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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 14 oct. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03606 du 14 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00343 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56Y5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2018, Monsieur [X] [T], né le 6 mars 1970, préparateur de commande, a été victime d’un accident de trajet au cours duquel il a été percuté par un véhicule.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation des lésions a été fixée au 17 octobre 2022.
Par notification en date du 16 mai 2023, la [6] ayant conclu en ces termes : «Séquelles d’un polytraumatisme avec séquelles indemnisables d’une contusion du tibia droit épanchement séro hématique de Morel [Localité 11], traité chirurgicalement, à type d’instabilité à la marche, séquelles non indemnisables d’une fracture ouverte du radius droit traitée chirurgicalement, séquelles non indemnisables d’un mallet finger osseux de D3 droit traité médicalement, séquelles non indemnisables d’une entorse de la cheville gauche , séquelles non indemnisables de fractures des côtes 5 et 6» a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 17 octobre 2022.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa séance du 20 octobre 2023.
Par lettre en date du 23 janvier 2025, Monsieur [X] [T] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [X] [T] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [G] a été exécutée le 9 mai 2025.
Le rapport médical du Docteur [G] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [X] [T] a comparu à l’audience, assisté de son conseil.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée et que le taux fixé à 10 % ne reflétait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du trajet.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle supérieur à 10% à hauteur de 25 % comme proposé par le médecin consultant du tribunal.
Il a par ailleurs demandé la condamnation de la Caisse à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [6], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, développe ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite du tribunal à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 19 % et de rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [T], et à titre subsidiaire de fixer ce taux en faisant application de la règle de Balthazar soit à 23 %.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité à 10 % pour des “ séquelles indemnisables d’une contusion du tibia droit, épanchement hématique de Morel [Localité 11] traité chirurgicalement à type d’instabilité à la marche, et de séquelles non indemnisables d’une fracture ouverte du radius droit traité chirurgicalement, d’un Mallet finger osseux de D3 traité médicalement, d’une entorse de la cheville droite et de fractures des côtes 5 et 6. “
Le Docteur [G], médecin consultant, a basé ses conclusions sur les séquelles résultant du chapitre 4.2.6 “algodystrophie du membre supérieur – forme mineure sans troubles trophiques importants sans trouble neurologique et sans impotence : 10 à 20% et du chapitre 4.42 troubles psychiques chroniques d’intensité variable : 10 à 20 %
Il a également précisé l’existence d’un état antérieur suite à un accident du travail du 26 février 2007 consistant en une fracture du poignet droit ostéosynthésée et dégénératif au niveau du rachis cervical.
En conclusion, le Dr [G] indique “ AT du 12/06/2018 : important polytraumatisme essentiellement sur le membre supérieur droit chez un assuré de 55 ans, droitier. La contestation porte essentiellement sur l’absence d’indemnisation des séquelles de la fracture de l’avant bras droit. Fracture ouverte du radius droit chez un droitier avec décantage important de l’avant bras droit ostéosynthèse par plaque, sutures des structures tendineuses, arterio nerveuses et greffe de peau mince. Suites opératoires compliquées avec nécrose cutanée sur la zone de dégantage de l’avant bras reprise chirurgicale avec nouvelle greffe le 26/06/2018. Complication par une algodystrophie du membre supérieur droit. Le membre supérieur est peu fonctionnel, enraidi, séquelles fonctionnelles imputables à l’algodystrophie. Par ailleurs, il faut rajouter pour un syndrome dépressif réactionnel : 5 %.
Pour les séquelles de l’algodystrophie du membre supérieur droit qui est peu fonctionnel, taux d’IPP proposé : 10 % compte tenu de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Le taux global proposé est de 25% (10 % déjà attribué + 10 % algodystrophie +5% trouble dépressif).
Le médecin conseil a répliqué en indiquant les éléments suivants :
— le taux proposé à 10% pour l’algodystrophie du poignet droit correspondant à la borne basse du barème indicatif
— s’agissant du taux proposé pour le syndrome anxio dépressif réactionnel, celui-ci n’a pas fait l’objet d’une demande au titre d’une nouvelle lésion et apparaît avoir une origine multifactorielle.
Il conclut, en application de la formule de Balthazar selon le II. Des dispositions générales du barème, que le taux d’IPP global est de 19 %.
Le guide barème au II de son chapitre préliminaire relatif au mode de calcul du taux médical prévoit pour les infirmité multiples résultant d’un même accident (qui intéressent des membres ou des organes différents) :
— lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter,
— pour les infirmités multiples de portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
En l’espèce, les séquelles résultent du tibia et du membre supérieur droit, soit des membres différents ne portent pas sur une même fonction de sorte que les taux ne peuvent s’ajouter.
Le taux fixé pour le tibia par le médecin conseil et confirmé par le médecin consultant est de 10%.
La capacité restante est donc de 90%.
Le taux d’incapacité résultant de la seconde lésion du membre supérieur a été fixé à 10% par le médecin consultant, soit 10% de 90% de capacité restante = 9%.
Le syndrome dépressif réactionnel ne figure pas au titre des lésions indemnisables rattachés à l’accident du travail. Le médecin consultant a retenu un trouble psychique chronique d’intensité variable sans toutefois expliquer, comme lui impartissait expressément la mission, les raisons pour lesquelles il ne retient pas les mêmes séquelles que le médecin conseil.
Par conséquent, le tribunal ne peut considérer qu’il s’agit de séquelles rattachables à l’accident du travail et indemnisables.
Par conséquent, le taux d’incapacité sera fixé à 19%.
Sur l’article 700 :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [X] [T].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [6] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 16 septembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025 ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [X] [T];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du trajet en date du 12 juin 2018 dont Monsieur [X] [T] a été victime, est porté à 19% à la date de consolidation du 17 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
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