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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] - ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N33S
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [W], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [I] [Z] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre d’un accident du travail survenu le 14 mars 2022.
Monsieur [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) qui a rejeté son recours, par décision du 18 mars 2025.
Monsieur [Z] s’est vu également attribuer par la CPAM le 22 avril 2025 un taux professionnel de 5 % à compter du 16 décembre 2024, ce suite à une nouvelle étude de son dossier.
Monsieur [Z] a saisi le Pôle social le 6 juin 2025 contre la décision de la [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 29 avril 2025 pour laquelle le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, a été désigné pour examiner l’assuré.
Monsieur [Z] demande de réévaluer son taux d’IPP entre 30 et 35 % .
Il explique que sa détresse psychologique devant le fait de ne pas pouvoir reprendre son travail n’a pas été prise en compte, qu’il a toujours travaillé comme imprimeur et qu’il ne peut plus effectuer un travail physique et précise qu’il a vu deux fois un psychologue mais n’a pas conservé de traces de ces séances qui sont postérieures à la consolidation.
La CPAM de [Localité 2] Atlantique demande la confirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Elle indique qu’une demande d’aggravation est possible avec des justificatifs mais qu’il existe un barème et que 20 % paraît suffisant.
Le docteur [U], médecin-consultant du tribunal, désigné pour examiner l’assuré, indique que :
— Monsieur [Z], âgé de 53 ans ,s’est vu attribuer un taux d’IPP de 15 % pour algodystrophie du pied droit post-traumatique
— il se plaint toujours de douleurs et de perte de sensibilité ,
— l’examen du médecin-conseil est conforme à celui de ce jour.
Il considère que le taux d’IPP attribué est justifié.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil,après examen clinique du 26 novembre 2024, a conclu à un « [I] post traumatique lors de l’AT du 14 mars 2022 laissant persister des douleurs neuropathiques séquellaires du pied gauche occasionnant des épisodes de crises douloureuses ,une gêne fonctionnelle notamment avec une altération du déroulé du pied à la marche et une légère limitation de la flexion dorsale sans trouble neurologique.Un taux d’IPP de 15 % peut être attribué selon le barème de l’UCANSS chapitre 4.2.6 « .
La CMRA indique « L’assuré conteste cette décision, joint à sa contestation des éléments médicaux connus du service médical, un courrier du docteur [C], remplacant du docteur [V], sur lequel est retrouvé la notion d’une répercussion importante sur le psychisme de l’assuré sans pour autant faire état d’une prise en charge spécifique, il est joint un courrier notifiant une inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
A la lecture des éléments cliniques du médecin conseil il persiste des douleurs neuropathiques sans notion de trouble trophique, sans notion de déficit sensitivo-moteur associé à des difficultés à la marche à type de boiterie d’esquive sans impotence fonctionnelle.
En référence au paragraphe 426 du barème UCANSS un taux IP compris entre 10 et 30 % est proposé pour une algodystrophie selon l’intensité ds douleurs ,des troubles troiphiques et de la gêne à la marche .
En fonction de l’examen clinique,il est retrouvé des douleurs neuropathiques prises en charge par antalgique de palier 2 et une gêne à la marche qui justifie un taux IP à 15 % en l’absence de trouble trophique ».
Le médecin-consultant confirme le taux d’IPP attribué.
Le certificat du Docteur [C] cité par la [Z] et daté du 20 janvier 2025 indique notamment que Monsieur [Z] souffre d’un état anxieux important et d’une dégradation de son moral, conséquences directes de son handicap et de l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle, cette détresse psychologique amplifiant les difficultés rencontrées dans sa vie quotidienne et impactant sa qualité de vie.
Monsieur [Z] produit par ailleurs :
— une note de synthèse établie par Madame [L], psychologue du travail le 14 avril 2025 indiquant avoir rencontré Monsieur [Z] à la demande de son médecin traitant mais ne pouvoir le suivre dans le cadre du dispositif « Mon parcours psy «,lui avoir donné des noms de confrères pour la suite et précisant espérer qu’il va les contacter car il présente des symptômes de troubles anxio-dépressifs et de stress, probablement majorés par son licenciement il y a 2 mois,
— une prescription par son médecin traitant les 11 et 22 avril 2025 d’un anxiolytique et d’un antidépresseur, pour une durée de 15 jours.
Il s’agit toutefois d’éléments postérieurs à la consolidation et également postérieurs au recours devant la [1] qui ne pouvaient par conséquent être pris en compte pour fixer le taux d’incapacité. Ils ne pourraient éventuellement l’être que dans le cadre d’une demande d’aggravation qu’il appartient à Monsieur [Z] de présenter auprès de la CPAM.
Dès lors le taux médical à la date de la consolidation n’apparaît pas avoir été sous évalué et doit être maintenu.
Le recours de Monsieur [Z] doit être rejeté .
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Monsieur [Z] ,qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE le recours de Monsieur [I] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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