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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 janv. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P52
MINUTE:25/127
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [F]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025
Le 10 janvier 2025, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [F].
Depuis cette date, Monsieur [M] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 15 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [M] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 janvier 2025 avec prise d’effets au 10 janvier 2025. Il ressort des certificats médicaux que le patient avait été conduit aux urgences par la police et les pompiers pour des troubles du comportement. Le patient était très connu et avait été hospitalisé pour la dernière fois jusqu’au 30 décembre 2024. Au jour de l’examen, il était insultant. Il présentait une accélération motrice et psychique, unne logorrhée, une diffluence, une perméabilité affective, des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques avec persécution secondaire. L’anosognosie était totale, l’imprévisibilité psycho comportementale manifeste et les soins sans consentement indispensables pour reprise du traitement et surveillance.
L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que le contact est difficile en raison de l’irratabilité du patient. Son discours est logorrhéique, très riche en délire d’empoisonnement et d’ensorcellement avec persécuteurs désignés. Il rationalise ses troubles avec aucune critique de ces derniers. Il bénéficie de temps de sortie pour les repas et le matin dans un but de désescalade et d’observation du comportement.
A l’audience Monsieur [M] [F] déclare qu’il est hébergé chez sa soeur en ce moment. Il serait allé voir ses voisins et aurait demandé à leur fille d’aller lui chercher des cigarettes. Il indique que les pompiers seraient venu le chercher chez ses voisins sans qu’il comprenne pourquoi. Il déclare vivre un calvaire. Il ne comprend pas le motif de son hospitalisation. Il conteste le fait d’avoir vu un médecin aux urgences. Il indique que sa dernière hospitalisation est récente, et que toutes ses hospitalisations sont dues à sa soeur. Il ne comprend pas pourquoi elle demande son hospitalisation. Il conteste être malade. Il déclare que même les médecins ne savent pas ce qu’il a. Il conteste l’utilité d’un traitement. Il indique vouloir partir en Afrique dès sa sortie de l’hôpital. Il souhaite rentrer au domicile de sa soeur. Il explique qu’il devrait toucher le chômage et l’AAH en février et qu’il en profitera de cet argent pour partir en Afrique. Il ajoute que sa femme et sa fille lui manquent. Il ne les aurait pas vues depuis 2 ans et insiste sur sa volonté de se rendre au Mali pour les retrouver.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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