Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFCG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Société [8]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Maître Natacha RODRIGUEZ de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
Représentée par Monsieur [T] [X], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 22 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il a été enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [D] [H] au sein de la société [8].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE a rendu un avis le 14 juin 2024 établissant le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, avis concordant avec celui rendu par le CRRMP région AuRA du 09 aout 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
La société [8] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Annuler l’avis du CRRMP Paca Corse,
— Recueillir l’avis d’un troisième comité régional,
En tout état de cause, constater que la pathologie développée par Madame [H] ne présente pas de lien de causalité avec les tâches effectuées par elle ou avec son environnement de travail au sein de la société employeur,
— Dire et juger que la maladie déclarée par Madame [H] ne relève en aucun cas de la législation sur les maladies professionnelles,
— Annuler la décision de prise en charge rendue le 24 aout 2023 par la CPAM de la Loire ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Loire du 26 décembre 2023,
● A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la CPAM de la Loire a violé le principe du contradictoire et son obligation d’information dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [H], en s’abstenant de transmettre à la société employeur les modalités de communication des éléments médicaux,
— Déclarer que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [H] est inopposable à la société employeur,
En tout état de cause : condamner la CPAM de la Loire à verser à la société employeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes, la société [8] fait valoir que l’avis rendu par le CRRMP Paca Corse est entaché de plusieurs irrégularités en ce qu’il a statué en l’absence de certificat médical détaillé, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes diligentées par la Caisse primaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et en outre sans décrire la pathologie dont Madame [H] serait atteinte ; que la communication par la Caisse primaire d’un avis rectifié ne permet pas de dire que l’avis a été rendu conformément aux dispositions des articles D461-29 et R441-14 du code de la sécurité sociale ; qu’aucun élément objectif ne permet de retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [H] d’autant plus que la Caisse primaire a manqué à son obligation générale d’information ne permettant pas à la société de prendre connaissance des voies de recours.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Rejeter la demande adverse visant la régularité de l’avis rendu par le CRRMP Paca Corse,
— Rejeter le recours de la société concernant l’obligation d’information de la CPAM,
Concernant le caractère professionnel de la maladie :
A titre principal , rejeter le recours de la société
A titre subsidiaire recueillir avant de statuer l’avis d’un CRRMP autre que ceux des régions AuRA et Paca Corse et enjoindre à la Caisse primaire de transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [8] à verser à la Caisse primaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse expose qu’aucune irrégularité n’affecte l’avis rendu par le CRRMP Paca Corse celui-ci ayant rendu son avis après avoir pris connaissance des éléments listés conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; elle indique avoir respecté son obligation d’information ; que si les avis des deux CRRMP s’imposent à la Caisse primaire, elle ne s’oppose pas à la saisine d’un CRRMP autre que ceux de la région AuRA et Paca Corse.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
*******
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau.
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque.
L’alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 7 l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau. Ce même article précise que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Au surplus, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Selon l’article D 461-29 du même code le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, la Caisse avait préalablement saisi le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AuRA qui a rendu un avis positif le 09 aout 2023 retenant ainsi un lien direct entre la maladie et la profession de l’assuré.
Le CRRMP région PACA Corse a rendu un avis concordant avec celui de la région AuRA le 14 juin 2024.
Toutefois deux copies concernant l’avis du CRRMP région Paca Corse sont produites et comportent des différences notamment sur la liste des éléments dont le CRRMP a pris connaissance ; dans la première copie les cases correspondant au rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical ne sont pas cochées contrairement à la deuxième copie produite par la Caisse primaire. Cette irrégularité a été soulevée par la Caisse primaire dans son mail du 20 aout 2024 adressé au CRRMP Paca Corse qui s’est empressé de rectifier l’avis en cochant les cases omises ( mail du 21 aout 2024).
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte au respect du contradictoire, il convient en conséquence d’annuler l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Paca Corse du 14 juin 2024.
Aussi, et les parties ne s’y opposant pas, il convient de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que ceux de la région AuRA et de la région Paca Corse afin qu’il puisse donner son avis sur l’éventuelle prise en charge de la maladie déclarée par Madame [D] [H] à savoir « un burn-out avec surmenage professionnel responsable d’un syndrome anxio-dépressif ».
Les autres demandes seront réservées.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne tranchant pas au fond, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Paca Corse du 14 juin 2024 ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 2] – [Localité 1], pour qu’il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Madame [D] [H] à savoir « un burn-out avec surmenage professionnel responsable d’un syndrome anxio-dépressif », au titre de la législation professionnelle sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l’assurée et l’employeur ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s’il estime nécessaire les parties, ou selon leur demande ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL
Société [8],
Organisme CPAM DE LA LOIRE,
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL,
Organisme CPAM DE LA LOIRE,
Le
Le dispositif de ce jugement a été rectifié par la décision 21 novembre 2024, avec la mention suivante :
Page 5 :
ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE, [Adresse 2] – [Localité 1], pour qu’il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Madame [D] [H] à savoir « un burn-out avec surmenage professionnel responsable d’un syndrome anxio-dépressif », au titre de la législation professionnelle sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l’assurée et l’employeur ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s’il estime nécessaire les parties, ou selon leur demande ;
est substitué le libellé exact, à savoir :
page 5:
ORDONNE le renvoi du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, Direction Régionale Service Médical Languedoc Roussillon – Secrétariat CRRMP-CEPRA- [Adresse 3] – [Localité 4], pour qu’il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Madame [D] [H] à savoir « un burn-out avec surmenage professionnel responsable d’un syndrome anxio-dépressif », au titre de la législation professionnelle sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l’assurée et l’employeur ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées, et avoir entendu s’il estime nécessaire les parties, ou selon leur demande ;
le reste de la décision restant inchangé.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Levée d'option ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Séquestre
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Police municipale ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation ·
- Plainte ·
- Pétition ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Région ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Message ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Directeur général
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Site ·
- Revêtement de sol ·
- Remise en état ·
- Coûts ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Administration ·
- Audience ·
- Référence ·
- Diligences ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Montant ·
- Tribunal compétent ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Effets ·
- Bailleur ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.