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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E327M
N° Minute : 26/98
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S. SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOI NE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Annelise VAURS avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en dates des 21 janvier 2021, 6 août 2021, 7 décembre 2021, 10 juin 2022, 31 janvier 2025 et 18 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS), et de la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SMABTP), en date du 6 novembre 2025, de la société par actions simplifiée SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SERPE), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 janvier 2021 par le juge des référés, étendues par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, outre de la voir condamner à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance pendant 3 mois, enfin de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA MMA IARD) et de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES),
Vu l’audience du 25 novembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SERPE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir débouter la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS et la SMABTP de leur demande de condamnation sous astreinte et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont souhaité voir déclarer recevables leur intervention volontaire, voir ordonner que l’ordonnance du 21 janvier 2021 soit déclarée commune et opposable à la SAS SERPE, la voir condamner à produire son attestation d’assurance décennale en vigueur pour l’année 2025 et voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été attraites à la mesure d’expertise en cause par ordonnance en date du 21 janvier 2021, de sorte qu’elles démontrent d’un intérêt à intervenir.
Dès lors, les interventions volontaires de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront accueillies afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 21 janvier 2021 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnances en date des 6 août 2021, 7 décembre 2021, 10 juin 2022, 31 janvier 2025 et 18 avril 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SARL UPEE 7, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, a été absorbée par la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION le 21 décembre 2018, elle-même absorbée par la SAS SERPE le 10 mai 2021.
La SAS SERPE ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 21 janvier 2021 (RG n°20/00773), 6 août 2021 (RG n°21/00423), 7 décembre 2021 (RG n°21/00627), 10 juin 2022 (RG n°22/00294), 31 janvier 2025 (RG n°24/00803) et 18 avril 2025 (RG n°25/00170) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [C] [W].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS SERPE étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à compter du 1er janvier 2025, étant précisé que l’attestation produite aux débats est valable pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. La présente condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date des 21 janvier 2021 (RG n°20/00773), 6 août 2021 (RG n°21/00423), 7 décembre 2021 (RG n°21/00627), 10 juin 2022 (RG n°22/00294) et opposables à la société par actions simplifiée SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [C] [W] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [C] [W] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 10], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par actions simplifiée SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à compter du 1er janvier 2025, dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société par actions simplifiée SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SERPE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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