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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 8 janv. 2026, n° 24/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02514 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4D5G
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Novembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N] [V] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Véronique ALDEMAR, avocate au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R] [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[I] [R] [G] [M] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] ([Localité 11] et [Localité 9])
et de
[J] [N] [V] [Z] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1986 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 16 mars 2020,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [I] [M] et [J] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [I] [M] à régler à [J] [Z] une prestation compensatoire de 90 000 euros (quatre vingt dix mille) en capital en un seul versement,
DEBOUTE [J] [Z] de sa demande d’avance sur communauté,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [I] [M] et [J] [Z] aux dépens qui seront partagés pa moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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