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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 21 févr. 2025, n° 24/10236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10236 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/10236 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFA4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
M.[X] en LRAR
n°
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIXTE DU
21 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 517 586 376
agissant par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, mixte
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10236 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFA4
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [X] a accepté le 14 août 2020 l’offre de contrat de crédit de type prêt personnel amortissable n° CFR202008122WNE1QE d’un montant de 6 000 € sur une durée de 36 mois au taux débiteur fixe de 7,23 % faite par la SA YOUNITED CREDIT.
A la suite d’incidents de paiement, la SA YOUNITED CREDIT l’a mis en demeure à plusieurs reprises d’abord d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de résiliation de la couverture assurance emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022.
La SA YOUNITED CREDIT a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023 (destinataire inconnu à l’adresse).
M. [D] [X] a également acceptée le 10 juin 2021 l’offre de contrat de crédit de type prêt personnel amortissable n° CFR2021061022P7Y3D d’un montant de 5 141,92 € sur une durée de 36 mois au taux débiteur fixe de 8,27 % faite par la SA YOUNITED CREDIT.
A la suite d’incidents de paiement, la SA YOUNITED CREDIT l’a mis en demeure à plusieurs reprises d’abord d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, de résiliation de la couverture assurance emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2022.
La SA YOUNITED CREDIT a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juin 2023 (avis de réception non versé aux débats).
Puis elle a fait assigner M. [D] [X] à comparaître à l’audience du 20 décembre 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 aux fins de le voir condamner au paiement.
A l’audience du 20 décembre 2024, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil substitué, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance aux termes desquelles elle demande au juge de :
À titre principal :
— condamner M. [D] [X] à lui payer les sommes de
— 1 442,98 € au titre du prêt n° 852580189 avec intérêts au taux contractuel de 7,23 % à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023, et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
— 3 908,18 € au titre du prêt n° 9398779 avec intérêts au taux contractuel de 8,27 % à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023, et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [D] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1124 à 1129 du code civil,
— condamner M. [D] [X] à lui payer les sommes de
— 1 442,98 € au titre du prêt n° 85258018 ;
— 3 908,18 € au titre du prêt n° 9398779 ;
En tout état de cause :
— le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la forclusion n’est pas acquise, elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office y compris à l’audience par le juge au titre de la déchéance du droit aux intérêts sur la vérification de la solvabilité du débiteur.
M. [D] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 21 février 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT a assigné M. [D] [X] par acte du 8 novembre 2024.
L’action a donc été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de février 2023 (échéance principale du février 2023) au titre du prêt n° CFR2021061022P7Y3D et du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de mars 2023 (échéance principale du mars 2023) au titre du prêt n° CFR202008122WNE1QE étant observé que la demanderesse a inversé dans ses pièces les deux extraits de compte relatifs à chacun des crédits.
Dans ces conditions, l’action en justice de la SA YOUNITED CREDIT sera déclarée recevable.
2. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.»
Le prêteur doit ainsi pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté
L’article L. 341-2 du même code dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l’espèce, il ressort du bordereau de pièces soumises au contradictoire que seraient versées aux débats, pièce n° 3 pour le prêt n° CFR202008122WNE1QE et n° 13 pour le prêt n° CFR2021061022P7Y3D les consultations du FICP.
Que force est de constater que ces deux pièces ne figurent pas dans la liasse de pages non reliées par numéro de pièce et à la numérotation quasi absente ou illisible.
En conséquence, il convient d’ordonner la ré-ouverture des débats et de :
— faire injonction à la partie demanderesse de produire :
— les consultations du FICP pour chacun de ces crédits ou de faire acter de leur absence ;
— un décompte pour chacun de ces crédits faisant apparaître le total des sommes payées au titre du remboursement du capital, des frais, des intérêts et des primes d’assurance ;
— inviter les parties à s’expliquer sur les documents dont injonction de produire ou leur absence.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire mixte,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du :
Vendredi 4 avril 2025 à 9 heures 30, en salle 100
la délivrance de la copie au conseil des parties et la notification par le greffe de la présente décision aux parties non comparantes valant convocation.
FAIT INJONCTION à la partie demanderesse de produire :
— les consultations du FICP pour chacun de ces crédits ou de faire acter de leur absence ;
— un décompte pour chacun de ces crédits faisant apparaître le total des sommes payées au titre du remboursement du capital, des frais, des intérêts et des primes d’assurance ;
INVITE les parties à s’expliquer sur les documents dont injonction de produire ou leur absence.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Laurent DUCHEMIN
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