Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00313 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPET – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Pascal CERMOLACCE
— Me Michèle HUREAUX
Délivrées le : 25/07/2025
ORDONNANCE DU : 25 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPET
AFFAIRE : [S] [Z] / S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 JUILLET 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [S] [Z]
né le 01 Janvier 1956 à [Localité 8] (MAROC),, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
SA ENEDIS, Société à Directoire et à Conseil de surveillance, au capital social de
270 037 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro
444 608 442 dont le siège est sis [Adresse 9]
[Localité 6] prise en son agence ENEDIS DIRECTION Régionale PADS sise [Adresse 1],
représentée par Me MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, substituant Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 25 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 7 septembre 2023 accepté, Monsieur [S] [Z] a confié à la SA ENEDIS des travaux de raccordement à des compteurs électriques individuels des sept appartements composant l’immeuble dont il est propriétaire et qu’il loue sur la commune d'[Localité 5], [Adresse 2].
Faisant valoir que les travaux ne sont toujours pas achevés alors que la SA ENEDIS s’était engagée à réaliser les travaux dans un délai de 18 semaines, Monsieur [S] [Z] a, par exploit du 7 mai 2025, fait citer la SA ENEDIS devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de la condamner à terminer les travaux de raccordement au réseau électrique et d’individualisation de l’immeuble résultant du devis précité et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la condamner à lui verser la somme de 3000 € en réparation de son préjudice économique ainsi que la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Monsieur [S] [Z] poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA ENEDIS demande de lui accorder un délai de 4 mois afin de terminer les travaux de raccordement au réseau électrique et d’individualisation à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte passé ce délai, de se déclarer incompétent sur la demande de provision, de la rejeter en l’état, de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Il convient également de relever que le moyen de défense soulevé relatif à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision relève plus précisément d’un défaut de pouvoir ne permettant pas au juge des référés, faute d’évidence, d’apprécier la demande, qui relève du juge du fond. Il sera donc répondu à ce moyen sous cet examen.
Sur la demande d’achèvement des travaux de raccordement au réseau électrique et d’individualisation
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir ordonner l’exécution d’une obligation: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il convient de relever que le devis précité comporte une date d’acceptation au 15 septembre 2024. Or la défenderesse ne conteste pas que le demandeur a signé immédiatement le devis à la suite de sa transmission. En outre, la SA ENEDIS a envoyé un courrier en date du 29 septembre 2023 à Monsieur [S] [Z] lui confirmant avoir réceptionné son accord. Dans ces conditions, il convient de considérer que l’acceptation comporte une erreur matérielle et que le demandeur a accepté le devis le 15 septembre 2023 et non 2024.
Ce devis comporte dans la rubrique « 8 Echéancier prévisionnel de la réalisation des travaux » un délai prévisionnel de 18 semaines à compter de la date de réception de l’acceptation et sous réserve des « conditions préalables énumérées à l’article 7 ». Il est également mentionné plusieurs évènements indépendants de la volonté de la SA ENEDIS susceptibles d’entraîner des retards.
Le courrier d’accusé de réception de la SA ENEDIS comporte également le rappel de la durée prévisionnelle d’exécution des travaux de 18 semaines.
Par courrier du 22 février 2024, le conseil du demandeur a sollicité une communication sur l’état d’avancement des travaux soulignant que le délai était dépassé. La société ENEDIS a répondu par courriel du 12 mars 2024 qu’un rendez-vous avec le prestataire des travaux devait avoir lieu deux jours plus tard pour vérifier si les travaux préparatoires avaient bien été réalisés.
Par courriel du 20 août 2024, le conseil de Monsieur [Z] a de nouveau sollicité la société ENEDIS afin de lui indiquer que les locataires ne disposaient toujours pas de compteurs individuels et demandant un état d’avancement des travaux. Ce même conseil a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2025 afin de mettre en demeure la société ENEDIS, les travaux n’étant toujours pas achevés.
Le demandeur produit ainsi un procès-verbal de constat du 17 février 2025 établi par Maître [K] [W], commissaire de Justice, qui a constaté que 4 compteurs Linky sur 6 avaient été posés et que les travaux n’étaient pas achevés.
Il est acquis aux débats qu’au jour de l’audience les travaux ne sont toujours pas achevés.
Force est de constater que le délai prévisionnel de 18 semaines à compter du 29 septembre 2023 n’a pas été respecté et a même été largement dépassé.
La SA ENEDIS fait valoir que la société prestataire est en attente du “RIP” pour finaliser le raccordement et la mise sous tension. Elle expose que celle-ci lui a indiqué qu’elle avait des difficultés pour obtenir les arrêtés, finaliser les travaux et poser les coffrets. Elle précise que l’inspection commune préalable entre le “RIP” et le “CP” a eu lieu le 16 juin 2025. Elle soutient qu’il ne reste plus qu’à finaliser la préparation des accès et la consignation. Elle fait valoir, qu’au vu de l’urgence, la société ENEDIS a obtenu des services de la voirie d'[Localité 5], malgré leur réticence à des travaux en la période estivale, le calendrier suivant, sachant que 90 % des travaux de terrassement ont été réalisés :
— mardi 15 et mercredi 16 juillet 2025 : réalisation des deux ouvertures de fouilles afin de préparer deux amorces de câbles en vue de la confection de 2 boites de jonctions et implantation de coffret REMBT,
— vendredi 18 juillet 2025 : contrôle schéma électrique,
— entre le 23 et le 25 juillet 2025 : consignation et mise en exploitation des ouvrages créés et alimentation du client ; programmation des mises en service des comptages à la suite du raccordement.
Dès lors, elle demande au vu de cette situation exceptionnelle qui ne lui est pas imputable, de lui accorder un délai de 4 mois pour achever les travaux.
Toutefois, la SA ENEDIS ne produit aucune pièce pour démontrer les difficultés qu’elle allègue dans la conduite du chantier, les simples échanges de courriels avec le demandeur que ce dernier produit étant insuffisants à cet égard. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai de 4 mois pour achever les travaux.
Dès lors, au vu du dépassement particulièrement important du délai prévisionnel et de l’absence de démonstration de circonstances qui lui sont extérieures conformément aux stipulations contractuelles, il convient d’ordonner à la SA ENEDIS, d’achever les travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de sa demande de provision en réparation de son préjudice économique, Monsieur [S] [Z] soutient qu’il a dû payer l’électricité de ses locataires. Toutefois, il ne produit aucun élément, tels que les contrats de bail, pour démontrer que cette charge lui incomberait définitivement.
Dans ces conditions, il convient de relever que la demande de provision n’est pas suffisamment étayée et se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SA ENEDIS qui succombe supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA ENEDIS à terminer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux de raccordement au réseau électrique et d’individualisation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] résultant du devis en date du 07 septembre 2023 accepté le 15 septembre 2023 et réceptionné le 29 septembre 2023 par la SA ENEDIS et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder un délai de 4 mois à la SA ENEDIS pour achever les travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [S] [Z] ;
CONDAMNONS la SA ENEDIS à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ENEDIS aux dépens ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Date ·
- Paiement ·
- Honoraires
- Client ·
- Service ·
- Communication ·
- Andorre ·
- Consommation ·
- Règlement (ue) ·
- Facturation ·
- Fournisseur ·
- Opérateur ·
- Données
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Interruption ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Côte ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Nigeria ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.