Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2026, n° 26/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04732 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5DAQ
MINUTE: 26/972
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [H]
née le 06 Août 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 18 Mai 2026.
Le 11 Mai 2026 , le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [H].
Depuis cette date, Madame [P] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 15 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026.
A l’audience du 19 Mai 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [P] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de notification de la décision du 14 mai 2026 du directeur de l’établissement de poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Madame [P] [W] soutient que la décision du 14 mai 2026 du directeur de l’établissement de poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète n’a pas été notifiée à celle-ci, ce qui porte atteinte à ses droits.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) ”.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Au cas présent, aucun éléments versés en procédure permet de s’assurer que Madame [P] [W] a été informée de la décision susvisée. Le formulaire de notification n’est ni renseigné, ni signé. De sorte qu’il y a lieu d’accueillir ce moyen, ce défaut d’information ayant nécessairement fait grief à celle-ci n’ayant pas été en mesure d’exercer valablement ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [P] [W] ;
Rappelle que le patient pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Informe Madame [P] [W] personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Parc ·
- Télécopie ·
- Comparution
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Effet rétroactif ·
- Exécution provisoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Trouble
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
- Habitat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Refroidissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Cliniques ·
- Révision ·
- Sécurité sociale
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Reclassement ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Immobilier ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.