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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 10 déc. 2015, n° 14/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04424 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/04424 N° MINUTE : Assignation du : 10 Mars 2014 |
JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Maître Olivier TILLIARD de la SELARL GRANGER & TILLIARD, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0384 et Me Catherine CANU-PITOIS avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant ;
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances A
[…]
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Mme Y, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2015 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur B Z était assuré auprès de la société A IARD pour son véhicule CITROEN JUMPER immatriculé BC 864 NS et sa […].
Le 1er août 2012, sa caravane a subi des dommages, sur la commune de Allinges en Haute Savoie, au cours d’un orage accompagné de chutes de grêle. Ce sinistre a été déclaré auprès de la société A IARD qui a missionné un expert. Le rapport d’expertise déposé le 6 novembre 2012 a évalué les dommages subis à la somme de 6.672 euros.
Le 5 septembre 2012, la caravane a subi, à nouveau, des dommages sur la commune de Bouvines dans le département du Nord, au cours d’une tempête. Le remplacement du panneau latéral gauche a été chiffré par l’expert à la somme de 3.596,19 euros.
Suite à ces deux sinistres, le 6 décembre 2012, Monsieur Z a acquis une caravane de marque FENDT au prix de 31.000 euros, dont à déduire un prix de reprise pour la somme de 4.143 euros.
La compagnie A a refusé d’indemniser les préjudices subis en indiquant que la caravane était utilisée comme habitation principale et que le contrat avait été souscrit uniquement pour un usage de loisirs.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2014, Monsieur B Z a assigné la société A IARD devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de son assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2015, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z demande au tribunal de :
“- Débouter la Compagnie A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la compagnie A à régler à Monsieur B Z la somme de 26.917 euros avec intérêts de droit à compter du 6 décembre 2012.
- Condamner la compagnie A au règlement de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
- Condamner la compagnie A au règlement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier TILLARD avocat”.
Il expose que les deux sinistres sont garantis au titre du risque “forces de la nature” à hauteur de la valeur de remplacement de la caravane, que la franchise de 380 euros prévue pour les véhicules à usage professionnel ne lui est pas opposable et que le sinistre doit être indemnisé au regard de la facture d’achat d’un montant de 31.000 euros dont il doit être déduit la valeur de reprise de la caravane sinistrée qui s’élève à la somme de 4.143 euros, soit une indemnisation d’un montant de 26.917 euros.
Face à l’argumentation adverse, il objecte que la compagnie d’assurance ne justifie pas que la caravane aurait été utilisée comme habitation principale et que cette affirmation est contredite par les pièces qu’il verse aux débats et notamment par le contrat d’assurance habitation THELEM ainsi que par les photos annexées et par le fait qu’il dispose d’un adresse personnelle à Brétigny sur Orge. Il ajoute que les deux sinistres se sont déroulés alors qu’il était en villégiature et que le fait que la caravane de remplacement ait été acquise par sa compagne avec la mention d’un usage d’habitation est indifférent dans la mesure où l’achat d’une caravane est nécessairement qualifié à usage d’habitation en l’absence d’activité commerciale ambulante.
Il ajoute que la valeur de remplacement correspond nécessairement à la valeur à neuf.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2015, auxquelles il est expressément référé, la société A IARD demande au tribunal, aux visas des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, et de l’article 1134 du code civil, de “A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que la caravane de Monsieur Z n’avait pas un simple usage de loisir mais un usage d’habitation principale ;
- CONSTATER que Monsieur Z est à l’origine d’une réticence ou d’une fausse déclaration modifiant le risque assuré ;
- DECLARER nulle la police d’assurance souscrite par Monsieur Z ;
- En conséquence, DEBOUTER Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de A ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- LIMITER les condamnations de A à hauteur de 9.508,19 €;
- Subsidiairement, LIMITER les condamnations de A à hauteur de 10.097 €;
- DEBOUTER Monsieur Z de ses demandes au titre d’une prétendue résistance abusive;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur Z à verser 3.000 € à A au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Elle expose que Monsieur Z n’était assuré que pour un usage de loisirs, que la caravane était en réalité utilisée en tant que résidence principale et que le contrat doit être annulé pour fausse déclaration. Elle souligne que l’acte notarié versé aux débats mentionne une simple parcelle sans faire état de construction, que les abonnements pour des services d’eau et de téléphonie ne constituent pas des éléments de preuve pertinents et que le prêt souscrit par la compagne de Monsieur Z pour l’achat de la caravane de remplacement fait état de l’achat d’une caravane à usage d’habitation.
Subsidiairement, elle soutient que la valeur de remplacement ne peut être appréciée au regard de la facture présentée dans la mesure où il s’agit d’une caravane neuve alors que celle de Monsieur Z datait de 2008 et doit être fixée au regard des dommages évalués par les expertises amiables (10.268,19 euros), dont il convient de déduire une franchise de 380 euros pour chacun des sinistres (760 euros), soit une somme de 9.508,19 euros.
Très subsidiairement, elle fait valoir que la caravane sinistrée a été assurée pour une valeur de 15.000 euros et a été reprise pour un montant de 4.143 euros et que le préjudice indemnisable s’élève à la somme de 10.097 euros (10.857 euros – 760 euros de franchise).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2015.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
La nullité du contrat n’est acquise que sous la double condition cumulative de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur, elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
C’est à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’incidence de la fausse déclaration sur l’objet du risque ou sur l’appréciation de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des dispositions particulières signées le 13 janvier 2012 que Monsieur B Z a souscrit pour sa caravane une assurance couvrant notamment le risque “événements majeurs”, pour une valeur assurée de 15.000 euros. Les disposition particulières prévoient au chapitre “conditions d’utilisation du véhicule” la mention “Loisirs”.
La compagnie d’assurance soutient que Monsieur Z aurait fait une fausse déclaration quant à l’usage de la caravane.
Il sera toutefois relevé que les rapports d’expertises amiables ne mentionnent aucun élément relatif à un usage de la caravane à des fins d’habitation principale et que l’acte notarié invoqué remonte à février 2009, soit plusieurs années avant les sinistres. Par ailleurs, la mention “achat à usage d’habitation” sur le contrat de prêt contracté par la compagne de Monsieur Z pour l’acquisition de la nouvelle caravane n’est pas suffisante pour établir que le couple aurait utilisé la caravane assurée à usage d’habitation.
A l’inverse, Monsieur Z établit qu’il dispose d’une adresse stable au 14 rue des près d’Aulnay à Brétigny, adresse qu’il a toujours déclarée auprès de son assureur et qu’il justifie par la production de factures, d’une attestation d’assurance habitation pour une maison de deux pièces et d’une attestation du maire de la commune.
Dès lors, la société A IARD ne justifie pas que la caravane assurée aurait été utilisée à usage d’habitation principale et elle sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat d’assurance.
Sur l’indemnisation
Les conditions générales versées aux débats stipulent en page 24 sous la rubrique “Forces de laྭnature”, “Nous garantissons laྭréparationྭpécuniaireྭdes dommagesྭdirectsྭsubisྭpar le véhicule assuré garanti par le présent contrat ayant eu pour cause l’unྭdes évènements suivants, sous réserve qu’il ne donne pasྭlieu à unྭarrêtéྭde catastrophe naturelle : inondation et hautes eaux,ྭéboulement de rochers,[…].
Il résulte des attestations du maire de la commune d’Alinges et du maire de la commune de Bouvines, et il n’est pas contesté en défense, que les dommages subis par la caravane sont consécutifs pour le premier sinistre à une chute de grêle et pour le second à une tempête.
Dès lors, il est établi que les deux sinistres entrent dans l’étendue de la garantie souscrite.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient une indemnisation des véhicules 4 roues et des caravanes à hauteur de la valeur de remplacement qui est définie dans le glossaire comme étant “la valeur, à dire d’expert, au jour du sinistre, d’un véhicule présentant les mêmes caractéristiques, dans un état comparable à celui du véhicule assuré avant la survenance de l’événement dommageable”.
Cette valeur n’a pas été fixée dans le cadre des expertises amiables qui ont chiffré le seul coût des réparations qui ne correspond pas à la valeur de remplacement et ne peut servir de base à l’évaluation du l’indemnisation.
La facture d’achat d’un montant de 31.060 euros présentée par Monsieur Z ne peut davantage être prise en considération dans la mesure où elle concerne un véhicule neuf acheté en 2012 alors qu’il n’est pas contesté que le véhicule assuré avait été mis en circulation en 2008.
Dès lors, la valeur de remplacement sera fixée au regard de l’attestation du concessionnaire FENFT situé à Chartres, présentée par Monsieur Z, qui fait état d’une valeur à l’argus d’un montant de 19.000 euros pour le véhicule assuré. Il sera déduit de cette somme le montant de la reprise du véhicule sinistré qui s’élève, selon le bon de commande daté du 6 novembre 2012, à la somme de 4.143 euros. La valeur de remplacement sera fixée à la somme de 14.857 euros, étant observé que cette somme est inférieure à la limite de garantie de 15.000 euros mentionnée au contrat.
Par ailleurs, les conditions particulières prévoient qu’il convient de se référer aux dispositions générales pour le montant de la franchise applicable pour la garantie “événements majeurs”. Les conditions générales prévoient en page 24 une franchise de 380 euros par véhicule endommagé pour les véhicules à usage non professionnel. Les dommages indemnisés sont consécutifs à deux sinistres qui ont donné lieu à des procédures d’évaluation distinctes. Conformément à la demande faite par la société A IARD, il sera déduit de l’indemnisation la somme de 760 euros au titre des franchises, soit le montant de deux franchises.
En conséquence, la société A IARD sera condamnée à verser à Monsieur B Z la somme de 14.097 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mars 2014, en l’absence de toute autre mise en demeure justifiée.
Sur la résistance abusive
Monsieur B Z qui ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des intérêts moratoires, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
La société A IARD, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Olivier TILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur B Z, une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du sinistre, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée d’office, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Déboute la société A IARD de sa demande d’annulation du contrat d’assurance souscrit par Monsieur B Z.
— Condamne la société A IARD à verser à Monsieur B Z la somme de 14.097 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014 en indemnisation des sinistres intervenus.
— Condamne la société A IARD à verser à Monsieur B Z la somme
de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Monsieur B Z du surplus de ses demandes.
— Condamne la société A IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Olivier TILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
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