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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01922 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MJ
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01922 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MJ
N° de MINUTE : 25/00882
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0541
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [G] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01922 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MJ
Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 août 2024 au greffe, Monsieur [R] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable ([8]) de la Seine-Saint-Denis confirmant le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 10 juin 2022 de son accident du travail du 4 avril 2019.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [N] [P] avec pour mission de :
examiner Monsieur [R] [F],dire si la rechute du 10 juin 2022 peut être prise en charge au titre de l’accident du travail du 4 avril 2019,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [R] [F], présent et assisté de son conseil, a maintenu les termes de sa requête et sollicite la prise en charge de la rechute.
Le docteur [P] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [R] [F].
Le demandeur s’oppose aux conclusions du médecin consultant.
Il soutient que la rechute est en lien avec son accident de travail initial et que ses problèmes de santé sont en lien avec l’accident du travail.
Le service médical de la [9], représentée par le docteur [S], demande la confirmation de la décision de la [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [N] [P], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d’un accident du travail en date du 04/04/2019.
La date de guérison est prononcée au 30/06/2019.
Une demande de rechute est établie en date du 18/06/2022 au titre de cet accident du travail.
L’accident du travail du 04/04/2019 est marqué par un traumatisme du rachis lombaire lors d’un faux mouvement.
Le certificat médical initial daté du 05/04/2019 mentionne : « lombosciatique gauche post-effort. Raideur rachis ++ ».
Le patient bénéficie de soins médicaux simples (antalgiques de classe I et II, kinésithérapie).
Un certificat médical de demande de rechute, daté du 10/06/2022 mentionne : « récidive douleurs rachidiennes lombaires+ irradiation au rachis cervico-dorsal. Antécédents de traumatisme au travail en 2019 ».
Différents comptes rendus d’examens radiologiques et complémentaires figurent dans le dossier :
– IRM du rachis cervical le 06/01/2020 : discopathies dégénératives étagées sur étroitesse constitutionnelle avec discarthrose C5 – C6 congestive à gauche, pouvant expliquer une irritation des racines C6. Hernie discale exclue C3 – C4 postéro-latérale gauche responsable d’un effet de masse sur le cordon médullaire et d’un vraisemblable conflit sur la racine C4 gauche.
– IRM du rachis cervico – dorsale datée du 12/05/2020 : hernie discale C3 – C4 latéralisée à gauche conflictuelle avec la racine C4 gauche. Discopathie protrusive non conflictuelle C5 – C6. Discopathie inflammatoire Modic 1 de l’étage T2 – T3.
– Scanner du rachis cervical daté du 20/06/2020 : saillie discale postéro-latérale gauche à l’étage C3 – C4, non calcifiée. Rétrécissement foraminal bilatéral modéré ostéophytique à cet étage.
– IRM du rachis cervical datée du 09/12/2020 : étroitesse canalaire constitutionnelle associée à de légers débords discaux postérieurs C4 – C5 et C5 – C6 et une calcification ligamentaire longitudinale postérieure C3 – C4 responsable d’un léger rétrécissement canalaire. La discopathie dégénérative est érosive à l’étage C5 – C6.
– IRM du rachis cervical datée du 24/03/2021 : discopathie connue C3 – C4, venant au contact du fourreau dural et des émergences radiculaires C4, surtout à gauche. Discopathies protrusives modérées C4 – C5, C5 – C6 et C6 – C7 mais sans conflit radiculaire patent.
– ENMG du 26/06/2022 (membres supérieurs) : radiculopathie sensitive C4 – C5 gauche.
– IRM rachis dorsal du 08/12/2022 : remaniements inflammatoires des vertèbres T3, T4, du pédicule gauche en T4 et du pédicule droit en T6. Remaniements séquellaires graisseux des coins vertébraux de T1 à T5. L’ensemble pourrait être en faveur d’une spondylarthropathie.
– Radiographie du rachis dorsolombaire du 15/05/2024 : troubles statiques. Bascule pelvienne droite 12 mm. Sacro-iliite ?
– IRM du rachis cervical du 15/05/2024 : canal cervical étroit constitutionnel. Phénomènes dégénératifs et discopathies connus. Pas de conflit disco-radiculaire.
– IRM des articulations sacro-iliaques le 17/10/2024 : synostose sacro-iliaque bilatérale probablement séquellaire de spondylarthropathie ancienne.”
Après examen réalisé en marge de l’audience, le médecin consultant indique : “Le traitement comporte toujours des séances de kinésithérapie, anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques. Le patient est porteur de semelles orthopédiques.
L’examen retrouve une raideur rachidienne lombaire avec un Schober à 15+2,5 et une perte de lordose lombaire.
Il existe une scoliose médiodorsale dextro-convexe modérée.
Présence de cellulalgies bilatérales s’étendant de L3 à S1 sans contracture paravertébrale.
Douleurs sacro-iliaques bilatérales à la palpation.
Absence d’amyotrophie quadricipitale ou des mollets.
Absence du réflexe ostéotendineux rotulien droit. Les autres réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux membres inférieurs.
Inégalité de longueur des membres inférieurs avec un membre inférieur droit mesurant 94 cm versus 95 cm à gauche.
Présence d’un Lasègue gauche à 40°.
Absence de déficit sensitivomoteur.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 04/04/2019 avec lombalgie aiguë dans les suites d’un faux mouvement.
– Imagerie dorso-lombo- sacro-iliaque en faveur d’un possible rhumatisme inflammatoire à type de spondylarthropathie axiale (lésions actives et séquellaires en particulier au niveau des sacro-iliaques).
– Pathologie dégénérative et herniaire discale du rachis cervical.
– La rechute du 10 juin 2022 n’est pas en rapport avec l’accident du travail du 4 avril 2019, mais avec une autre pathologie évoluant pour son propre compte.”
Monsieur [E] s’oppose aux conclusions du médecin consultant et verse aux débats de nouveaux éléments médicaux, à savoir, un compte-rendu d’exploration neurophysiologique du 24 janvier 2025 concluant à “(…) Radiculopathie C5 bilatérale, partiellement dénervante, sans signe d’évolutivité, un peu plus prononcée du côté gauche (bonne ; corrélation électro-clinique) et des troubles morpho-dynamiques de la ceinture scapulaire secondaires à des contractures cervicales expliquant la mauvaise systématisation des troubles sensitifs douloureux décrits” et une attestation du docteur [O] du 10 février 2025 faisant état d’un trouble du rachis cervical depuis le 20 juin 2020.”
Toutefois, les nouveaux éléments apportés aux débats par Monsieur [F] ne font que confirmer les constatations du médecin consultant sur l’existence d’une pathologie dégénérative et herniaire discale du rachis cervical évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail initial relatif à une lésion du rachis lombaire.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de les entériner et de dire que la rechute du 10 juin 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 4 avril 2019.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prise en charge de la rechute du 10 juin 2022 laquelle n’est pas en lien avec l’accident du travail du 4 avril 2019.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”.
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01922 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6MJ
Jugement du 26 MARS 2025
Rejette la contestation de Monsieur [R] [F] relative au refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 10 juin 2022 au titre de l’accident du travail du 4 avril 2019 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÉRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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