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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 25 sept. 2025, n° 22/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/453
Expéditions le
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01729 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHA3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 74
DÉFENDEURS
Madame [Z] [U] [N] demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 23
Monsieur [T] [H] [J] [M] demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement avant dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 26 novembre 1990, Mme [U] [O] a acquis un terrain bâtir cadastré section B n°[Cadastre 2] sis [Adresse 4] à [Localité 9] (74). Elle a fait construire sa maison d’habitation sur ce terrain.
Cette parcelle bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle grevant le terrain nu cadastré section B n°[Cadastre 3] dont Mme [Z] [N] et M. [T] [M] (ci-après dénommés les consorts [N] – [M]) sont propriétaires. Cette parcelle résulte d’un acte authentique du 26 novembre 1990 et été délimité par un géomètre-expert, le 15 septembre 2017, conformément à la volonté des parties.
Les consorts [N] – [M] ont assigné Mme [O] en référé devant le tribunal de grande instance d’Annecy pour faire cesser tout passage sur leur parcelle n°[Cadastre 3] en dehors de l’assiette de la servitude et faire ordonner le retrait du goudron avec remise en état de la partie de terrain non comprise dans l’assiette de la servitude.
Par ordonnance du 26 décembre 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond, la remise en état du terrain ayant été effectuée.
Par actes d’huissier en date des 13 septembre 2022, Mme [O] a fait assigner les consorts [N] – [M] devant le juge des référés pour obtenir le retrait d’une structure métallique qu’ils auraient implantée en limite de servitude et la gênant pour accéder à sa propriété.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés a débouté Mme [O] de ses demandes.
Sur appel interjeté par Mme [O], la cour d’appel de Chambéry a, par arrêt du 14 mars 2024 confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 6 mars 2023,
*
Par actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, Mme [O] a fait assigner les consorts [N] – [M] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de modifier l’assiette de la servitude pour l’étendre de 2,5 mètres de chaque côté à côté de la borne numéro [Cadastre 5] et de condamner les consorts [N] – [M] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage du fait de l’entrave à son droit de passage.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [O] recevable et bien fondée en ses prétentions,
CONSTATER que Madame [U] [O] bénéficie d’une servitude de passage à titre gratuit pour l’accès à sa parcelle numérotée [Cadastre 2],
CONSTATER que l’esprit et la lettre du titre justifient un élargissement de l’assiette de servitude,
CONSTATER que l’assiette de cette servitude telle que définie dans le plan annexé au titre de propriété ne permet pas un exercice plein et entier de ce droit,
MODIFIER l’assiette de la servitude,
ORDONNER que la servitude de passage établie au bénéfice de Madame [O] soit élargie de 2 mètres et cinquante centimètres par rapport aux surfaces mentionnées dans l’annexe au titre de propriété, et ce de chaque côté à partir de la borne numéro [Cadastre 5], telle que mentionnée par l’Expert géomètre CARRIER (soit 7 mètres 50 au lieu de 5 mètres),
CONSTATER qu’une telle modification ne comporte absolument aucun préjudice pour les consorts [M] [N],
DECLARER au contraire que les consorts [M]-[N] entravent le droit de passage de Madame [O],
ORDONNER le retrait de la structure métallique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
DECLARER que leur attitude caractérise un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
CONDAMNER les consorts [M] [N] à payer à Madame [O] une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER en tant que besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [M] [N] à payer à Madame [O] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [M] [N] aux entiers dépens, incluant le coût du constat d’huissier en date du 17 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, les consorts [N] – [M] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de modification de l’assiette de la servitude définie à l’acte notarié du 26 novembre 1990 sur la base de 10,69 m de long sur 5 m de large,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts de 3.500 €,
DEBOUTER Madame [O] de sa demande de retrait de la structure métallique sous astreinte,
CONDAMNER Madame [U] [O] à laisser libre le passage, sous astreinte de 150 € par infraction constatée,
CONDAMNER Madame [U] [O] à payer la somme de 5.000 € à Madame [Z] [N] et Monsieur [T] [M] au titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER Madame [U] [O] à payer la somme de 5.000 € à Madame [Z] [N] et Monsieur [T] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, par application des disposi tions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Isabel BUENADICHA-BRUNET, sur ses offres et affirmations de droit.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024.
Sur conclusions des consorts [N] – [M], une ordonnance a rabattu la clôture pour notification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry en date du 14 mars 2024 et conclure au visa de cette décision.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner un e conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
L’affaire dont le tribunal est saisi présente éminemment des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
En effet, le litige oppose la propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude de passage aux propriétaires du fonds sur laquelle s’exerce ladite servitude.
Les demandes dont le tribunal est saisi sont contraires puisque la demanderesse sollicite une modification de l’assiette de la servitude tandis que les défendeurs concluent au rejet de cette extension.
Dès lors, le jugement à venir mécontentera nécessairement l’une ou l’autre des parties et sera de nature à provoquer la poursuite du litige.
En conséquence, dans l’intérêt des parties, une injonction leur sera donnée de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles refusent.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un traitement prioritaire pour homologuer l’accord ou, à défaut d’accord, pour que le tribunal statue au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION
[Adresse 7]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au tribunal, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties devront verser une provision de 2 160 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 720 euros à la charge de la demanderesse et 720 euros à la charge de chacun des défendeurs,
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer le tribunal sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par le tribunal, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que le tribunal, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les demandes parties jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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