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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/07352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2026
N° R.G. : 24/07352 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWPZ
N° Minute :
AFFAIRE
Caisse NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE”
C/
[T] [W], S.A. ALLIANZ IARD.
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Janvier 2026,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] SUISSE
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536 et par Me Lionel LE TENDRE avocat plaidant au Barreau de BORDEAUX
et du VALAIS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2] / SUISSE
représenté par Me Alexandre VIGNOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires des 9 et 30 août 2024, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, dite Suva, a fait assigner devant ce tribunal M. [H] [W] ainsi que la société anonyme Allianz IARD, son assureur, afin de voir condamner le premier à indemniser la victime d’un accident de la circulation survenu le 27 juillet 2013 et, en conséquence, à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à ladite victime et de voir condamner la seconde à garantir son assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action directe de la Suva à son encontre en vue de prendre en charge sa créance,
en conséquence,
— la mettre hors de cause de la présente instance,
en tout état de cause,
— tirer toutes les conséquences de fait et de droit sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner la Suva à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la Suva et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre elle.
La société Allianz IARD fait valoir, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 2219 et 2221 du code civil, que le droit suisse est applicable à la question de la prescription de l’action de la Suva, qu’en application de l’article 60 ancien de la loi fédérale complétant le code civil suisse, la demanderesse, qui a eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et du dommage le 1er juin 2016, aurait dû engager une action à son encontre au plus tard le 1er juin 2017, qu’à tout le moins, en application des articles 97 ancien et 98 du code pénal suisse, l’infraction ayant été commise le 27 juillet 2013, elle aurait dû engager une action à son encontre au plus tard le 27 juillet 2020, et qu’à défaut, son action est prescrite. Elle ajoute que les renonciations auxquelles a consenti M. [W], sans qu’elle en soit elle-même informée, lui sont inopposables, expliquant, s’agissant de la première renonciation, qu’au moment où elle a été signée, le droit suisse ne prévoyait pas une telle opposabilité dans cette hypothèse et qu’au surplus, l’action de la demanderesse était déjà prescrite, s’agissant de la seconde renonciation, qu’au moment où elle a été signée, le droit suisse tel que modifié prévoyait une telle opposabilité dans cette hypothèse uniquement en cas d’action directe ouverte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’au surplus, l’action de la demanderesse était déjà prescrite et qu’en toute hypothèse, la jurisprudence française ne retient pas l’opposabilité à l’assureur de telles renonciations lorsqu’elles émanent de l’assuré et rappelle que l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur la prescription de l’action directe dirigée contre l’assureur.
Elle soutient par ailleurs, sur le fondement de l’article 81 du code de procédure civile, que, s’il ne lui appartient pas de soulever l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre en lieu et place de M. [W], qui va rester seule partie à l’instance, il n’existe plus aucun critère de compétence pour rattacher le présent litige audit tribunal.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [H] [W] demande au juge de la mise en état de :
— juger la renonciation à la prescription qu’il a signée le 12 mai 2023 opposable à la société Allianz IARD,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD,
— juger le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de ce litige,
— renvoyer la Suva à mieux se pourvoir,
— condamner la Suva à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] estime que l’action de la Suva n’est pas prescrite, indiquant qu’en application des articles 49 et 60 du code des obligations suisse et 97 nouveau et 125 du code pénal suisse, l’action pénale et, partant, l’action en réparation auraient dû être prescrites le 27 juillet 2023, qu’il a toutefois consenti à deux renonciations à la prescription et que la seconde renonciation est opposable à son assureur, qui ne lui a jamais enjoint de ne pas la signer, dès lors qu’elle est postérieure à l’entrée en vigueur du nouvel alinéa 4 de l’article 141 du code des obligations suisse.
Il prétend par ailleurs, au visa des articles 81 et 789 du code de procédure civile et 2, 6.2 et 12 de la convention de Lugano, qu’un défendeur doit être attrait devant le tribunal de l’État dans lequel il réside, sauf demande en garantie ou en intervention, et qu’en matière d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance doit être jugé dans son propre for, de sorte qu’il aurait dû être assigné devant les juridictions suisses, ce d’autant plus que tout rattache le litige à la Suisse et que les parties conviennent que la loi suisse est applicable.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la Suva demande au juge de la mise en état de :
— constater la compétence territoriale du tribunal de Nanterre,
— constater qu’elle a agi dans les délais tant contre M. [W] que contre son assureur, la société Allianz IARD,
en conséquence,
— rejeter les demandes présentées par la société Allianz IARD et M. [W] au titre de la compétence territoriale du tribunal,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz IARD,
— condamner solidairement la société Allianz IARD et M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liés au présent incident.
La caisse soutient que, si elle a assigné M. [W] aux fins de condamnation et la société Allianz IARD aux fins de garantie, elle a ensuite sollicité leur condamnation in solidum, qu’en vertu des articles 2 et 6 de la convention de Lugano, elle pouvait assigner devant le tribunal du domicile de l’un des défendeurs, que les dispositions invoquées par M. [W] concernent les actions complémentaires et que le critère des liens étroits n’est pas applicable.
Elle prétend en outre qu’en vertu des articles 60 du code des obligations suisse et 97 nouveau et 125 du code pénal suisse, le délai de prescription de son action devait expirer le 27 juillet 2023, que M. [W] a toutefois signé deux renonciations à la prescription, que, selon l’article 46 de la loi sur le contrat d’assurance, le délai de prescription de l’obligation de l’assureur de prendre en charge la dette indemnitaire ne commence à courir qu’à compter de la décision ayant statué sur cette dette, que, dès lors, si le délai pour agir contre le responsable est respecté, l’assureur ne peut invoquer la prescription de sa dette qu’à l’issue du délai prévu à l’article 46 précité, qu’au vu des articles L. 113-5 et L. 114-1 du code des assurances, le droit français est similaire au droit suisse sur ce point, qu’elle a respecté le délai de prescription à l’égard de M. [W] et que ce dernier, tout comme elle par le biais de son action directe, dispose donc d’un délai de deux ans à compter de l’assignation pour agir contre la société Allianz IARD.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande de mise hors de cause formée par la société Allianz IARD, qui n’est en elle-même sous-tendue par aucun moyen en fait ou en droit spécifique, constitue en réalité une redite de la fin de non-recevoir soulevée.
1 – Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Allianz IARD
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Lorsqu’une partie ne présente une exception de procédure qu’à titre subsidiaire, après avoir soulevé une fin de non-recevoir, cette exception n’est pas recevable (2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 03-16.682).
L’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la société Allianz IARD a invoqué une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de la Suva, avant d’évoquer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Allianz IARD.
2 – Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [W]
Selon l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 75 du code de procédure civile indique que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 81, alinéa 1er, dudit code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de l’article 1er, 1°, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dite convention de Lugano, par laquelle sont liées la France et la Suisse, la présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
L’article 2, 1°, de cette convention dispose que, sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
Son article 6, 1° et 2°, énonce que cette même personne peut aussi être attraite :
1. s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
2. s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.
L’article 12, 1°, de la convention ajoute que, sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Son article 64, 1° et 2°, a), précise que :
1. La présente convention ne préjuge pas l’application par les États membres de la Communauté européenne du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et de toute modification apportée à celui-ci, de la convention Bruxelles le 27 septembre 1968, et du protocole concernant l’interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels qu’ils ont été modifiés par les conventions d’adhésion à ladite convention et audit protocole par les États adhérant aux Communautés européennes, ainsi que de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005.
2. Toutefois, la présente convention s’applique en tout état de cause :
a) en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État où s’applique la présente convention, à l’exclusion des instruments visés au paragraphe 1, ou
lorsque les articles 22 ou 23 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d’un tel État.
En l’espèce, une juridiction française étant saisie d’un litige en matière civile qui implique au moins un défendeur domicilié en Suisse, et donc hors de l’Union européenne, à savoir M. [W], la convention de Lugano est applicable.
En vertu de l’article 6, 1°, de cette convention, la Suva a pu assigner les deux défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel se situe le siège social de la société Allianz IARD, étant relevé que les demandes formées à leur encontre, qui concernent le paiement d’une même créance née suite à un accident de la circulation, sont étroitement liées.
M. [W] ne peut utilement contester ce choix procédural sur le fondement de l’article 6, 2°, de la convention de Lugano dès lors que, dès l’origine, la société Allianz IARD a été assignée avec lui dans le cadre d’une même instance et non dans le cadre d’un appel en garantie élevé postérieurement.
Il ne peut davantage utilement le critiquer sur le fondement de l’article 12, 1°, de cette convention, l’instance ne portant pas sur l’action d’un assureur engagée à l’encontre du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire, mais sur celle d’un tiers payeur subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable et de son assureur.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [W].
3 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz IARD
Aux termes de l’article 1er de la convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, conclue le 4 mai 1971, dite convention de la Haye, à laquelle la France et la Suisse sont parties, la présente convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.
Par accident de la circulation routière au sens de la présente convention, on entend tout accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter.
Son article 2, 6°, dispose que la présente convention ne s’applique pas aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, ainsi qu’aux cas d’exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes.
Son article 3 indique que la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
En vertu de l’article 4, a) et b), de la convention, il est dérogé à la disposition de l’article 3 lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident et qu’ils sont tous immatriculés dans un même Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation étant alors applicable à la responsabilité.
Son article 8, 8°, ajoute que la loi applicable détermine notamment les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais.
Selon l’article 1er du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II, le présent règlement s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
Son article 3 précise que la loi désignée par le présent règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Son article 15, h), énonce que la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance.
En application de l’article 19 du règlement, lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne («le créancier») a des droits à l’égard d’une autre personne («le débiteur») et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
Le principe et l’étendue de la subrogation légale sont ainsi régis par la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée (not. 1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.339 ; Crim., 3 décembre 2019, pourvoi n° 18-83.081), c’est-à-dire celle en vertu de laquelle le tiers payeur a réglé la créance.
L’article 72, 3°, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) dispose que les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l’assureur. Pour les prétentions récursoires de l’assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu’il doit allouer ainsi que du responsable.
L’article 83, 1°, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, énonce que les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l’accident. Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile.
Ledit article 83, 1°, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, indique que les actions en dommages-intérêts ou en réparation d’un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.
Selon l’article 60, 1°, 1 bis et 2°, du code des obligations suisse (CO), dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 :
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
1bis En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Il apparaît dès lors que les deux versions de l’article 83 de la LCR aboutissent à l’application du délai de prescription afférent à l’action pénale s’il est plus long.
L’article 49, 1°, du titre final du code civil suisse (CC) prévoit que, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.
L’article 125 du code pénal suisse (CP) précise que l’infraction de lésions corporelles par négligence est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’article 97, 1° et 3°, du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2014, énonce que :
1 L’action pénale se prescrit :
a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie ;
b. par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans ;
c. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
En vertu dudit article 97, 1° et 3°, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014 :
1 L’action pénale se prescrit :
a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie ;
b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans ;
c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans ;
d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
L’article 98, a), du CP ajoute que la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable.
L’article 389 du même code indique que :
1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.
2 Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
L’article 72, 4°, de la LPGA dispose que lorsque la personne lésée dispose d’un droit direct contre l’assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l’assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d’assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l’être aux prétentions récursoires de l’assureur.
En application de l’article 65, 1°, de la LCR, dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.
L’article 141, 4°, du CO, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, prévoit que la renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.
En l’espèce, la Suva appartenant à la catégorie des « organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues », la loi applicable à la prescription de son recours subrogatoire formé à l’encontre du tiers responsable et de son assureur doit être déterminée non pas au regard des dispositions de la convention de la Haye mais au regard de celles du règlement Rome II.
En vertu des articles 15, h), et 19 de ce règlement, la prescription dudit recours est soumise à la loi régissant l’obligation en exécution de laquelle cet organisme a versé des prestations à la victime, à savoir la loi suisse.
La loi suisse, et plus particulièrement l’article 72, 3°, de la LGPA, renvoie, concernant le délai de prescription du recours des tiers payeurs tels que la Suva, à celui applicable aux droits de la victime, lequel doit quant à lui être déterminé au vu des dispositions de la convention de la Haye.
Si l’accident de la circulation est survenu le 27 juillet 2013 sur le territoire français, il n’est pas discuté par les parties que les deux véhicules impliqués étaient immatriculés en Suisse.
Le délai de prescription applicable aux droits de la victime est par conséquent, selon l’article 4, a) et b), de la convention de la Haye, régi par la loi suisse.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en Suisse a constaté que M. [W] s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence dans le cadre de l’accident de la circulation précité.
Cette culpabilité a été confirmée par jugement du 15 janvier 2021 rendu par la cour d’appel pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud en Suisse.
En application de l’article 83, 1°, de la LCR, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 ainsi que des articles 97, 1°, 98, a), et 125 du CP, le premier dans sa version antérieure au 1er janvier 2014, le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction de lésions corporelles par négligence commise par M. [W] étant de sept ans à compter du 27 juillet 2013, le délai de prescription de l’action civile ouverte à la victime aurait dû expirer le 27 juillet 2020.
Toutefois, selon l’article 72, 3°, de la LPGA, à l’égard de la Suva, le point de départ de ce délai de prescription a été retardé au 1er juin 2016, date à laquelle elle a eu connaissance du dommage subi par la victime, comme l’indique elle-même la société Allianz IARD, et, partant, des prestations qu’elle devait lui allouer, ce qui aboutit à une expiration du délai de prescription au 1er juin 2023.
Ce délai n’a pas pu être allongé suite à la modification de l’article 97, 1°, du CP, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, aucune disposition n’étant venue écarter le principe, posé par l’article 389 du CP, de non-rétroactivité du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale dès lors qu’il est moins favorable aux auteurs d’actes commis ou jugés avant son entrée en vigueur.
Cependant, n’étant pas encore expiré au 1er janvier 2020, il a pu, en vertu des articles 49, 1°, du CC et 60, 2°, du CO, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, être étendu jusqu’au 15 janvier 2024, date correspondant à l’expiration du délai de trois ans à compter de la notification du jugement de première instance statuant sur l’action pénale, laquelle, à défaut d’éléments produits sur ce point, sera considérée comme étant intervenue au jour de l’audience devant la cour d’appel pénale, soit le 15 janvier 2021.
Le 12 mai 2023, alors que la prescription n’était pas encore acquise, M. [W] a signé une renonciation à invoquer la prescription jusqu’au 27 juillet 2026.
Cette renonciation est, aux termes de l’article 141, 4°, du CO, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, opposable à la société Allianz IARD dès lors que les articles 72, 4°, de la LPGA et 65, 1°, de la LCR ouvrent un droit d’action direct en faveur de la victime et, partant, de la Suva à l’encontre de l’assureur en matière d’accident de la circulation.
Il peut être relevé que la jurisprudence française, rendue en application de dispositions légales françaises, ne peut être utilement invoquée afin de contester cette opposabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le droit d’action direct de la Suva à l’encontre de la société Allianz IARD n’était pas prescrit lorsqu’elle l’a exercé par le biais de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz IARD.
4 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner la société Allianz IARD et M. [W] aux dépens de l’incident, de les débouter de leurs prétentions formées au titre des frais irrépétibles et de les condamner à payer à ce titre à la Suva une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Ces condamnations ne seront pas prononcées solidairement, la Suva ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme Allianz IARD,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [H] [W],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société anonyme Allianz IARD,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD et M. [H] [W] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD et M. [H] [W] à payer à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, dite Suva, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD et M. [H] [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h30 pour conclusions de l’ensemble des défendeurs, à défaut clôture.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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