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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTLC
du rôle général
[V] [H] épouse [Y]
c/
[D] [B] épouse [H]
[W] [H] épouse [E]
[I] [H]
GROSSES le
— la SELARL [27]
— la SELARL [16]
Copies électroniques :
— la SELARL [27]
— la SELARL [16]
Copies :
— Juge des Référés du T.J de [Localité 18]-Fd
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT
rendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [V] [H] épouse [Y]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [D] [B] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [W] [H] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [I] [H]
Dernière adresse connue
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [H] est décédé le [Date décès 2] 2001. Madame [J] [G] veuve de monsieur [K] [H] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour héritiers ses deux enfants :
monsieur [R] [H]madame [V] [H] épouse [Y]. [R] [H] est décédé le [Date décès 9] 2019, laissant pour ayants droit :
— monsieur [Z] [H], son fils,
— madame [W] [H] épouse [E], sa fille,
— madame [F] [B] épouse [H], conjoint survivant.
La masse des biens à partager se compose :
— d’un immeuble situé commune de [Localité 23], [Adresse 6], composé d’une maison d’habitation,
— d’un immeuble situé commune de [Localité 23], [Adresse 8], composé d’un fonds de commerce et de plusieurs appartements,
— d’une maison située commune d'[Localité 28], [Adresse 5],
— de meubles meublant les biens immobiliers évoqués en amont.
Par acte notarié passé par devant Maître [C] [L] du 16 décembre 1993, monsieur et madame [H] ont fait donation à leur fils [R] d’une parcelle de terrain située à [Localité 28] section AO n° [Cadastre 4] (devenu CM n°[Cadastre 12]) lieudit [Adresse 22], parcelle de terrain évaluée à la somme de 620.000 francs.
Madame [V] [Y] a pour sa part bénéficié en 1996 de la donation d’une somme de 600.000 F.
Pour parvenir au partage, madame [Y] a saisi Maître [O], notaire à [Localité 29], et les consorts [H] ont confié leurs intérêts à Maître [L], notaire à [Localité 23].
Aucun accord n’ayant pu être trouvé pour les opérations de liquidation partage.
Par exploit en date du 28 août 2021, les concluants assignaient madame [V] [Y] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [H] et de son épouse madame [J] [G], désigner un expert pour procéder à l’évaluation des biens et d’un notaire.
Par jugements en date du 2 juin 2021, puis du 16 Septembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [H] et [J] [G],commis pour y procéder Maître [A] [N],renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage,ordonné la réalisation d’une expertise de la succession et commis pour y procéder Monsieur [X], avec mission de déterminer la valeur des biens immobiliers et le montant des indemnités d’occupation, débouté, en l’état, les parties de leurs demandes relatives à la donation reçue par [V] [H] et aux indemnités d’occupation supposément dues par les coindivisaires, dans l’attente des opérations confiées au notaire et à l’expert commis. Monsieur [X] a procédé à ses opérations d’expertises et déposé son rapport le 25 juin 2022.
Maître [N] a convoqué les parties pour une première réunion d’ouverture le 30 novembre 2021, une seconde réunion le 26 janvier 2022 et une réunion du 14 septembre 2022.
Le notaire a rappelé l’expertise des biens immobiliers dressée par monsieur [X] le rapport ayant été déposé le 10 juin 2022.
Les parties sont convenues :
de la mise en vente du bien situé à [Adresse 24], moyennant le prix minimal de 175 000 euros net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à la vente du bien,de la mise en vente du bien situé à [Adresse 26], moyennant le prix minimal de 70 000 euros net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à la vente,de la mise en vente du bien sis commune d'[Localité 28], [Adresse 5] au prix de 250.000 euros net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à la vente. Madame [V] [H] et mesdames [D] [H] et [W] [H] épouse [E] ayant formalisé leur accord pour la mise en vente des biens par le biais de deux agences immobilières.
S’agissant du fonds de commerce de madame [Y], les parties ont décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à son évaluation et que madame [Y] serait redevable d’une indemnité d’occupation de 270 euros par mois pour la période allant du [Date décès 1] 2019, jour du décès d'[J] [G], jusqu’à libération des lieux.
Le juge commissaire au partage judicaire a émis un rapport le 16 septembre 2022 à destination du tribunal aux fins de statuer sur les points de désaccords subsistants, à l’issue de la réunion en l’étude de Maître [N] le 14 septembre 2022, qui portaient sur la qualification de la donation reçue par madame [Y] et ses conséquences et la remise en cause de la valeur du terrain fixée par l’expert judiciaire donné à monsieur [R] [H].
Les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la valeur de la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 20], [Adresse 5] à [Localité 28] donnée à [R] [H] en 1993.
Lors de cette dernière réunion, Maître [N] a établi un procès-verbal de dires en date du 14 septembre 2022.
Par jugement en date du 03 janvier 2024, le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a statué ainsi :
dit que la somme de 600 000 francs reçue en 1996 par [V] [H] de ses auteurs constitue une donation, rejeté la demande tendant à dire que cette donation et la donation faite au profit d'[R] [H] (parcelle de terrain sise à [Localité 28], cadastrée section [Cadastre 21]) valent donations-partages et n’ont pas à être réévaluées dans les opérations de liquidation de la succession, dit que la somme de 600 000 francs reçue par Madame [V] [H] en donation a été employée pour acheter une part indivise de la maison sise [Adresse 14], à [Localité 23],dit que le notaire chargé de la succession devra évaluer ladite maison et déterminer le montant du rapport conformément aux dispositions de l’article 860-1 du code civil, fixé à 287 500 euros la valeur de rapport, dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage, de la parcelle sise à [Localité 28], cadastrée section [Cadastre 21] condamné madame [V] [H] aux dépens,condamné madame [V] [H] à verser à madame [D] [B], monsieur [Z] [H] et madame [W] [H] ensemble la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Madame [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 30 janvier 2024, la maison d'[Localité 28] a été vendue par l’intermédiaire d’une agence immobilière comme il avait été convenu et acté lors de la réunion du 14 septembre 2022.
Une nouvelle réunion s’est tenue en l’étude de Maître [N] le 16 février 2024 à l’issue de laquelle le notaire a retranscrit les informations suivantes dans son procès-verbal de dires :
« A. Le bien sis [Adresse 6] à [Localité 23]
▸ En ce qui concerne la mise en vente du bien
Lors du procès-verbal du 14 septembre 2022, il avait été décidé de mettre en vente le bien susvisé, moyennant le prix minimal de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000,00 EUR) net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à cette mise en vente savoir :
L’agence [15] sise à [Localité 23] L’agence [17] à [Localité 23]. A ce jour, nous constatons que cela n’a pas été mis en œuvre. Il convient de recueillir la position des parties quant au devenir dudit bien.
— Dires de Madame [D] [H] Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H]
L’accord convenu lors de la visite de juin 2023 est remis en cause dans la mesure où Madame [Y] devait prévenir madame [E] de chaque visite du bien, ce qu’elle n’a pas fait.
Nous souhaitons que madame [Y] remette les clés ce jour au Notaire soussigné afin qu’ensuite il puisse les remettre aux agences pressenties dans le premier procès-verbal.
Par ailleurs, nous confirmons notre décision de mettre en vente les deux biens immobiliers de [Localité 23], au moyen des mandats de vente à conférer aux agences susnommées.
Dires de Madame [V] [Y]Madame [Y] est non présente.
[…]
B. Le bien sis [Adresse 7] à [Localité 23]
En ce qui concerne la mise en vente du bien
Lors du procès-verbal du 14 septembre 2022, il avait été décidé de mettre en vente le bien susvisé, moyennant le prix minimal de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR) net vendeur et de charger deux agences afin de procéder à cette mise en vente savoir :
L’agence [15] sise à [Localité 23] L’agence [17] à [Localité 23]. A ce jour, nous constatons que cela n’a pas été mis en œuvre.
Dires de Madame [D] [H] Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H] Madame [V] [Y] n’a jamais remis les clés aux deux agences comme il avait convenu, de sorte qu’aucune visite n’a pu avoir lieu.
Nous souhaitons que Madame [Y] remette les clés ce jour au Notaire soussigné afin qu’ensuite il puisse les remettre aux agences pressenties dans le premier procès-verbal.
Dires de Madame [V] [Y] Deux acheteurs se sont présentés pour l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 23]. L’un a fait une offre au prix de 70 000 euros comme évalué par l’expert judiciaire. Une copie de l’offre est jointe.
Il ne peut donc pas être indiqué que Madame [Y] a refusé toute visite du bien. Au contraire, elle a tenu ses engagements de faire visiter les biens afin de les vendre au plus vite et qu’un partage soit réalisé. […]
III. Jugement du 23 janvier 2024
[…]
Dire de Madame [V] [Y] Madame [Y] est non présente.
Dires de Maître CHIDJOU pour Madame [Y] Ma cliente conteste l’exécution provisoire.
Dires de Madame [D] [H] Madame [W] [E] et Monsieur [Z] [H] Nous considérons que l’appel n’est pas suspensif. En effet, depuis le 1er janvier 2020, les jugements sont exécutoires de droit nonobstant appel, sauf si le juge décide d’écarter l’exécution provisoire dans le dispositif du jugement, ce qu’il n’a pas fait.
La décision ayant été notifiée à Madame [Y] le 31 janvier 2024, elle doit donc être exécutée malgré l’appel. Nous réclamons l’évaluation conformément au jugement ».
Depuis, madame [V] [Y] fait grief à madame [D] [H], madame [W] [H] épouse [E] et monsieur [Z] [H] de retarder l’issue du règlement de la succession.
Par actes séparés en date des 27 et 28 juin 2024, madame [V] [Y] a assigné madame [D] [B] épouse [H], madame [W] [H] épouse [E] et monsieur [Z] [H] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’article …..(Préciser),
VU les circonstances de faits et de droit de cette espèce :
ORDONNER la vente des 2 biens immobiliers : 1°) du Bien immobilier situé à [Adresse 25], moyennant le prix minimal de 175.000€ NET VENDEUR…
2°) du Bien immobilier situé à [Localité 23] (Immeuble), [Adresse 8], moyennant le prix minimal de 70.000€ NET VENDEUR,
Et ce, afin que Maître [N], notaire désigné par la juridiction de céans, poursuive la mission confiée depuis sa nomination du 2 juin 2021,
DIRE que la mission de Maître [N], notaire désigné, comprend la vente des biens immobiliers contenus dans la masse de biens à liquider et partager le fruit de la vente après avoir réglé les charges de succession ; CONDAMNER Madame [E] à payer et porter à Madame [V] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de cette action.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 24 septembre puis à celle du 15 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, madame [D] [B] épouse [H], madame [W] [H] épouse [E] et monsieur [Z] [H] ont conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu l’article 815-5 du code civil
débouter Madame [Y] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées pour les raisons sus exposées,condamner Madame [V] [Y] à payer et porter à Madame [F] [H] Madame [W] [E] et Monsieur [I] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Ils font notamment valoir que le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas compétent pour statuer sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil. En outre, ils soutiennent que madame [Y] ne démontre pas que le refus qu’ils ont opposé à la vente met en péril l’intérêt de tous les coindivisaires et qu’elle vise, au contraire, son intérêt personnel. Par ailleurs, ils soulignent que madame [Y] n’a pas restitué les clés des deux biens malgré les demandes de l’étude notariale en ce sens et qu’elle a refusé toute visite des biens par les acquéreurs intéressés des défendeurs, qui n’ont pu faire visiter le bien faute de disposer des clés.
Au terme de ses dernières prétentions, madame [V] [Y] sollicite de voir :
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’artic1e 815-5 et suivants du code civil,
VU 1es circonstances de faits et de droit de cette espèce :
ORDONNER la vente des 2 biens immobiliers :1°) du Bien immobilier situé à [Adresse 25], moyennant le prix minimal de 175.000€ NET VENDEUR…
2°) du Bien immobilier situé à [Localité 23] (Immeuble), [Adresse 8], moyennant le prix minimal de 70.000€ NET VENDEUR,
Et ce, afin que Maître [N], notaire désigné par la juridiction de céans, poursuive la mission confiée depuis sa nomination du 2 juin 2021,
DIRE que la mission de Maître [N], notaire désigné, comprend la vente des biens immobiliers contenus dans la masse de biens à liquider et partager le fruit de la vente après avoir réglé les charges de succession ;CONDAMNER Madame [E] à payer et porter à Madame [V] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de cette action.Elle soutient que deux acheteurs ont soumis officiellement leur offre d’achat des deux biens précités à Maître [N] et que madame [W] [H] épouse [E] a refusé de signer le compromis de vente au motif que le choix des deux acheteurs n’est pas le sien et qu’elle s’oppose aux deux ventes.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
« Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. »
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
En application de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La procédure accélérée au fond n’élargit pas la compétence d’attribution du juge saisi, et par application de l’article 1380 du Code de procédure civile, qui ne vise pas l’article 815-5 du Code civil, les demandes fondées sur cet article ne donnent pas compétence au président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la juridiction a été saisie selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.
Ce moyen d’incompétence (improprement qualifié d’irrecevabilité) a été soulevé par les défendeurs et débattu contradictoirement à l’audience.
Madame [V] [Y] a toutefois réitéré intégralement ses prétentions, sans modifier expressément dans les motifs de ses conclusions le fondement de ses demandes dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, il convient de relever que la juridiction a été saisie selon la procédure accélérée au fond et non en référé et devra en conséquence se déclarer incompétente au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand auquel le dossier de l’affaire sera transféré avec copie de la présente décision, conformément à l’article 82 du Code de procédure civile.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [Y] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétente au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis, et que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mardi 3 décembre 2024 à 10 h 30, salle A,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [V] [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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