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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00459 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4AU
AFFAIRE : [4] / [O] [Z]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [O] VIDAL, Collège employeur du régime général
[N] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
Dispensé de comparution
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La [3], pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]) a établi une contrainte en date du 11 mars 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [Z] pour un montant de 33 183,33 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre des années 2020 et 2021.
La contrainte a été signifiée le 29 mars 2024 et M. [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 11 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [Z] de son opposition à contrainte ;
— Valider la contrainte émise par la [4] le 11 mars 2024 relative aux cotisations des années 2020 et 2021 dans son entier montant de 31 432,83 euros (cotisations = 29 602 euros + majorations de retard = 1 830,83 euros) sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au complet règlement des cotisations donnant lieu à leur application et des frais de procédure à la charge de monsieur [Z] ;
— Juger que le recours de monsieur [Z] vise à se soustraire ou pour le moins à retarder le paiement de ses cotisations, qu’il cause ainsi un préjudice réel et certain à la [4] et encombre le rôle du tribunal de céans inutilement ;
— Condamner monsieur [Z] au règlement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z], régulièrement dispensé de comparution, soutient, aux termes de sa requête du 11 avril 2024, que la contrainte ne détaille pas les cotisations au titre de chaque année et conteste l’absence de mise en demeure préalable.
L’affaire est mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS :
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
A. Sur la régularité de la mise demeure préalable :
À l’appui de son recours, monsieur [Z] dénonce l’absence de mise en demeure préalable et jointe à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale : " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
L’article R.133-3 du css : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la [4] a adressé à monsieur [Z] le 29 mars 2022 une mise en demeure de payer la somme de 31 432,83 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2020 et 2021.
L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social justifie la distribution de ce courrier le 6 avril 2022, la signature du destinataire y étant apposée.
Par ailleurs, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale n’impose pas que la mise en demeure soit jointe à la signification de la contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la [4] a valablement adressé à monsieur [Z] une mise en demeure, préalablement à la signification de la contrainte de sorte que le cotisant sera débouté de sa demande en ce sens.
B. Sur le bien-fondé des cotisations :
À l’appui de son recours, monsieur [Z], soutient que la contrainte ne détaille pas les cotisations au titre de chaque année.
Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mise(s) en demeure qui l’a (ont) précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la (les) mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la mise en demeure du 29 mars 2022 que celle-ci porte sur la période de 2020 et 2021, pour un montant total de 31 432,83 euros dont, pour l’année 2020, 14615 euros au titre des cotisations et 1 081,48 euros au titre des majorations de retard, décomposées comme suit :
— 7 231 euros au titre du régime de base provisionnel ;
— 6 180 euros au titre du régime complémentaire ;
— 678 euros au titre du régime invalidité-décès ;
— 1 081,48 euros au titre de l’avantage social vieillesse ;
— 749,35 euros au titre des majorations de retard.
Pour l’année 2021, 14 987 euros au titre des cotisations et 749,35 euros au titre des majorations de retard, décompensées comme suit :
— 7 231 euros au titre du régime de base provisionnel ;
— 6 540 euros au titre du régime complémentaire ;
— 690 euros au titre du régime invalidité-décès ;
— 526 euros au titre de l’avantage social vieillesse ;
— 749,35 euros au titre des majorations de retard;
La contrainte en date du 11 mars 2024 indique porter sur la période de 2020 et 2021, pour un montant total de 31 432,83 euros dont, pour l’année 2020, 14 615 euros au titre des cotisations et 1 081,48 euros au titre des majorations de retard, et pour l’année 2021, 14 987 euros au titre des cotisations et 749,35 euros au titre des majorations de retard.
Il s’ensuit que la mise en demeure auquel la contrainte fait référence, précise la nature des cotisations.
Ainsi, la contrainte et la mise en demeure qu’elle vise, portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui lui permet, à la réception de cette mise en demeure comme de cette contrainte, d’avoir connaissance de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.
La mise en demeure est la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondé, monsieur [Z] ne justifie pas que les montants réclamés par la [4] seraient erronés ou mal fondés.
Par conséquent, la contrainte du 11 mars 2024 signifiée le 29 mars 2024 à monsieur [Z] par la [4] sera validée.
Par ailleurs, si l’organisme social demande au tribunal de juger que le recours de monsieur [Z] vise à se soustraire ou pour le moins à retarder le paiement de ses cotisations, qu’il lui cause ainsi un préjudice réel et certain et encombre le rôle du tribunal de céans inutilement, cette demande ne peut être étudiée puisqu’elle n’est pas chiffrée.
II. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [Z], en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le caractère dilatoire de la présente opposition n’étant pas rapporté, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [4] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VALIDE la contrainte référencée 7694040 CTX du 11 mars 2024 signifiée par la [4] à l’encontre de Monsieur [O] [Z] le 29 mars 2024 pour un montant de 33 183,33 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour les années 2020 et 2021;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens en ce compris les frais de signification ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’indemnité sur le fondement de l’article 700.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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