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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 21 août 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA / S.A. SOCIETE GENERALE
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWXR
N° 25/00304
Du 21 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
S.A. SOCIETE GENERALE
SCP SORRENTINO
Le 21 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 septembre 2025conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, après avis des parties, le déllibéré a été avancé au 21 Août 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 29 août 2019 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE, la SELARL MHX PHARMA a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale à hauteur de 300.000 euros sur les sommes détenues par cet établissement bancaire et appartenant à la société PHARMACIE DU PALAIS.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 août 2019, la SELARL MHX PHARMA a fait pratiquer la saisie conservatoire ordonnée ci-dessus ; interrogé par le Commissaire de Justice, le tiers saisi avait indiqué que le compte de la société PHARMACIE DU PALAIS présentait un solde créditeur de 609.288,51 euros.
Dès le 3 septembre 2019, la Société Générale a écrit à l’huissier de justice pour lui indiquer que la saisie conservatoire du 30 août 2019 est inopérante, compte tenu de la demande de remboursement anticipée de prêt signée par le client antérieurement à la saisie.
Interrogée par sommation interpellative, la Société Générale a indiqué le 30 décembre 2019 au Commissaire de Justice que la demande de remboursement anticipé a été signée le 19 avril 2019, refusant cependant de remettre une copie de cette demande de remboursement invoquant le secret bancaire.
Dans le cadre de cette même sommation interpellative, la Société Générale a indiqué que le remboursement anticipé a eu lieu le 3 septembre 2019, avec une date de valeur au 20 mai 2019, invoquant une nouvelle fois le secret bancaire pour refuser d’indiquer le montant du remboursement.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le Tribunal de Commerce de NICE a notamment condamné la société PHARMACIE DU PALAIS à payer à la SELARL MHX PHARMA les sommes suivantes :
— 211.000 euros au titre de la surestimation de la valeur de l’Officine de pharmacie cédée par la première à la seconde,
— 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais liés à la procédure qu’elle dû engager.
La société PHARMACIE DU PALAIS a également été condamnée à partager avec la société l’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE les frais irrépétibles et les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par arrêt rendu le 6 mars 2025, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment dit que la procédure tendait à la fixation de créances de la SELARL MHX PHARMA au passif de la société PHARMACIE DU PALAIS dans la limite du montant déclaré, soit 307.652,11 euros.
Par jugement du 11 mars 2024, le Tribunal de Commerce de NICE a invité la SELARL MHX PHARMA à mieux se pourvoir devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE pour connaître des difficultés liées à la saisie conservatoire du 30 août 2019.
Dans ce contexte et par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SELARL MHX PHARMA a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, sollicitant sa condamnation à lui payer :
— 300.000 euros au titre du préjudice subi,
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le 19 mai 2025, la Société Générale conclut au rejet des demandes formées à son encontre, expliquant à titre subsidiaire qu’elle ne saurait être condamnée au delà de 211.000 euros.
Elle demande en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, le Conseil de la Société Générale informe la juridiction que ses demandes au titre du sursis à statuer ne sont pas maintenues, de sorte qu’elles ne seront pas examinées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions de la défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025, lequel a été avancé au 21 août 2025, après avis adressé aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L141-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
Selon l’article L141-3 du même code, toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie, si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
Aux termes de l’article R. 211-4 du même code alinéas 1 et 2, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Selon l’article R211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Suivant ordonnance rendue le 29 août 2019 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE, la SELARL MHX PHARMA a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale à hauteur de 300.000 euros sur les sommes détenues par cet établissement bancaire et appartenant à la société PHARMACIE DU PALAIS.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 août 2019, la SELARL MHX PHARMA a fait pratiquer la saisie conservatoire ordonnée ci-dessus ; interrogé par le Commissaire de Justice, le tiers saisi avait indiqué que le compte présentait un solde créditeur de 609.288,51 euros.
Dès le 3 septembre 2019, la Société Générale a écrit à l’huissier de justice pour lui indiquer que la saisie conservatoire du 30 août 2019 est inopérante, compte tenu de la demande de remboursement anticipée de prêt signé par la société PHARMACIE DU PALAIS antérieurement à la saisie.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, la Société Générale explique que les sommes inscrites sur le compte de la société PHARMACIE DU PALAIS lui appartenaient suite à la résiliation des contrats de prêt, le remboursement anticipé desdits prêts et la restitution des moyens de paiement témoignant d’une volonté non équivoque de la société PHARMACIE DU PALAIS de mettre un terme à la relation de compte.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute en informant la SELARL MHX PHARMA de l’impossibilité d’effectuer une saisie conservatoire sur des sommes n’appartenant pas à la société PHARMACIE DU PALAIS.
Elle en déduit que les sommes inscrites sur le compte tenu par elle, n’étaient pas saisissables, puisqu’elle a reçu par courrier daté du 7 mai 2019 deux chèques d’un montant total de 641.155,63 euros pour solder la dette de la société PHARMACIE DU PALAIS, étant précisé que le remboursement anticipé a eu lieu le 3 septembre 2019, avec une date de valeur au 20 mai 2019.
Elle ajoute que la société demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice et conteste l’existence d’un quelconque lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué.
A titre subsidiaire, elle indique qu’elle ne saurait être condamnée au delà de 211.000 euros.
Les explications de la Société Générale ne résistent pas à l’examen des faits.
En effet, dès le 30 août 2019, la Société Générale a informé le Commissaire de Justice pratiquant la saisie, que solde créditeur du compte de la société PHARMACIE DU PALAIS était créditeur de 609.288,51 euros.
Certes, la Société Générale avait la possibilité aux termes de l’article L162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, de modifier le solde du compte à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
— l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés,
— les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie,
— les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie.
Force est cependant de constater que la saisie pratiquée a été déclarée inopérante par la Banque pour un motif non prévu par l’article L162-1.
En effet, la prise en compte tardive par l’établissement de crédit le 3 septembre 2019, d’une demande de remboursement de prêt formée le 7 mai 2019 par la société PHARMACIE DU PALAIS, soit plus de trois mois avant la saisie conservatoire du 30 août 2019, n’entre pas dans les prévisions de ce texte.
Il s’ensuit que la Société Générale ne pouvait pas, postérieurement à la saisie conservatoire, procéder au remboursement anticipé réalisé le 3 septembre 2019 et ce peu importe la date d’effet, puisque la somme objet de la saisie conservatoire était rendue indisponible par la saisie pratiquée le 30 août 2019.
De plus, et après avoir déclaré un solde créditeur de 609.288,51 euros la Société Générale a commis des manquements fautifs :
— en procédant à la modification du solde du compte par une opération non prévue par l’article L162-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— en refusant sous prétexte du secret bancaire de justifier de la demande de remboursement malgré la sommation interpellative du 30 décembre 2019,
— en refusant pour le même motif d’indiquer le montant du remboursement alors que le tiers saisi a une obligation d’information à l’égard du créancier saisissant.
Contrairement aux affirmations de la Société Générale, ces manquements ont causé à la SELARL MHX PHARMA un préjudice en la privant d’une saisie conservatoire sur des sommes appartenant à la société PHARMACIE DU PALAIS, faisant désormais l’objet d’une procédure collective.
Le préjudice subi par la SELARL MHX PHARMA s’analyse en une perte de chance de garantir le paiement de sa créance.
Cette perte de chance est évaluée par la présente juridiction à la somme de 211.000 euros au titre de la surestimation de la valeur de l’Officine de pharmacie, rien ne justifiant la prise en compte d’autres frais liés à la procédure de sauvegarde, aux frais d’expertise ou au devoir de conseil.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Société Générale à payer à la SELARL MHX PHARMA la somme de 211.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultat du comportement fautif de la Société Générale dans le cadre de la saisie conservatoire pratique par la SELARL MHX PHARMA le 30 août 2019.
En revanche, il convient de débouter la SELARL MHX PHARMA du surplus de ses demandes indemnitaires, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus, causé par la Société Générale.
Il serait équitable de débouter la Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner de payer à la SELARL MHX PHARMA la somme de 2.500 euros à ce titre.
Succombant en ses prétentions, la Société Générale sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à juger et à constater, le juge ayant pour mission de trancher les litiges conformément aux règles applicables et non d’effectuer des constats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’incompétence rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NICE,
Condamne la Société Générale à payer à la SELARL MHX PHARMA la somme de 211.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déboute la SELARL MHX PHARMA du surplus de ses demandes indemnitaires, en ce compris la demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la Société Générale à payer à la SELARL MHX PHARMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R121-15 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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