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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01906
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POBG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC SAS SYNDICLAIR LR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître GAYET Sabrina, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabrina GAYET
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] est propriétaire du lot 13 au sein de la résidence [Adresse 3], située à cette adresse à [Localité 8] et dont le syndic est la SAS SYNDICLAIR LR.
Les charges de copropriétés ne sont plus réglées depuis le 1er mars 2023, le décompte arrêté au 16 janvier 2025 laisse apparaître un solde de débiteur à hauteur de 1683,12 euros.
Lors de la tentative de conciliation M. [S] [V] ne se s’est pas présenté. Cette tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2025 signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS SYNDICLAIR LR sise [Adresse 5] à [Localité 8] a fait assigner M. [S] [V] demeurant [Adresse 6]B à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mai 2025 aux fins :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée ;
CONDAMNER M. [S] [V] au paiement de la somme de 1683,21 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 septembre 2024 ;
CONDAMNER M. [S] [V] au paiement de la somme de 1285,98 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 19 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience M. [S] [V] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS SYNDICLAIR LR produit une attestation de non- conciliation en date du 13 janvier 2025 en raison de l’absence de M. [S] [V].
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS SYNDICLAIR LR est donc recevable.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— 1 relevé de propriété
— 2 LRAR du 2/9/24, du 9/9/2024, du 8/11/2024
— 3 PV de non-conciliation
— 4 Décompte du 16 janvier 2025
— 5 Appels de fond 2024
— 6 PV des AG 2024 et AG extraordinaire du 21 décembre 2023
— 7 Contrat de syndic
— 8 Factures SCP DEZ DURAND DELOUP GAYET
Il ressort de ces documents que M. [S] [V] reste devoir la somme de 1391,05 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 16 janvier 2025, comprenant les appels de charges du 1er avril 2024 au 13 janvier 2025.
Les procès-verbaux des assemblées générales ne sont pas contestés par M. [S] [V].
M. [S] [V] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 1391,05 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 2/9/2024 et la (les) lettre(s) de relance du 17/09/2024 et 14/11/2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 25 euros pour une mise en demeure et 20 euros pour une lettre de relance soit : 65,00 euros
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 65,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
— Sur les frais d’huissier :
Aucun commandement de payer n’est joint aux débats.
Le syndicat impute enfin au débit du compte des frais d’huissier (frais d’assignation, frais de notification des conclusions…) qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, résidence M. [S] [V] devra verser au syndicat de copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 366,49 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, LE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDICLAIR LR la somme de 1391,05 euros, au titre des charges de copropriété, suivant arrêté de compte au 16 janvier 2025, comprenant les appels de charges du 1er avril 2024 au 13 janvier 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [V] au paiement de la somme de 65,00 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, LE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS SYNDICLAIR LR la somme de 366,49 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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