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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04503 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25UH
N° de MINUTE : 25/00726
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°382 506 079,
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
S.C.I. SCI MVTN
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°842 190 811
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [C] [W] [S] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présendite statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, et a été prorogée au 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention du 28 décembre 2018, la SCI MVTN a conclu avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France (ci-après « la Caisse d’Epargne ») :
un prêt immobilier « Primo+ » n°P0005673116 d’un montant de 120.000 euros, un prêt habitat n°P0005673117 d’un montant de 24.000 euros, La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la « CEGC »), Monsieur et Madame [B] se sont portés cautions solidaires de la SCI MVTN pour la totalité des prêts.
Le bien acquis par la SCI MVTN n’étant pas le bien objet desdits prêts, la banque a mis en demeure la SCI MVTN et Monsieur et Madame [B], par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2024 (accusés de réception revenus « pli avisé et non réclamé »), de régulariser la situation en lui communiquant tout élément de nature à justifier l’affectation des sommes prêtées.
A défaut de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt « Primo+ » n°P0005673116 et a exigé le remboursement immédiat des sommes prêtées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date 18 novembre 2024, distribuée à la SCI MVTN, à Monsieur et à Madame [B] contre signature le 22 novembre 2024.
Par courrier du 10 janvier 2025, la banque a appelé la société CEGC en garantie.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 15 janvier 2025 à la SCI MVTN, à Monsieur et à Madame [B], la société CEGC a informé ces derniers qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 12 mars 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 84.434,77 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 20 mars 2025 à la SCI MVTN à Monsieur et à Madame [B], la société CEGC les a mis en demeure de lui payer la somme de 84.434,77 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 12 mars 2025, à parfaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2025, la société CEGC a assigné la SCI MVTN, Monsieur et Madame [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement la SCI MVTN, Monsieur et Madame [B], au paiement de la somme de 84.434,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner la SCI MVTN au paiement de la somme de 6.380,39 euros TTC au titre des honoraires, frais et émoluments engagés par la caution postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites du créancier principal ;
— subsidiairement, la condamner à lui verser la somme de 4.320 euros au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
débouter la SCI MVTN, Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement la SCI MVTN, Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.
En se fondant sur l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, la CEGC soutient que la SCI MVTN est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier et que les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’elle pourrait opposer au créancier principal, ne lui sont pas opposables.
La CEGC affirme par ailleurs que Monsieur et Madame [B] ont expressément renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 2310 du code civil (devenu 2312 du code civil) et qu’ils sont donc tenus solidairement avec la SCI de l’intégralité de la dette.
La CEGC se fonde également sur l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à la SCI MVTN et à Monsieur et Madame [B] des poursuites de la banque contre la caution.
La CEGC affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Les défendeurs, assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Concernant le recours en paiement contre la SCI MVTN, débiteur principal :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
La société CEGC justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 84.434,77 euros le 12 mars 2025.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la CEGC à la banque, soit le 12 mars 2025, date de la quittance subrogative.
En conséquence, la SCI MVTN sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 84.434,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025.
Concernant le recours en paiement contre Monsieur et Madame [B], cofidéjusseurs :
Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En vertu de ce texte, la caution qui a payé la dette d’un débiteur peut exercer un recours personnel en paiement à l’égard de son cofidéjusseur dans la limite de sa part contributive.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas d’ordre public et il est possible de renoncer à leur bénéfice.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] ont renoncé expressément « au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. (…) » (Pièce n°2 de la CEGC– page 2 des engagements).
Monsieur et Madame [B] sont dont tenus solidairement avec la SCI MVTN de l’intégralité de la dette.
En conséquence, Monsieur et Madame [B] seront condamnés solidairement avec la SCI MVTN au paiement de la somme globale de 84.434,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans la version applicable au litige dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception délivré à la SCI MVTN le 28 avril 2025.
La société CEGC produit :
une facture établie par la société d’avocats REALIZE en date du 29 avril 2025 de 6.652,23 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance,
un état des frais exposés, établi par la société d’avocats REALIZE pour la somme de 434,38 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement de l’article A444-197 d’une part, 915,16 euros TTC et 13,85 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des A.444-199 du code de commerce d’autre part,
une facture établie par le service de la publicité foncière de Bobigny 1 dans laquelle le comptable des finances publiques a certifié avoir perçu la somme de 697 euros au titre de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la SCI MVTN, ainsi que le bordereau d’inscription.
Il ressort de ces éléments que la CEGC justifie de l’inscription hypothécaire judiciaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 697 euros au titre de cet acte. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 929,01 euros (915,16 euros TTC et 13,85 euros TTC).
S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de la rédaction de conclusions en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 2.000 euros TTC.
En conséquence, la SCI MVTN, à l’encontre de laquelle seule des frais sont demandés, sera condamnée à payer à la société CEGC les sommes suivantes :
— 697 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 929,01 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. SUR LES DEPENS
Parties perdantes, la SCI MVTN, Monsieur et Madame [B] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement la SCI MVTN, Monsieur [N] [R] [M] [B] et Madame [C] [W] [S] [G] épouse [B] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 84.434,77 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SCI MVTN à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
— 697 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 929,01 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat,
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de sa demande en paiement au titre des frais,
CONDAMNE solidairement la SCI MVTN, Monsieur [N] [R] [M] [B] et Madame [C] [W] [S] [G] épouse [B] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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