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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 26 févr. 2026, n° 24/07811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/07811 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3LM
Jugement du 26 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
né le 05 Juillet 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TECOBAIE LB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Monsieur [R] [G] est propriétaire de deux appartements situés au numéro [Adresse 3] à [Localité 1], qu’il propose à la location.
Selon devis daté du 11 février 2022 et signé le 23 février 2022, il a confié à la société à responsabilité limitée TECOBAIE LB des travaux de remplacement des menuiseries extérieures des biens immobiliers précités.
Les travaux ont été exécutés entre le 29 avril et le 4 mai 2022, date à laquelle monsieur [G] a signalé à la société TECOBAIE LB les difficultés rencontrées pour procéder à l’ouverture des menuiseries nouvellement posées.
Les multiples démarches entreprises par monsieur [G] n’ayant pas permis la reprise des désordres dénoncés, une expertise amiable a conséquemment été mise en oeuvre par le cabinet ELEX, qui a déposé un rapport le 3 mai 2023.
Monsieur [G] a également obtenu l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société TECOBAIE LB (qui ne s’est toutefois pas présentée aux opérations d’expertise), confiée à monsieur [X] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON du 7 août 2023.
Le rapport définitif ayant été déposé le 12 avril 2024 sans qu’une issue amiable ne soit identifiée, monsieur [G] a finalement fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société TECOBAIE LB par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’exécution défaillante des prestations commandées.
La société à responsabilité limitée TECOBAIE LB n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation au fond signifié le 8 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1641, 1645, 1648, 1792, 1792-2 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 4, 30, 31, 514, 695 à 700 Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites au débat,
condamner la société TECOBAIE LB à lui payer les frais de remplacement des ensembles menuisés à hauteur de 10.882,75 € TTC, subsidiairement de 9.250,00 € TTC, outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 12 avril 2024,condamner la société TECOBAIE LB à l’indemniser des préjudices matériel et moral subis à hauteur de 4.000,00 €,condamner la société TECOBAIE LB à lui payer les frais irrépétibles de référé, expertise et de la présente instance à hauteur de 7.000,00 €, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise et de constat d’huissier,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui des demandes d’indemnisation formées, monsieur [G] note que les conclusions de l’expert judiciaire désigné n’ont pas été contestées par la société TECOBAIE LB, dont la responsabilité est entière dans l’apparition des désordres dénoncés. Il évalue au montant de 10.882,75 euros les frais de reprise (soit une indemnité égale au devis médian), en ce compris les frais de mise en place d’une ventilation, celle-ci ayant été préconisée par la société défenderesse. Estimant la durée des travaux à sept jours, il sollicite en sus l’indemnisation de la perte de loyer ainsi générée, les appartements sinistrés étant tous deux loués. Il explique ensuite que la gestion du litige l’a amené à consacrer un temps significatif au détriment de ses activités professionnelles principales, lui occasionnant un préjudice qu’il évalue au montant de 2.000,00 euros. Il demande, par ailleurs, la prise en charge au titre des frais irrépétibles des frais de déplacement engagés aux fins de se rendre à la réunion d’expertise et aux rendez-vous avec les artisans. Enfin, il requiert l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 500,00 euros tenant aux conséquences du comportement dilatoire de la société TECOBAIE LB.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit aux prétentions du demandeur que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes d’indemnisation formées par monsieur [G]
Sur la matérialité des désordres dénoncés par monsieur [G]
Sollicité par monsieur [G], Maître [V] [S], Commissaire de justice, a constaté le 11 avril 2023 les dysfonctionnements et désordres suivants au niveau des menuiseries équipant les deux appartements situés au [Adresse 4] [Adresse 3], dans le [Localité 3] [Localité 1] :
dans le premier appartement loué, les fenêtres sont dépourvues de ventilation, les appuis intérieurs présentent des traces d’humidité, les abattants des fenêtres frottent sur l’appui intérieur et au niveau du plafond ;dans le second appartement proposé à la location, les fenêtres sont pareillement dépourvues de ventilation, les battants côté rue frottent au plafond, des traces de moisissures sont visibles au plafond et sur les parties intérieures des dormants (y compris dans la chambre), un élément frotte au niveau de la fenêtre de la chambre et un second élément est déformé au niveau du battant central.
Ces constatations ont été confirmées par monsieur [X] [L], expert judiciaire désigné par ordonnance du 7 août 2023, lequel a observé :
s’agissant du désordre n°1 intitulé “problème d’ouverture des fenêtres”, que dans le premier appartement, trois ouvrants sur les quatre de l’ensemble menuisé orienté côté rue viennent en butée sur le plafond rampant (dégradé de ce fait), de même que dans le second appartement, au sein duquel les ouvrants des ensembles menuisés frottent en sus sur les tablettes intérieures ;s’agissant du désordre n°2 intitulé “joints de fenêtres dégradés”, que le frottement des ouvrants a effectivement dégradé les joints, ce désordre étant évolutif et générant une diminution des performances d’étanchéité à l’eau et à l’air des fenêtres ;s’agissant du désordre n°3 intitulé “éléments de fenêtres cassés”, que dans l’un des appartements, l’ouvrant de la chambre présente une déformation anormale vers le bas, tandis que dans le second appartement, le système anti-fausse manoeuvre de l’ensemble menuisé de la chambre est défectueux et l’embout du battement central de l’ouvrant côté rue présente une déchirure de la partie souple ;concernant le désordre n°4 intitulé “traces d’humidité et moisissures”, que les ensembles menuisés des deux logements sont affectés de moisissures sur les dormants dans les feuillures d’ouvrant et sur les ouvrants eux-mêmes, outre de l’humidité dans un des appartements au niveau des tablettes inférieures des ensembles menuisés orientés côté rue dans la chambre ;pour ce qui a trait au désordre n°5, que les nouvelles fenêtres sont équipées d’entrées d’air insuffisantes.
La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie.
Sur la responsabilité de la société TECOBAIE LB
L’article 1231-1 du Code civil énonce que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat consistant en la réalisation du travaux convenu dans le délai prévu, outre d’une obligation de conseil lui imposant notamment de renseigner le maître de l’ouvrage sur les conséquences des travaux envisagés (voir notamment Civ. 3ème, 17 mars 1999, n°97-14.205) et sur les risques encourus.
Sur ce, par devis n°0305222 émis le 11 février 2022 et signé le 23 février 2022, monsieur [G] a confié à la société TECOBAIE LB la fourniture et la pose de l’ensemble des menuiseries des appartements numérotés un et deux dont il est propriétaire au numéro [Adresse 3], dans le [Localité 3] [Localité 1], en ce compris les dispositifs “anti-fausse manoeuvre” et “deux mortaises + grille mini Siegenia” par fenêtre posée pour un coût total de 5.855,69 euros toutes taxes comprises (TTC).
La société TECOBAIE LB s’est ainsi engagée à poser des menuiseries dans les règles de l’art, conformes au devis régularisé et exemptes de vices. Il lui appartenait, en outre, d’alerter formellement monsieur [G] des conséquences du changement des fenêtres sur l’équilibre hygrothermique et de la nécessité subséquente de prévoir une ventilation mécanique par extraction de l’air vicié.
Or, monsieur l’Expert judiciaire a relevé comme causes des désordres sus-décrits que :
la rehausse supérieure faite la société TECOBAIE LB n’est pas assez haute pour éviter tout frottement des ouvrants avec le plafond, l’élargisseur de 60 millimètres prévu étant insuffisant ;la position des ouvrants frottant contre les tablettes inférieures n’est pas conforme aux règles de l’art telles qu’elles sont définies à la clause 7.9 NF DTU 36.5 P1-1, une erreur ayant manifestement été commise au stade de la prise de côte en amont de la fabrication des ensembles menuisés ;les frottements ainsi générés viennent dégrader prématurément les joints portés par les ouvrants et altèrent conséquemment les performances d’étanchéité (d’où les infiltrations observées sur les tablettes inférieures de l’appartement occupé par monsieur [W] problématique de fermeture de l’ouvrant dans la chambre d’un des appartements sinistrés provient de l’absence de réglage des paumelles lors de la mise en oeuvre par la société TECOBAIE LB ;le dispositif “anti fausse-manoeuvre” de l’ouvrant de la chambre de l’appartement occupé par monsieur [U] est défaillant, l’exposant à un risque de chute de la menuiserie;la section d’amené d’air frais mise en oeuvre dans les menuiseries extérieures est insuffisante ;la société TECOBAIE LB n’a pas respecté le devis n°0305222, au sein duquel il était pourtant prévu la pose de deux mortaises et d’une grille de ventilation par ensemble menuisé, ni la réglementation relative aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et pas davantage le cahier du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) 3376 s’agissant de l’intégration d’entrées d’air.
En revanche, la déchirure de l’embout de battement de l’ouvrant de l’ensemble menuisé orienté côté rue de l’appartement loué par monsieur [U] pouvant s’expliquer soit par la faiblesse locale à la fabrication, soit par une mauvaise manipulation de l’usager, il n’est établi que la société TECOBAIE LB en porte l’entière responsabilité. Il ne pourra, dès lors, être accordé d’indemnisation à ce titre.
Sur les préjudices
Sur les frais de remplacement des ensembles menuisés
Monsieur [G] sollicite, en premier lieu, l’attribution d’une indemnité de 10.882,75 euros TTC en réparation des frais de reprise des menuiseries défaillantes.
En l’absence d’issue amiable (la société TECOBAIE LB étant défaillante), Monsieur l’Expert judiciaire préconise le remplacement des ensembles menuisés , afin de les mettre en conformité avec les règles de l’art et réglementations applicables, puis la remise en état des éléments dégradés par les frottements (c’est-à-dire la reprise des impacts au plafond avec de l’enduit, la remise en peinture du plafond rampant côté rue et le remplacement des deux tablettes inférieures de l’appartement occupé par monsieur [U] avec mise à niveau à plus de 10 millimètres des ouvrants, de sorte à en assurer une ouverture sans difficultés).
Monsieur l’Expert judiciaire indique également qu’en vue d’assurer une qualité d’air satisfaisante des logements et ainsi de préserver la pérennité du bâti, il est nécessaire de mettre en oeuvre une VMC selon les règles de l’art. S’agissant de cette dernière exigence, c’est à bon droit qu’il relève qu’un tel dispositif constitue une amélioration de l’existant. En effet, s’il a été retenu ci-dessus un manquement à l’obligation de conseil à l’encontre de la société TECOBAIE LB, il peut tout au plus être mis à sa charge les frais de reprise des dégradations occasionnées par la ventilation insuffisante des pièces (soit la suppression des traces de moisissures, ce qui sera assuré par le remplacement intégral des ensembles menuisés), l’installation d’une VMC relevant de la responsabilité de monsieur [G] en qualité de bailleur. Monsieur l’Expert judiciaire a d’ailleurs pu noter à juste titre que monsieur [G] était parfaitement conscient de la nécessité d’installer une VMC dans les logements loués.
Monsieur l’Expert judiciaire motive ensuite précisément le quantum de préjudice retenu en réponse au dire du 5 avril 2024 adressé par Maître [J], expliquant que le devis n°3190D04637-1 de la société TRYBA ne peut être retenu, les fenêtres à triple vitrage ne correspondant pas au niveau de gamme initialement commandé par monsieur [G] à la société TECOBAIE LB, et qu’il peut être fait l’économie d’une réfection des doublages de façade et revêtements intérieurs par l’application de techniques conformes aux règles de l’art. Il observe également que le devis n°I-23-12-27 de la société MVM MENUISIER est celui qui se rapproche le plus de la prestation convenue entre les parties après actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT51 applicable aux travaux de menuiserie. En effet, si la responsabilité de la société TECOBAIE LB dans l’apparition des désordres est indéniable, il ne peut lui être imputé des prestations non exigées ou distinctes des travaux qu’elle s’était engagée à exécuter selon les règles de l’art.
Par suite, il convient de retenir l’estimation de monsieur l’Expert judiciaire, soit la somme totale de 10.000,00 euros TTC (avec actualisation selon l’évolution de l’indice BT51 relatif aux travaux de menuiserie[1] entre le 12 avril 2024 et la date du jugement), que la société TECOBAIE LB sera condamnée à payer) se décomposant comme suit :
[1] Soit l’indice retenu par Monsieur l’Expert judiciaire en page n°19 du rapport d’expertise
9.250,00 euros TTC en indemnisation des frais de remplacement des menuiseries ;500,00 euros TTC de frais de remise en état du plafond ;250,00 euros TTC de frais de remplacement des deux tablettes inférieures dans le logement loué à monsieur [U].
Sur la perte de loyers pendant la réalisation des travaux de reprise
Monsieur [G] expose que les travaux de réparation, d’une durée minimale d’une semaine, l’obligeront à réduire le loyer pour compenser les désagréments subis par les locataires et lui occasionneront de ce fait une perte de revenus d’un montant de 345,00 euros.
La durée d’une semaine est confirmée par Monsieur l’Expert judiciaire, qui évoque ce délai en page n°19 du rapport d’expertise. Celui-ci indique, par ailleurs, que l’estimation de 345,00 euros lui paraît cohérente, le loyer mensuel étant de 1.480,00 euros au total pour les deux appartements, quittances l’appui (soit 1.480,00 euros / 30 jours comptables x 7 jours de travaux).
Il convient ainsi de retenir la somme de 345,00 euros en indemnisation de la perte partielle de loyers pendant la période de réalisation des travaux et de condamner la société TECOBAIE LB à la payer à monsieur [G].
Sur la perte de revenus professionnels
Monsieur [G] indique que la gestion du litige a entraîné une perte de revenus professionnels qu’il évalue au montant de 2.000,00 euros.
En l’absence de justificatifs montrant la perte effective de revenus professionnels, il ne pourra lui être accordé d’indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice moral
En dernier lieu, monsieur [G] fait valoir que le comportement dilatoire de la société TECOBAIE LB lui a causé un préjudice moral, qu’il évalue au montant de 500,00 euros.
Il ressort effectivement des éléments de la procédure que monsieur [G] a multiplié les démarches, notamment afin d’identifier une issue amiable au litige l’opposant à la société TECOBAIE LB (comme le confirment les échanges produits en pièces numérotés 2 à 4, outre le recours à l’assureur protection juridique et le recours à deux expertises, l’une amiable, l’autre judiciaire), ce qui a nécessairement altéré sa qualité de vie et ainsi généré un préjudice moral. Il se justifie également par l’inquiétude de monsieur [G] face aux désagréments quotidiens subis par les locataires, à qui il devait la mise à disposition d’un logement décent.
Il apparaît légitime, dès lors, de lui accorder une somme de 500,00 euros en indemnisation du préjudice moral, que la société TECOBAIE LB sera condamnée à payer.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
Succombant à l’instance, la société TECOBAIE LB sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [X] [L] par ordonnance de référé du 7 août 2023.
Le constat d’huissier de justice du 11 avril 2023 ne venant pas en exécution d’une décision de justice, les frais afférents ne peuvent être inclus aux dépens. Il convient, en conséquence, de le prendre en compte dans le cadre de la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
En l’espèce, en l’absence de production des justificatifs des frais de déplacement engagés dans le cadre de la procédure judiciaire engagée et de frais de constat d’huissier, il ne pourra être accordé d’indemnité à ce titre.
En tout état de cause, condamnée aux dépens, la société TECOBAIE LB sera également condamnée à payer à monsieur [G] la somme de 3.500,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens (cette indemnité tenant compte des frais de constat d’huissier).
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société à responsabilité limitée TECOBAIE LB à payer à monsieur [R] [G] la somme de 10.000,00 euros toutes taxes comprises, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT51 entre le 12 avril 2024 et le jugement, en indemnisation des frais de remplacement des ensembles menuisés ;
Condamne la société à responsabilité limitée TECOBAIE LB à payer à monsieur [R] [G] la somme de 345,00 euros en indemnisation de la perte de loyers occasionnée par les travaux de reprise des désordres ;
Condamne la société à responsabilité limitée TECOBAIE LB à payer à monsieur [R] [G] la somme de 500,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par monsieur [R] [G] ;
Condamne la société à responsabilité limitée TECOBAIE LB aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [X] [L] par ordonnance de référé du 7 août 2023 ;
Condamne la société à responsabilité limitée TECOBAIE LB à payer à monsieur [R] [G] la somme de 3.500,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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