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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 9 oct. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 93/25CIV
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQI7
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
Entre :
Madame [R] [X] [H] [K]
née le 24 Janvier 1996 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
Et :
SELAS [13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 09 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies aux parties le 13/10/25
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQI7 – jugement du 09 Octobre 2025
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Selon requête reçue par le Greffe le 7 mai 2025, Madame [R] [K] a saisi le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir condamner la SELAS [12] immatriculée au Registre National des Entreprises sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] ayant pour établissement secondaire le laboratoire d’analyses médicales [9] sis [Adresse 1], Siret n°[N° SIREN/SIRET 3], à lui verser la somme principale de 95,95 euros au titre du remboursement d’une facture dont le paiement a été sollicité au-delà du délai légal de 2 ans, la prescription de l’exigibilité de ladite facture ne permettant pas une prise en charge ultérieure par sa mutuelle santé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 20 mai 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne, les parties ayant accusé réception du pli adressé par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
En demande, Madame [R] [K], comparaissant personnellement, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance de remboursement de la facture acquittée le 11 mars 2025, correspondant à la part mutuelle d’analyses médicales effectuées le 1er avril 2022 dont le paiement a été sollicité par le défendeur le 28 février 2025 en dépit du délai de forclusion de 2 ans, les circonstances ne permettant pas la prise en charge régulière de la part mutuelle santé de la demanderesse.
Bien qu’ayant accusé réception de la convocation adressée par le greffe, la SELAS [10] n’a pas comparu à l’audience du 4 septembre 2025, ne s’est pas fait représenter, ni fait valoir de motif particulier d’indisponibilité.
La présente décision rendue en dernier ressort sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, la demanderesse ayant préalablement saisi le Conciliateur de Justice afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant au défendeur, le Conciliateur de Justice ayant dressé un constat de carence le 6 mai 2025 versé aux débats, le défendeur dûment convoqué ne s’étant pas présenté.
Sur la demande en principal
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQI7 – jugement du 09 Octobre 2025
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte des pièces versées à la procédure et il n’est pas contesté que la demanderesse a commandé des prestations de prélèvements et d’analyses médicales à l’établissement secondaire de la société [12], sis à [Localité 14], en début d’année 2022 pour un montant total de 239,90 euros, le reste à charge susceptible de donner lieu à remboursement par la complémentaire santé de la demanderesse s’élevant à la somme de 95,95 euros selon facture établie le 1er avril 2022.
En l’espèce, il est établi que le défendeur a sollicité par courriel en date du 28 février 2025 auprès de Madame [R] [K] le paiement de ladite facture impayée du 1er avril 2022 de 95,95 euros, cette dernière justifiant du règlement correspondant selon quittance en date du 11 mars 2025, la mutuelle [16] indiquant à la demanderesse par courriel du 13 mars 2025 ne pas donner suite à sa demande de remboursement des soins correspondant en raison du délai de forclusion de 2 ans.
L’action d’un professionnel contre un consommateur se prescrivant après 2 ans à partir de la date d’exigibilité de la facture, force est de constater en l’espèce que bien que les prestations ne sont pas contestées, l’exigibilité de la facture établie le 1er avril 2022 n’était plus recevable au 1er avril 2024, à défaut de justifier d’actes interruptifs ou suspensifs de la prescription.
Il résulte de ce qui précède que le défendeur ne pouvait valablement exiger le 28 février 2025 le paiement desdites prestations dont la facturation est prescrite, le défaut de présentation de la facture susmentionnée dans les délais légaux créant un préjudice certain à la demanderesse en ne lui permettant pas leur régulière prise en charge en l’état par sa complémentaire santé.
Force est de constater que la demanderesse est en l’espèce bien fondée en sa demande de restitution des sommes versées, la tentative effectuée en ce sens devant conciliateur de justice étant restée infructueuse.
Le défendeur ne justifiant pas du remboursement de la facture prescrite, sera donc condamné à restituer à Madame [R] [K] la somme de 95,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation adressée par le greffe le 20 mai 2025 valant interpellation suffisante.
Le défendeur, partie succombante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne,
CONSTATE l’inexigibilité de la facture en date du 1er avril 2022 présentée le 28 février 2025 par l’établissement secondaire [11] de la SELAS [12], à Madame [R] [K] ;
CONSTATE que Madame [R] [K] est bien fondée à solliciter en l’espèce la restitution des fonds, le paiement de ladite facture le 11 mars 2025 n’ayant pas mis cette dernière en capacité de bénéficier d’une prise en charge régulière par sa complémentaire santé pour forclusion ;
CONDAMNE en conséquence la SELAS [12], ayant pour établissement secondaire [10] [Localité 14], à verser à Madame [R] [K] la somme de 95,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE la SELAS [12] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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