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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 août 2025, n° 25/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02950
N° Portalis DB3S-W-B7J-22KK
Minute : 954/25
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me [W], avocat au
barreau du VAL D’OISE
C/
Madame [C] [U] [Y] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DELPLA
Copie délivrée à :
MME [Y] [L]
Le 3 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [V] [X], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
[Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la SA D’HLM OSICA,
Représentée par Maître Aurore VENTURA, Avocat au Barreau du Val d’Oise, substituant Maître Antoine DELPLA, du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [C] [U] [Y] [L], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er et 7 juin 2017, la SA CDC Habitat Social, venant aux droits de la SA d’HLM OSICA, a donné à bail à Madame [C] [Y] [L], un logement et une cave, situés [Adresse 3] à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 498,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la SA CDC Habitat Social a fait signifier à Madame [C] [Y] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 648,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Madame [C] [Y] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
o ordonner l’expulsion de Madame [C] [Y] [L] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
o dire que le sort des meubles sera du locataire sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ,
o condamner Madame [C] [Y] [L], au paiement des sommes suivantes:
? 4 786,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 31 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 21 août 2024,
? une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
? 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
? les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
o dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 5 mars 2025 à la préfecture de la Seine-[Localité 12].
A l’audience du 26 mai 2025, la SA CDC Habitat Social, représentée, se désiste de toutes ses demandes hormis de sa demande de condamnation de Madame [C] [Y] [L] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle explique que la dette de Madame [C] [Y] [L] a intégralement été soldée et qu’il existe un solde positif en faveur de la locataire de 42,83 euros.
Madame [C] [Y] [L] comparaît, confirme avoir intégralement soldé sa dette et s’oppose à sa condamnation aux dépens dans la mesure où elle a déjà payé 198,47 euros de frais.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
o Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ce désistement sera donc constaté.
o Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse n’a pas succombé dans la présente procédure. Toutefois, il ressort des pièces fournies à la cause qu’elle ne s’est exécutée dans son obligation que postérieurement à la délivrance de l’assignation. Par sa carence dans l’exécution de ses obligations, elle a contraint son bailleur à intenter une action en justice de sorte qu’elle sera condamnée au paiement des entiers dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer (143,86 €) qui lui a été facturé le 5 septembre 2024 et du coût d’un ou plusieurs autres actes pour un montant de 198,97 € qui lui a été facturé le 5 mai 2025, dont elle s’est déjà acquittée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, à qui une action en justice a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues, les frais exposés par lui au titre de sa défense. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA CDC Habitat Social de ses demandes principales;
CONDAMNE Mme [C] [Y] [L] à payer à la société SA CDC Habitat Social une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure, à l’exclusion du coût du commandement de payer (143,86 €) et du coût d’un ou plusieurs autres actes pour un montant de 198,97 € dont elle s’est déjà acquittée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA JUGE
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