Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 16 décembre 2025, n° 25/04503
TJ Bobigny 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de recours de la caution

    La cour a jugé que la CEGC, ayant payé la banque, est fondée à invoquer son droit de recours contre la SCI MVTN et les cautions pour récupérer les sommes dues, conformément à l'article 2305 du code civil.

  • Accepté
    Renonciation des cautions aux dispositions de l'article 2310

    La cour a constaté que Monsieur et Madame [B] avaient expressément renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2310, les rendant solidairement responsables avec la SCI MVTN.

  • Accepté
    Recours de la caution pour frais engagés

    La cour a jugé que la CEGC a droit au remboursement de certains frais engagés, mais a exercé son pouvoir d'appréciation pour réduire le montant des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/04503
Numéro(s) : 25/04503
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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