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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 112/2025
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQCE
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [U] [J]
né le 12 Avril 1954 à [Localité 4] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non constitué
Expédition le :
à Me [P] BAUBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Madame Margot MARTINS
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQCE – jugement du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé du 13 décembre 2021 et facture du 15 décembre 2021, M. [U] [J] a commandé à l’EIRL [D] [P] des travaux de rénovation de la couverture de son habitation pour un montant de 37 842, 20 euros et de couverture et charpente sur l’arrière cuisine pour un montant de 8 397, 40 euros, soit au total 46 239, 60 euros.
Le 12 avril 2023, M. [U] [J] a mis en demeure M. [P] [D] d’intervenir dans les deux semaines afin de finir le chantier et d’assurer l’étanchéité du domicile.
Le 21 septembre 2023, M. [U] [J] a sollicité Me [X] [R], commissaire de justice, pour effectuer des constatations sur le bâtiment.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du Tribunal de Compiègne a ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’expert, M. [C] [G], a déposé son rapport le 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, M. [U] [J] a assigné M. [P] [D] devant le Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 56 424,98 euros ; de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant la note d’honoraires de l’expert à hauteur de 4 200 euros.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [J] fait valoir que M. [P] [D] a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant diverses malfaçons et en abandonnant le chantier ; ce en quoi il doit être condamné à la réparation des désordres qu’il estime, aux termes du rapport de l’expert judiciaire, à 18 713,73 euros pour les travaux d’achèvement et de toiture ; à 4 608,89 euros pour l’opération de traitement des bois de charpente ; à 2 695 euros pour la reprise des dégradations et fissurations des revêtements ; à 9 207,36 euros pour la réfection de la tenture murale et le remplacement des rideaux ; outre les sommes de 19 200 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2000 euros au titre de la surconsommation de chauffage.
Autorisé à produire dans le cadre d’une note en délibéré des preuves de paiement, M. [J] a transmis à la juridiction le 23 octobre 2025 des copies de ses relevés de comptes bancaires.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, le tribunal renvoie à la lecture de leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [D], cité à étude, n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 2 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande au titre des travaux de reprise :
Il résulte de l’article 1103 du code civil et de l’article 1217 du même code, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; et que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [P] [D] a réalisé un devis signé par M. [J] pour la rénovation de la couverture d’habitation pour un montant de 37 842,20 euros ainsi qu’une facture pour la couverture et la charpente de l’arrière cuisine pour un montant de 8 397,40 euros, soit un montant total de 46 239,60 euros.
M. [J] démontre avoir versé 19 750,06 euros par chèque le 20 décembre 2021, 16 000 euros par virement le 2 juillet 2022 et 7 000 euros par virement le 24 août 2022 à M. [P] [D], soit un montant total de 42 750,06 euros.
Il résulte du procès-verbal du constat de commissaire de justice du 21 septembre 2023 que l’étanchéité de la toiture rénovée n’a pas été effectuée ; que sont observés un délitement précoce des tuiles, des infiltrations dans les combles et l’absence d’étanchéité de deux lucarnes.
Il résulte de surcroît du rapport de l’expert judiciaire qu’il existe sur la propriété de M. [J] les désordres suivants : des infiltrations d’eau par la toiture et les lucarnes, un glissement des tuiles et l’inachèvement de faîtières et de rives, la présence de gravats sur la toiture extension Nord ; le non-respect de la distance de sécurité relative aux cheminées rénovées engendrant un risque d’incendie.
L’expert impute ces désordres à l’absence de finitions latérales (rives et faîtières) et donc l’inachèvement de la toiture par M. [P] [D]. Pour le non-respect des distances de sécurité relatives aux éléments de couvertures des cheminées, l’expert indique qu’il s’agit d’erreurs d’exécutions imputables à M. [P] [D].
Il résulte donc que le non-achèvement de la toiture et les erreurs d’exécution de M. [P] [D] constituent un manquement à ses obligations contractuelles. Ce dernier sera dès lors condamné à réparer le préjudice de M. [J] résultant de son inexécution.
L’expert estime le coût des travaux d’achèvement selon devis à :
18 713,73 euros au titre des travaux d’achèvement de la couverture ;4 608,89 euros au titre du traitement des bois de charpente pour la prévention des insectes et champignons ; 2 695 euros pour la reprise des fissurations des revêtements et des dégradations liées aux infiltrations d’eau ;
9 207,36 euros pour la réfection de la teinture murale et le remplacement de rideaux. M. [D] sera donc condamné à payer à M. [J] les sommes de 18 713,73 euros au titre des travaux d’achèvement de la couverture et 2 695 euros pour la reprise des fissurations de revêtements et des dégradations liées aux infiltrations d’eau.
Toutefois, le traitement des bois et charpente n’était pas prévu dans le devis initial liant M. [D] à M. [J] ; M. [D] ne pourra donc être condamné à ce titre.
Concernant la réfection de la teinture murale et le remplacement des rideaux, il conviendra de réduire le montant alloué à de plus justes proportions, soit la somme de 2 000 euros.
En outre, M. [J] a réglé 42 750,06 euros à M. [D] sur les 46 239,60 euros prévus initialement dans le cadre du devis signé et de la facture. Il convient donc de retrancher la différence des deux sommes, soit 3 489,54 euros, de la condamnation en paiement de M. [D].
Dès lors, M. [D] sera condamné à verser à M. [J] la somme de 19 919,19 euros au titre des travaux de reprise.
II – Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et de surconsommation d’énergie :
Il résulte de l’article 1103 du code civil et de l’article 1217 du même code, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; et que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [U] [J] subit un préjudice de jouissance résultant du manquement contractuel de M. [D], en ce qu’il n’a pas pu utiliser l’étage supérieur de sa propriété alors que cet étage comprenait plusieurs chambres et une salle d’eau qui étaient utilisables préalablement aux travaux.
Si l’expert chiffre le préjudice de jouissance à la somme de 800 euros par mois en ce que la surface au sol des combles est d’environ 75m2 et que 4 chambres pourraient être aménagées après achèvement des travaux, M. [J] ne fait état d’aucun élément particulier permettant de justifier un tel montant. A ce titre, il n’indique pas si des personnes occupaient continuellement l’étage avant les travaux et si ces personnes ont dû être relocalisées dans la ferme, ou ont dû déménager.
De surcroît, dans les dires et réponses à l’expert, M. [J] précise que ces chambres et salle d’eau avaient vocation à être réaménagées après l’achèvement des travaux afin de recevoir des personnes, notamment pendant des réunions de famille. Il apparaît alors que l’espace non aménagé des combles n’a pas vocation à recevoir des membres de la famille de façon continue mais de façon occasionnelle, ce qui réduit le préjudice de jouissance de M. [J]. Ce dernier ne fait par ailleurs état d’aucun événement particulier qui n’a pu avoir lieu dans sa ferme en raison de l’inachèvement des travaux.
Dès lors, tenant en compte de la surface des combles, des caractéristiques de la propriété de M. [J], et des éléments développés ci-dessus sur l’usage de l’étage supérieur, il convient de fixer le préjudice de jouissance de M. [J] à la somme de 160 euros mensuelle, à compter de la fin des travaux en pierre de taille soit le 1er février 2023, soit 3 840 euros sur la période de 24 mois sollicité.
Dès lors, M. [D] sera condamné à payer la somme de 3 840 euros à M. [J] au titre de son préjudice de jouissance.
De surcroît, l’expert estime que les fuites d’air existantes liés aux défauts de couverture entraînent une surconsommation énergétique de 1000 euros par an.
Toutefois, au vu des factures d’énergie fournies par M. [J] qui reprennent sa consommation en 2021/2022, soit avant les travaux, et 2022/2023, soit après les travaux, il convient de retenir un préjudice lié à la surconsommation d’énergie de 650 euros par an, soit 1300 euros sur la période de 24 mois.
M. [D] est donc responsable, en raison de son inexécution contractuelle, d’une surconsommation énergétique et sera donc condamné à payer à M. [J] la somme de 1300 euros à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires :
M. [P] [D] succombant, il devra supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de l’instance de référé. Il se trouve redevable de ce fait, envers M. [J], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 800 euros.
IV – Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [U] [J] la somme de 19 919,19 euros au titre des travaux de reprise ;
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQCE – jugement du 04 Novembre 2025
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [U] [J] la somme de 3 840 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [U] [J] la somme de 1300 euros au titre de son préjudice de surconsommation énergétique ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [U] [J] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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