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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 25/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. IDA |
Texte intégral
N° RG 25/03004 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 25/03004
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPJO
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me [P] [R]
Le
Le Greffier
[P] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. IDA
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 847 512 100
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro souscrit par la locataire, la SAS IDA, le 28 juin 2021 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SAS IDA une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « TPE » fourni par la SAS FIDELEASE, ce moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 30 euros HT, payables par trimestre d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la SAS IDA avait cessé de régler les loyers à compter du 11 avril 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de voir :
— ordonner la restitution du matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SAS IDA au paiement des sommes suivantes :
216 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023,756 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024,63 euros au titre de la clause pénale,40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
À cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise s’en remettre sur la question du caractère excessif de la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir.
La SAS IDA, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
(…)
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales de location prévoit la restitution des produits ou une indemnité de non restitution.
Au soutien de ses demandes, la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité conclu par la SAS IDA portant sur un équipement acquis auprès de la société la SAS FEDELEASE,la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS IDA et la société la SAS FEDELEASE le 28 juin 2021,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1 441,20 euros TTC auprès de la société la SAS FEDELEASE en date du 30 juin 2021,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 9 juin 2023, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 14 juin 2023,la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 juillet 2023 (faisant référence au contrat numéro 100-040061), dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 24 juillet 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 18 juillet 2923 visant les loyers échus impayés du 11 avril 2023 au 7 juillet 2023 (216 euros) et l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025 ( 630 euros HT),une mise en demeure d’une société de recouvrement en date du 15 décembre 2023 demandant le règlement de la somme de 969,25 euros sous huitaine, l’accusé de réception revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,un courrier du 5 décembre 2024 de la société GRENKE LOCATION informant la SAS IDA du montant de la TVA dû pour l’indemnité de résiliation la portant ainsi à la somme de 756 euros, avec accusé de réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, et au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte produit, il y a lieu de condamner la SAS IDA à verser à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 216 euros au titre des loyers échus impayés du 11 avril 2023 au 7 juillet 2023 (108 euros x 2), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,
— 756 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2023 jusqu’au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse. En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, au regard de l’absence de toute description des matériels loués dans le contrat et la confirmation de livraison.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration ;
— la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La SAS IDA qui succombe devra supporter les dépens et verser la somme de 200 euros à la société GRENKE LOCATION en application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS IDA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 216 euros au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS IDA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 756 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS IDA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit « un TPE » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS IDA à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IDA aux frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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