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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 avr. 2026, n° 26/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 05 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01355 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLP
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [W] [C], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [P] [O] représentant M. [I] [E];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [R]
de nationalité Russe
né le 12 Juillet 1972 à [Localité 1] (GEORGIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités norvégiennes prononcé le 25 avril 2025 par M. [I] [E], qui lui a été notifié le 25 novembre 2025 à 14h05.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour exécuter un arrêté de transfert dublin pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 1er avril 2026 par M. [N], qui lui a été notifié le 1er avril 2026 à 10h50
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Norvège.
Vu la requête de Monsieur [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 3 avril 2026 à 14h36 ;
Par requête du 04 Avril 2026 reçue au greffe à 10h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un passeport russe. Je ne suis jamais venu au CRA. Je suis d’accord pour être reconduis en Norvège mais je veux repartir par mes propres moyens. Mais le problèmes c’est que je ne peux pas rester au sein du centre de rétention au vu de mes problèmes de santé. Je ne veux pas resté dans ce centre car j’ai peur de rester pour très longtemps ici.
L’avocat de la Préfecture : Il y a une demande de routing le 1er avril.
L’intéressé déclare : Tous les papiers pour mes problèmes de santé sont là. L’infirmière du CRA a pris mes papiers médicaux et ne les a pas rendu. J’ai vu l’infirmière du CRA mais elle n’a pas appelé le médecin. Je suis après une opération. J’ai une pancréatite.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations : Je n’ai pas constaté di’rrégularité; Les arguments du recours m’apparaissent infondés, je ne soutiens pas le recours.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Les diligences ont été effectuées. La demande routing a été faite et la préfecture attend le retour de la demande de routing afin d’informer les autorités norvégiennes de la date d’arrivée de Monsieur. Je sollicite la prolongation de la rétention.
L’intéressé déclare : Je suis allée à la Préfecture le 27 janvier en leur indiquant qu’ils pouvaient me renvoyer en Norvège mais ils m’ont donné un document m’indiquant que je pouvais rester en France. Si on m’avait dit à cette date de rentrer en Norvège j’aurais pris un billet de train et je serais reparti. Là je ne suis pas content parce que je suis enfermée alors que le 27 janvier j’ai indiqué que je pourrais repartir en Norvège.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités norvégiennes qui est devenue définitive et que devant les services de police celui-ci a indiqué s’opposer à l’exécution de ce transfert. A l’audience de ce jour il déclare ne pas être opposé à l’idée de repartir en Norvège mais affirme qu’il veut pouvoir le faire par ses propres moyens. Il convient d’observer qu’il n’offre aucune garantie de représentation en l’état des éléments portés à la connaissance de l’autorité judiciaire et que la préfecture justifie avoir satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L.741-3du CESEDA en sollicitant le 1er avril 2026, soit dès le début de la mesure de rétention, une demande de vol en vue d el’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [I] [E], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/26/01356
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [I] DU [M]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01355 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RLP
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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