de greffe du Tribunal de Commerce de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce du chef de la S.A.S. VITA FORCE pour 62€76.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SAS VITA FORCE demande :
Dire et juger que la SASU VITA FORCE est de bonne foi, Déclarer recevable et bien fondée de la SASU VITA FORCE en sa demande de délais de paiement,Dire et juger que des délais de paiement seront accordés à la SASU VITA FORCE dans la limite du maximum légal pour l’apurement de la dette locative commerciale, soit une période de 24 mois, en application des articles 1343-5 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce applicable aux baux à usage commercial, En conséquence,
Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial pendant le temps des délais de paiement de 24 mois qui seront impartis par le Juge de céans, en application de l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de Commerce,
En conséquence,
Débouter la SCI MENABAR de ses demandes tendant à voir : Vu le commandement du 7 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 1er juin 2023Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 1 er juin 2023 visée dans le commandement du 7 avril 2025.En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de la SAS VITA FORCE, au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro B 952.861.151, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président, Monsieur [F] [O], pour ce domicilié de droit audit siège et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et de la force armée dans lieux objet du bail commercial du 1 er juin 2023, à savoir local à usage commercial d’une surface d’environ 914 m 2 et d’un terrain, nu à usage de parking dans un immeuble situé [Adresse 4] à 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes), ce conformément à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Autoriser la SCI MPEF à faire transporter le mobilier garnissant le logement dont il s’agit dans les conditions prévues à l’article L. 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Condamner la SAS VITA FORCE, compte arrêté au 31 mai 2025 ; soit la somme de 15.560 € avec intérêts de droit sur la somme de 9.897 € à compter du commandement du 7 avril 2025 et sur celle de (15.560 € – 9.897 €) 5.663 € à compter de l’assignation en date de ce jour. Fixer, à compter du 8 mai 2025, l’indemnité d’occupation due par la SAS VITA FORCE au montant du loyer contractuel actuel mensuel de 2.500 € outre provisions sur charges locatives mensuelles pour 626 € 50, soit au total 3.126 € 00 par mois, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Condamner d’ores et déjà la SAS VITA FORCE, à payer à la SCI MENABAR, au fur et à mesure du temps, cette somme mensuelle de 3.126 € 00, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er juin 2025, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Condamner d’ores et déjà la SAS VITA FORCE, à payer à la SCI MENABAR une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile de la somme de 1.500 €. Condamner la SAS VITA FORCE aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement du 7 avril 2025, pour 194€16, et ceux des frais de greffe du Tribunal de Commerce de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce du chef de la SAS VITA FORCE pour 62€76. En tout état de cause,
Débouter la SCI MENABAR de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes, plus amples ou contraires. Condamner la SCI MENABAR aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande du bailleur d’expulsion du preneur et la demande reconventionnelle du preneur de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Selon l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Sur le constat de la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire :
En l’espèce, il est constant que la SCI MENABAR est propriétaire d’un local à usage commercial d’une surface d’environ 914 m² et d’un terrain nu à usage de parking dans un immeuble sis [Adresse 4] à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
La SCI MENABAR a confié la gestion de ce bien à la SDF VERRIER PHILIPPE.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, la SCI MENABAR a donné à bail commercial à la SAS VITA FORCE ledit local pour une durée de 9 ans. Le loyer est d’un montant annuel de 30 000 euros payable mensuellement à hauteur de 2 500 euros par mois et une provision sur charges locatives de 626,50 euros.
Le 07 avril 2025, la SCI MENABAR a fait délivrer à la SAS VITA FORCE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 1er juin 2023 pour un montant de 10 091,16, dont 9 897 euros de loyers impayés, outre le commandement de payer de 176,32 euros.
Conformément aux dispositions contractuelles intitulées “CLAUSE RÉSOLUTOIRE” en page 9 du bail commercial du 1er juin 2023, la clause résolutoire stipule que “A défaut de paiement a son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécutoire restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de donner une demande en justice.
Et dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur Le Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES et exécutoire par provision, nonobstant appel.
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges, saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1244 du Code Civil, peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Il ressort des pièces versées au débat que le preneur, la SAS VITA FORCE, n’a plus régulièrement honoré ses obligations de paiement des loyers et charges depuis plusieurs mois, sans aucune régularisation, et que le commandement de payer ses loyers échus, visant la clause résolutoire prévue au bail, est resté sans effet.
Les défaillances contractuelles de la SAS VITA FORCE durant l’exécution du contrat de bail s’agissant du paiement du loyer courant et des charges en dépit de ses engagements, ne sont dès lors pas sérieusement contestables.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise de plein droit par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 8 mai 2025.
Sur la demande reconventionnelle du preneur de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Selon l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”
En l’espèce, la SAS VITA FORCE demande à être autorisée à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités.
La SCI MENABAR s’oppose à l’octroi de ces délais de paiement allèguant que la SAS VITA FORCE n’est pas de bonne foi. Suite à l’assignation, la SAS VITA FORCE n’a pas repris les paiements des loyers et provisions sur les charges locatives du mois de juin, juillet et août 2025. Elle prétend que la SAS VITA FORCE n’a pas respecté le contrat de bail en sous louant le parking à des exposants du festival local du cabaret vert. De plus, le président de la SAS VITA FORCE a vendu de la petite restauration dans un stand installé sur le parking lors de cet évènement musical ce qui ne correspond pas à la destination des lieux loués. Enfin, elle indique que la SAS VITA FORCE ne démontre pas d’une capacité financière suffisante, celle-ci faisant état de plusieurs autres dettes et d’un solde bancaire créditeur de 4,58 euros au 11 août 2025.
Le SAS VITA FORCE n’a pas répondu aux allégations du bailleur sur le détournement allégué de la destination des lieux loués. Elle a produit des relevés de comptes bancaires pour justifier de ses difficultés financières.
Au vu de l’ensemble des pièces produites, il apparaît que la SAS VITA FORCE, n’a plus régulièrement honoré ses obligations de paiement des loyers et charges depuis plusieurs mois, et ce malgré le commandement de payer et l’assignation devant le juge des référés.
Elle ne justifie pas d’un effort même partiel de régularisation depuis la délivrance du commandement de payer. Elle ne s’acquitte plus du loyer courant et elle ne justifie pas avec les seules pièces produites qu’elle dispose de capacités d’absorption de la dette au vu de son montant en plus du paiement des loyers hors charges.
La demande de délai de paiement est par conséquent rejetée.
Sur l’expulsion et la séquestration des meubles :
Aussi conformément aux clauses contractuelles et en application des dispositions légales sanctionnant les impayés de loyers commerciaux, et faute de preuve au jour de l’audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, la demande d’expulsion du preneur ainsi que celle de tout occupant de son chef est justifiée et sera ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
A défaut de libération volontaire des lieux et de maintien des mobiliers et objets du preneur, le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la société SAS VITA FORCE.
Sur la demande de provision du bailleur au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Au titre des loyers et charges impayés de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] :
En l’espèce, la SCI MENABAR demande de condamner la S.A.S. VITA FORCE, compte arrêté au 31 août 2025, soit la somme de 25.029 € 50 avec intérêts de droit sur la somme de 9.897 € 00 à compter du commandement du 7 avril 2025 et sur celle de (15.560 € 00 – 9.897 € 00) 5.663 € 00 à compter de l’assignation du 26 mai 2025 et sur celle de (25.029 € 50 è 15.560 € 00) 25.029 € 50 à compter des présentes conclusions notifiées le 22 août 2025.
Au titre de l’arriéré de loyers et de charges dont reste redevable la SAS VITA FORCE, le bailleur justifie, selon commandement de payer du 7 avril 2025, du montant de ses créances non sérieusement contestables à hauteur de 9 897,00 euros (pièce n°2 du demandeur).
Le bailleur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] a produit les pièces justificatives (pièce n°3 du demandeur) au soutien de sa demande en paiement :
Reste dû sur loyer décembre 2024 : 17,50 euros, Loyer janvier 2025 : 2 500 euros, Provision sur charges : 626,50 euros, Loyer février 2025 : 2 500 euros, Provision sur charges : 626,50 euros, Loyer mars 2025 : 2 500 euros, Provision sur charges : 626,50 euros, Loyer avril 2025 : 2 500 euros, Provision sur charges : 626,50 euros.
Auquel s’ajoute le loyer du mois de mai 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail commercial acquise le 8 mai 2025, soit la somme de 806,83 euros (2 500 + 626,50 / 31 jours x 8 jours).
Le preneur sera donc condamné à titre provisionnel au paiement des loyers et charges impayés du local commercial sis [Adresse 9] à [Localité 8], soit la somme de 13 330,33 euros au titre de la dette de loyers et charges échus et impayés arrêtée à la date du 8 mai 2025, date de la résiliation du bail.
Au titre de l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, la SCI MENABAR demande de fixer, à compter du 8 mai 2025, l’indemnité d’occupation due par la SAS VITA FORCE au montant du loyer contractuel actuel mensuel de 2 500 euros outre provisions sur charges locatives mensuelles pour 626,50 euros, soit au total 3 126,50 euros par mois, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et de condamner d’ores et déjà la S.A.S. VITA FORCE à payer à la SCI MENABAR, au fur et à mesure du temps, cette somme mensuelle de 3 126, 50 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er septembre 2025, ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Cette demande est fondée en droit à compter de la résiliation du bail acquise au 8 mai 2025, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Il convient dès lors de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dû par le preneur à compter de la date de résiliation à la somme de 2 500 euros au titre du loyer et 626,50 euros au titre des provisions des charges soit 3 126,50 euros conformément aux dispositions contractuelles non sérieusement contestables.
La société preneuse du bail sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient également de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, succombant à l’instance, la SAS VITA FORCE est condamnée aux dépens et aux frais de commissaire de justice à hauteur de 194,16 euros et les frais de greffe du tribunal de commerce de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce à hauteur de 62,76 euros.
En outre, l’équité commande de condamner la société SAS VITA FORCE de payer à la SCI MENABAR une indemnité de 400 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au vu de l’ancienneté de la créance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 1er juin 2023 liant la SCI MENABAR, bailleur, et la SAS VITA FORCE, preneur, et ce à la date du 8 mai 2025 ;
REJETONS la demande de délai de paiement de la SAS VITA FORCE ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] comprenant un local commercial d’une surface d’environ 914 m², de la SAS VITA FORCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro INSEE 952861151, tant de ses biens, que des occupants de son chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS VITA FORCE au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS la séquestration du garnissement dans tous les lieux au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du preneur au jour de la décision ;
CONDAMNONS la SAS VITA FORCE prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI MENABAR une indemnité provisionnelle de 13 330,33 euros au titre des loyers et charges impayés en application du bail commercial du 1er juin 2023, dette arrêtée à la date de la résiliation du contrat, soit le 8 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SAS VITA FORCE prise en leur personne de son représentant légal à payer à la SCI MENABAR une indemnité d’occupation provisionnelle forfaitaire et mensuelle sur la base du loyer et des provisions sur charges, soit la somme mensuelle de 3 126 euros, à compter du 8 mai 2025, jusqu’à libération complète des lieux au titre du bail commercial du 1er juin 2023 ;
CONDAMNONS la SAS VITA FORCE prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI MENABAR une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VITA FORCE aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice à hauteur de 194,16 euros et les frais de greffe du tribunal de commerce à hauteur de 62,76 euros ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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