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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/00341 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DEVO
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
[B] [M]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me MAMELI
❏ 2 copies CC à
Me MAMELI
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [H] [K]
née le 04 Juin 1976 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant Chez Mme [L] [N], 13 rue des Lauriers roses – 11200 BIZANET
représentée par Me Christine MAMELI, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [B] [M]
né le 17 Février 1972 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 2 rue des Sources – 11200 BIZANET
représenté par Maître Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE plaidant/postulant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [M] et Madame [H] [K] se sont mariés le 25 août 2001 par-devant l’officier d’état civil de SAINT ANDRE (66), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [F] [M], née le 19 juin 2002 à LA TRONCHE (38), majeur
— [U] [M], né le 27 septembre 2007 à CHAMBERY (59), devenu majeur en cours de procédure.
Selon exploit d’un Commissaire de justice en date du 27 février 2024, déposé au greffe le 28 février suivant, Madame [K] a assigné en divorce Monsieur [M], sans en énoncer le fondement.
Monsieur [M] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 13 mai 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires visée ci-après en application de l’article 233 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties et leur avocat ont signé le procès-verbal d’acception du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce conformément à l’article 233 du code civil,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
— attribué à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien immobilier commun situé au 2, rue des Sources à BIZANET (11), à Madame [H] [K], à charge pour elle d’en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
— accordé à Monsieur [B] [M] un délai de deux mois pour quitter les lieux, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
— rappelé que passé ce délai, Madame [H] [K] pourra faire procéder à l’expulsion de l’époux selon les voies civiles d’exécution,
— dit que les époux prendront en charge par moitié, le remboursement des échéances du prêt immobilier contracté auprès de la Banque Populaire du Sud, dont les échéances s’élèvent à 461,34 euros dont 103 euros d’assurance SECURIMUT,
— dit que les époux prendront en charge par moitié, le remboursement des échéances du prêt immobilier à taux zéro contracté auprès de la Banque Populaire du Sud, dont les futures échéances s’élèvent à 240 euros,
— dit que les époux prendront en charge par moitié, le remboursement des échéances du prêt pour financer les travaux dudit bien immobilier contracté auprès de la Banque Populaire du Sud, dont les échéances s’élèvent à 328,41 euros,
— attribué à titre gratuit, la jouissance du véhicule de marque FIAT, modèle 500 c, immatriculé GT 653 SP, à Madame [H] [K], à charge pour elle d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
— dit que Madame [H] [K] prendra en charge, le remboursement des échéances du crédit-bail dudit véhicule contracté auprès de la Banque Populaire du Sud,
— attribué à titre gratuit, la jouissance du véhicule de marque FIAT, modèle 500 x, immatriculé EB 452 DQ, à Monsieur [B] [M], à charge pour lui d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant [U] est exercée conjointement par Monsieur [B] [M] et Madame [H] [K],
— dit que la résidence de l’enfant [U] est fixée en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— cette alternance hebdomadaire se poursuivant pendant les petites vacances scolaires et les vacances d’été,
— les trajets seront partagés de moitié entre les parents,
— en cas d’empêchement prévisible de l’un des parents, il devra prévenir l’autre, au moins une semaine avant l’exercice de son droit d’accueil,
— dit que les dépenses scolaires ou d’études, extra-scolaires (activités sportives et culturelles), seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, à défaut de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul,
— dit que seules les dépenses et frais supérieurs à un montant de 50 euros seront soumises à un l’accord préalable de l’autre parent.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Madame [H] [K] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce, avec toutes les conséquences de droit, de Monsieur [M] et de Madame [K], sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— CONSTATER que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
— JUGER que les parties continueront à prendre en charge par moitié les échéances des prêts communs, JUGER que Monsieur [M] devra récompense à Madame [K] pour le mobilier commun dont il a pris intégralement possession,
— JUGER que Monsieur [M] sera tenu de régler une indemnité d’occupation à Madame [K] pour la période du 12/11/2023 au 18/08/2024 pendant laquelle il a eu la jouissance exclusive du bien immobilier commun, conformément à l’article 262-1 dernier alinéa du Code civil,
— RECONDUIRE les mesures provisoires prévues par l’ordonnance de mesures provisoires du 10 juin 2024, à savoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [U], la fixation de sa résidence en alternance au domicile des deux parents du vendredi au vendredi suivant avec une alternance hebdomadaire pendant les petites vacances scolaires et les vacances d’été, avec un partage des frais scolaires ou d’études, extra-scolaires,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 223 juin 2025, Monsieur [B] [M] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [K] – [M] par acceptation de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Donner acte à Monsieur [B] [M] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Dire que les donations ou avantages que les époux [K] – [M] auraient pu se consentir seront révoqués,
— Dire que Madame [H] [K] perdra l’usage du nom patronymique [M],
— Dire que les effets du divorce remonteront à la date de la demande en divorce,
— Reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur :
* Constater que Madame [H] [K] épouse [M] et Monsieur [B] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [U],
* Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur [U] en alternance au domicile paternel et maternel.
Par courriel officiel du 19 janvier 2026, Monsieur [M] par le biais de son conseil, s’est désisté de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture de sorte qu’il y a lieu de statuer en l’état des dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation du 13 mai 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
L’épouse demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 15 juin 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que cela a été constaté par le juge de la mise en état selon déclarations concordantes des parties.
Dès lors, considérant que le couple vit séparément depuis cette date, ce qui n’est pas contesté par l’époux, il y a lieu de fixer les effets du jugement au 15 juin 2023.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières écritures, Madame [K] établit une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comme suit:
* S’agissant du bien immobilier :
Elle propose que le bien immobilier commun sis 2 rue des Sources à Bizanet (11), évalué à la somme de 270 000 euros, soit vendu et que le solde du prix de vente, après remboursement de tous prêts le grevant et de l’ensemble des dettes communes, soit partagé entre les époux. Elle indique qu’une promesse de vente a été signée, et que l’acte définitif devrait être signé prochainement.
* S’agissant du mobilier commun :
Madame [K] entend obtenir récompense sur le mobilier commun, dont l’époux aurat refusé le partage. Elle affirme que Monsieur [M] a dépouillé l’ancien domicile conjugal du mobilier commun avant son départ en août 2024. Au soutien de son allégation, elle produit un constat de commissaire de justice en date du 14 février 2025 ainsi que plusieurs attestations de témoins (famille, amis) témoignant de ce que Monsieur [M] aurait emporté le mobilier commun, soit l’outillage, les appareils électro-ménagers, les aménagements extérieurs pour une valeur totale de 17 437 euros selon décompte du mobilier commun et factures correspondantes audit mobilier.
* S’agissant des véhicules communs :
Elle propose d’attribuer à l’époux le véhicule FIAT immatriculé EB-160-DQ et d’attribuer à l’épouse le véhicule FIAT immatriculé GT-653-SP, à charge pour elle d’assumer les échéances du crédit-bail.
Elle propose que les autres véhicules soient partagés entre les époux.
* S’agissant de la jouissance du bien commun :
Madame [K] entend solliciter le règlement par Monsieur [M] d’une indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle il a occupé le logement seul, c’est-à-dire entre le 12/11/2023 et le 18/08/2024, soit pendant 10 mois.
* S’agissant de l’épargne salariale :
Elle indique qu’elle a dû s’en servir pendant la vie commune, puis au moment de la séparation. Elle estime que Monsieur [M] devra également justifier de son épargne, qu’il conviendra également de partager par moitié.
Dans l’état de ces dernières écritures, Monsieur [M] formulent les propositions suivantes:
→ le bien immobilier a fait l’objet d’un compromis de vente en date du 24 mars 2025 au prix de 305.000 € mais que cependant, tenant les désaccords entre les parties sur la liquidation du régime matrimonial, les fonds provenant de la vente du domicile conjugal, après solde des emprunts, ont été consignés en l’Etude du Notaire instrumentaire lors de la vente intervenue le 2 juin 2025.
→ La valeur locative dudit bien a été estimée entre 1.055 et 1.166 euros, de sorte qu’une valeur médiane de 1.116€ pourra être retenue comme base à l’indemnité d’occupation qui sera due par Madame [K] pour l’occupation privative du bien commun depuis le 15 août 2024. Il souhaite que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 500 euros par mois.
→ L’épargne salariale de Madame [K] s’élève à 10.000 euros, et son épargne assurances auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES à 1.109 euros au 31 mars 2023. Il lui appartiendra d’en justifier. S’agissant de fonds communs, cette épargne devra être partagée par moitié entre les époux.
→ Monsieur [M] entend solliciter une soulte au titre de la jouissance du domicile conjugal par Madame [K] et s’inscrit par ailleurs en faux sur les allégations de l’épouse quant au mobilier commun. Il affirme qu’il n’a pas « dépouillé » ni « vidé » le domicile conjugal et conteste la teneur du constat de commissaire de justice produit à cet effet. Il produit des photographies à l’appui desquelles il affirme que l’épouse a emporté avec elle, après la vente de la maison, autant de mobilier que lui l’a fait lors de son départ du domicile conjugal.
→ le règlement des dettes communes afférentes au bien commun, notamment la taxe d’aménagement, donnera lieu à récompense.
Ainsi, au regard de sa proposition régulière en sa forme mais qui ne saurait s’analyser comme une demande de liquidation partage devant la présente juridiction, il y a lieu de constater que la demanderesse, satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil et de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Par ailleurs, tenant les désaccords des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial, il n’y a pas lieu à ce stade, de faire droit à la demande de l’épouse s’agissant de l’attribution préférentielle des véhicules communs à l’époux et à l’épouse.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
En l’espèce, l’enfant [U] [M], né le 27 septembre 2007, a atteint la majorité en cours de procédure, le 27 septembre 2025, de sorte qu’au jour de la présente, il ne peut être statué que sur la mesure relative au partage par moitié des frais scolaires ou d’études et extra-scolaires de l’enfant dont chacun des parents sollicite la reconduction.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt de l’enfant majeur sera par conséquent entériné.
La situation matérielle des parties n’a pas été actualisée au moyen notamment de justificatifs récents dans le cadre de la présente instance.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant majeur.
5. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 13 mai 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 juin 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Entre Monsieur [B] [M]
né le 17 février 1972 à Narbonne (Aude)
Et Madame [H] [K]
née le 4 juin 1976 à Narbonne (Aude)
mariés le 25 août 2001 à Saint-André (Pyrénées-Orientales),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1360 et suivant du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 juin 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur
DIT que les dépenses scolaires ou d’étude, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…),seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense, à défaut de quoi ils seront assumés seul par le parent qui en pris l’initiative,
DIT que seules les dépenses et frais supérieurs à 50 euros seront soumises à l’accord préalable de l’autre parent,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale (partage des frais relatifs à l’enfant),
CONDAMNE les époux aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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