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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 déc. 2025, n° 25/12124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/12124 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KVT
MINUTE: 25/2462
Nous, Marion GARDIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [C]
née le 14 Juin 1976 à ALGERIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 décembre 2025
Le 15 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [C].
Le 10 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 9].
Le 22 Décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 décembre 2025.
A l’audience du 24 Décembre 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [K] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [K] [C] a été placée en garde à vue pour violences avec arme sur mineur par ascendant, à la suite de laquelle elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique faisant état d’incohérence des propos, bizarrerie dans le discours et le comportement, incurie, ralentissement psychomoteur, conduisant le préfet à la faire hospitaliser sous contrainte par arrêté du 18 novembre 2023.
Elle a fait l’objet d’un programme de soins ambulatoire au domicile du 25 janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la prolongation de la mesure en date du 10 juillet 2025 dans un contexte de fugue de la patiente depuis le 16 mai 2025 et de non respect du programme de soins, les certificats médicaux mensuels ont conclu à la poursuite de la mesure selon le programme actuel, le certificat du du 18 juillet 2025 relevant que la patiente, en rupture de son suivi ambulatoire depuis le 16 mai 2025 devait être réintégrée en hospitalisation complète pour une évaluation clinique, celui du 18 août 2025 relevant que, réintégrée après une fugue du programme de soins en ambulatoire et admise via les urgences de [Localité 6] elle présente une instabilité comportementale, des bizarreries, des idées délirantes de persécution, une dissociation psychique , celui du 15 septembre 2025 ne relevant pas de vrai évolution clinique et une persistance d’idées délirantes à thématique de persécution et du syndrome dissociatif accompagné d’un déni total de ses troubles, celui du 16 octobre 2025 relevant l’absence d’amélioration clinique, une bizarrerie du comportement, un discours désorganisé avec idées délirantes à thématiques de persécution et hypocondriaque ainsi qu’une anosognomie totale des troubles, celui du 17 novembre 2025, relevant un début d’amélioration clinique, une diminution de la persécution mais la persistance des idées délirantes et du syndrome dissociatif et une anosognosie totale des troubles, enfin celui du 15 décembre 2025 notant une amélioration clinique en cours, une mise à distance du vécu persécutif, une régression des idées délirantes, mais une banalisation de ses troubles et une acceptation passive des soins.
La mesure a été régulièrement renouvelée, et pour la dernière fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2025.
Par arrêté du 17 septembre 2025 le préfet de la SEINE-[Localité 8] a maintenu la mesure en soins psychiatriques de Madame [K] [C] pour une durée maximale de 6 mois jusqu’au 17 mars 2026.
L’avis motivé à 6 mois en date du 23 décembre 2025 mentionne une amélioration clinique en cours, relève une mise à distance du vécu persécutif et une régression des idées délirantes. Toutefois l’avis relève une banalisation des troubles psychiques, une acceptation passive des soins et la nécessité du maintien de la mesure de SDRE en hospitalisation complète pour la poursuite des soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 23 décembre 2025, que Madame [K] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [C] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marion GARDIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 18 novembre 2023
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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