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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 9 sept. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGXB
Société MON LOGIS
c/
Monsieur [O] [G]
Madame [W] [X] [P]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société MON LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [W] [X] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juin 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 08 Juillet 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2013, la société MON LOGIS a consenti à Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] un bail pour le garage n°73 sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société MON LOGIS a fait délivrer à Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] un commandement de payer la somme de 490,69 euros en loyers impayés au mois de novembre 2024, incluant le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 25 mai 2025, la société MON LOGIS a fait assigner Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail au 13 janvier 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] et de tous occupants de leur chef des lieux loués dans les 24 heures de l’ordonnance à intervenir au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;dire que les objets mobiliers éventuellement présents dans les lieux seront déplacés dans un garde-meuble choisi par la société MON LOGIS , aux frais, risques et périls des défendeurscondamner Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer contractuel à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;condamner Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] au paiement d’une somme de 621,29 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, la société MON LOGIS, représentée par avocat, maintient ses demandes. Elle indique que Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] ont versé la somme de 200 euros mais ne s’acquittent pas de leur loyer courant, et précise ne pas s’opposer à des délais de paiement avec clause de déchéance du terme.
Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P], quoique comparants à l’audience, n’étaient pas régulièrement représentés. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P], à qui il incombe de démontrer s’être acquittés de leurs obligations, n’ont pas régulièrement comparu et ainsi, ne démontrent ni ne soutiennent avoir soldé leur dette locative.
Il n’apparaît ainsi pas sérieusement contestable que Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] ont manqué à leurs obligations contractuelles en s’abstenant de payer le loyer du bien mis à bail.
Il convient donc, avec toute l’évidence requise à la matière des référés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2025.
Sur l’expulsion
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] et tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier.
L’octroi du concours de la force publique afin qu’il soit procédé à l’expulsion ne relève en revanche pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux de l’autorité administrative.
Enfin, les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel des sommes dues
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par la société MON LOGIS :
le bail en date du 9 avril 2013 ;le commandement de payer la somme de 490,69 euros, arrêtée au mois de novembre 2024, délivré le 12 décembre 2024, avec rappel de la clause résolutoire ;le relevé de compte locatif de Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] fourni par la société MON LOGIS arrêté au 30 juin 2025 faisant état d’une dette locative de 633,26 euros ;
Au vu des démonstrations antérieures, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de la société MON LOGIS en paiement des sommes dues au 30 juin 2025 à hauteur de 633,26 euros.
Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 11 paiements successifs de 50 euros, le 12ème paiement réglant le solde.
Il y a lieu d’assortir cet échelonnement des paiements d’une déchéance immédiate du terme en cas de méconnaissance par les débiteurs de l’échéancier mis en place.
Enfin, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] seront tenus à une indemnité d’occupation à compter du 13 janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant des loyers et charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par les preneurs.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P], qui succombent, seront tenus aux dépens de l’instance et seront condamnés à verser la somme de 250 euros à la société MON LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail signé le 9 avril 2013 entre la société MON LOGIS, bailleur, et Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P], preneurs, à compter du 13 janvier 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] et de tous occupants de leur chef du garage n°73 sis [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin avec le concours d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] à payer à la société MON LOGIS, à titre de provision :
la somme de 633,26 euros (SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, suivant dernier décompte des sommes dues en date du 7 juillet 2025 ; une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
AUTORISONS Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] à apurer leur passif en 11 paiements consécutifs de 50 euros (CINQUANTE EUROS), le 12ème paiement réglant le solde, devant intervenir le 15 de chaque mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute pour Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] à verser à la société MON LOGIS la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] et Madame [W] [X] [P] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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