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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 juin 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] ( vref ALSNACC-18004340, Société [ 12 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NO5
JUGEMENT
Minute : 25/00400
Du : 13 Juin 2025
Monsieur [M] [O] [R]
C/
Société [13] (vref 083-0004820EUG06443032)
Société [9] (vref ALSNACC-18004340)
Société [14] (vref P0005569578-P0005569579)
Société [12] (vref 41394550249002)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties ainsi qu’à la [11] [Localité 20] [Localité 19] le 21 juillet 2025.
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2025 ;
Par Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, tenue sous la présidence de Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [13]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2024, la [15] a été saisie par Monsieur [M] [O] [R] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable le 28 octobre 2024 en raison de l’absence de bonne foi du débiteur, la Commission constatant que les mesures imposées le 29 novembre 2021 n’ont pas été respectées, en ce que le vente du bien immobilier constituant la résidence principale avait été sollicité et qu’aucune démarche active n’a eu lieu (absence de mandat de vente).
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [M] [O] [R] en a reçu notification le 30 octobre 2024 et a formé un recours par courrier recommandé adressé à la Commission le 13 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [O] [R], comparant en personne, indique qu’il ne pouvait pas vendre le bien avant 10 ans, sans donner davantage d’explications. Il indique avoir contacté une agence mais ne pas avoir de mandat, et estime son bien à la somme de 236.000 euros.
Les créanciers de Monsieur [M] [O] [R] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 30 octobre 2024, le recours de Monsieur [M] [O] [R], exercé en date du 13 novembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Par ailleurs, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité ou qui a pris consciemment ce risque.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
La mauvaise foi d’un débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces que le débiteur a fait l’objet d’une précédente procédure de surendettement qui a abouti à des mesures imposées le 29 novembre 2021, aux termes desquelles le bien immobilier appartenant au débiteur devait être mis en vente.
Il ressort des débats que le débiteur n’a pas mis en vente son bien immobilier et n’a effectué aucune démarche active pour le mettre en vente. Monsieur [M] [O] [R] ne produit aucun élément pour justifier son empêchement à mettre en vente son bien immobilier. Il est rappelé que l’endettement de Monsieur [M] [O] [R] s’élève à la somme de 244.207,65 euros et est constitué principalement de dettes immobilières. La seule solution est de mettre en vente son bien immobilier, dont le produit de la vente permettrait donc de désintéresser les créanciers. Cette mise en vente constituait l’une des obligations de Monsieur [M] [O] [R] devait respecter aux termes des précédentes mesures prises par la Commission le 29 novembre 2021.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [M] [O] [R], au sens des dispositions susvisées, est caractérisée.
Il doit, dès lors, être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La SEINE SAINT DENIS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [O] [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [16] le 28 octobre 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [M] [O] [R];
DECLARE, en conséquence, Monsieur [M] [O] [R], irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [M] [O] [R], sera réexpédié à la [15] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [O] [R], et à ses créanciers, et par lettre simple à la [15].
LE GREFFIER , LE JUGE.
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