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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venants aux droits de la société BANQUE SOLFINEA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BALLY MJ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BONIN
Société BALLY MJ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01000 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3234
N° MINUTE :
15 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [T] épouse [C],
Monsieur [W] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venants aux droits de la société BANQUE SOLFINEA, anciennement Banque SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BONIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0496
Société BALLY MJ, ès liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01000 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3234
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 14 décembre 2012, Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] ont acquis auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE une installation photovoltaïque pour un prix de 19900 €.
Pour financer cet achat, la société SOLFINEA a consenti à Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C], selon une offre de crédit signée le 14 décembre 2012 un prêt d’un montant de 19900 €, remboursable en 144 mensualités au TAEG de 5,5% et au taux nominal de 5,37%.
Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] ont signé le 27 décembre 2012 une attestation de fin de travaux.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France. La société BALLY M. J a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 12 décembre 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] ont assigné La société BALLY M. J. en sa qualité de liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 3 avril 2025, Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] demandent ainsi au juge conformément à leurs conclusions écrites soutenues oralement de :
« DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [C] et Madame [T] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 14 décembre 2012 entre Monsieur [C] et Madame [T] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [T] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [C] et Madame [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 19 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 10 808,37 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [C] et Madame [G] [T] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA à verser à Monsieur [C] et Madame [T] les sommes de :
— 5000 € au titre de leur préjudice moral.
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, aux entiers dépens..»
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de:
«1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [C];
DECLARER IRRECEVABLE la demande de déchéance du droit aux intérêts con-tractuels ;
2°) Subsidiairement, au fond :
A titre principal,
DEBOUTER les époux [C] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si l’annulation du contrat de prêt était prononcée et que la res-ponsabilité de la banque était engagée,
SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [C] ;
ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production par les époux [C] :
— des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec FRANCE SOLAIRE ENERGIES ;
— des factures de vente à EDF de l’électricité produite après 2021
3°) En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER in solidum M. [L] [C] et Mme [G] [T] épouse [C] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.»
La société BALLY M. J. assignée à personne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en nullité du contrat de vente de Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C]
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] considérant que l’action aurait dû être introduite avant le 14 décembre 2017, soit cinq ans après la date de signature du contrat de vente intervenue le 14 décembre 2012, l’assignation ayant été signifiée le 11 décembre 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] étaient en mesure à la lecture de leur contrat de vérifier que des mentions obligatoires n’y figuraient pas de sorte que le point de départ de la prescription n’a pu courir à compter de la consultation récente d’un avocat.
En conséquence, le délai pour agir -s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L121-3 du code de la consommation- courait à compter du 14 décembre 2012 et a expiré le 14 décembre 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 11 décembre 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] fondent également leur demande de nullité du contrat de vente sur l’existence d’un dol qui résulterait de l’absence d’informations sur la productivité de l’installation lors de la conclusion du contrat, demande à laquelle la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens.
Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, la faute du vendeur tenant au défaut d’informations relatives à la productivité de l’installation était décelable dès la conclusion du contrat en ce qu’il ne comportait aucune indication sur ce point.
En conséquence, l’action en nullité pour dol pouvait être exercée jusqu’au 14 décembre 2017 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation en date du 11 décembre 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est donc irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs dans leurs conclusions qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable, la responsabilité de la banque n’étant pas invoquée de manière autonome dans les conclusions des demandeurs indépendamment de la demande de nullité du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande dans ses conclusions la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 14 décembre 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 décembre 2017 à minuit.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] de nullité du contrat de vente,
Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [G] [T] épouse [C] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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