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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 janv. 2025, n° 24/11160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. ALIX c/ Société STEF IDTALEB ET ARTMOUH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/11160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JN3
Minute :
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Du 29 Janvier 2025
Copie conforme délivrée le :
à :
La S.A.S. ALIX
Société STEF IDTALEB ET ARTMOUH
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Prononcé en audience publique du 29 Janvier 2025 par Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ALIX
Représenté par son président, Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société STEF IDTALEB ET ARTMOUH
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 28 Novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu que la société STEF IDTALEB ET ARTMOUH a formé opposition le 28 novembre 2024 à l’ordonnance n°24-000465 en date du 1er juillet 2024 portant injonction de payer ;
Que le demandeur, représenté par son mandataire, AGIR RECOUVREMENT, a déclaré expressément par courrier reçu au greffe du tribunal le 9 décembre 2024, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance.
Le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait, au regard des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, du désistement d’instance du demandeur ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer n°24-000465 en date du 1er juillet 2024 est non avenue ;
Dis que le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi ordonné les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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