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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 30 sept. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOO
Plaidoirie le 01 Juillet 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Madame [G] [P]
née le 22 Août 1991 à BOIS BERNARD (62)
175 rue de la Plaine
38300 RUY MONTCEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N380532025000547 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
Monsieur [Z] [E]
né le 17 Décembre 1982 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
175 rue de la Plaine
38300 RUY MONTCEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N380532025000548 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)
tous deux représentés par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 2 mars 2022, consenti par la société SEMCODA, madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] ont pris en location un logement et un garage situé 175 rue de la Plaine, 38300 RUY MONTCEAU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 641,67 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 23 octobre 2024, la société SEMCODA a fait délivrer à madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1800,78 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La société SEMCODA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 17 octobre 2024 de la situation d’impayés de madame [G] [P] et monsieur [Z] [E].
Par décision en date du 25 avril 2025, madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Par actes de commissaire de justice signifiés à l’étude de commissaire de justice le 22 janvier 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2025, la société SEMCODA a assigné madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• voir constater, avec effets au 23 décembre 2024, la résiliation de plein droit du bail sus-visé ;
• de dire que madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] se trouvent occupants sans droit ni titre et en conséquence, prononcer leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
• de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 24 décembre 2024 ;
• condamner solidairement madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 2990,53 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1800,78 € à compter du 23 octobre 2024, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter du 24 décembre 2024 ;
— 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] se sont présentés le 03 mars 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] vivent dans le logement en cause avec deux enfants mineurs, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 3286,42 euros, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1650,77 euros. Madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] ont exprimé leur intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’ils se sont engagés à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025, en présence de la société SEMCODA, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1375,55 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La société SEMCODA ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement.
Madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] qui sont représentés par leur conseil ne contestent ni le principe ni le montant de la dette, lequel a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs sont représentés par leur conseil.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale.
La société SEMCODA justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie d’un courrier adressé le 17 octobre 2024.
Par ailleurs, l’assignation en date du 22 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, la société SEMCODA produit aux débats un décompte qui établit que madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de juin 2024.
Au vu de ces impayés, la société SEMCODA a fait délivrer à madame [G] [P] et monsieur [Z] [E], le 23 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la société SEMCODA.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 24 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 30 juin 2025 à la somme de 1375,55 euros, au paiement de laquelle madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] seront condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 24 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, dès lors que le bailleur a indiqué à l’audience qu’il ne s’opposait pas à l’octroi de délai, il y a lieu de considérer que le juge est valablement saisi et que les conditions d’octroi des délais prévus à l’article 24, sont réunis. Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, aux éléments ressortant du diagnostic social et financier, à la position du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, d’une part la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société SEMCODA pourra faire procéder à l’expulsion de madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] et de tout occupant de son chef sans droit ni titre du logement en cause, et d’autre part, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] seront, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, tenus de payer à la société SEMCODA une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que la société SEMCODA peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [P] et monsieur [Z] [E], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Cependant, madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] bénéficient de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 25 avril 2025.
Ainsi, les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] à payer à la société SEMCODA, la somme de 1375,55 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du logement au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 39 euros avant le 15 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera privée d’effet si les locataires se libèrent de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
et, dans ce cas :
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] à payer à la société SEMCODA l’indemnité d’occupation comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] devront libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement ainsi que du garage situé 175 rue de la Plaine, 38300 RUY MONTCEAU ;
DEBOUTE la société SEMCODA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement madame [G] [P] et monsieur [Z] [E] à supporter les dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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