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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIZ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDIZ
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant 178 boulevard de Paris – Le Paladin – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Cora SANTOLINI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et Me Catherine VERGNE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Et
DEFENDERESSE
Madame [X] [I], demeurant 2 rue Gimelli – 83000 TOULON
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Cora SANTOLINI
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[T] [B] est propriétaire d’un appartement de type 2 ( lot n° 5) d’un immeuble en copropriété sis 28 rue Victor Clappier à TOULON et l’a donné en location à [U] depuis Octobre 2022 PAPOUIN.
L’agence DELMONTE IMMOBILIER effectue la gestion locative du bien et le locataire a souscrit une assurance habitation auprès de AGPM Assurances .
En septembre 2023 un dégât des eaux par infiltration au niveau du plafond et du mur du salon a été constaté et a entrainé une déclaration de sinistre le 1 septembre 2023 à laquelle l’assureur a demandé qu’il y ait une recherche de fuite avec l’habitant de l’appartement ( lot n°7 ) situé au dessus et appartenant à Madame [I].
Madame [I] estimant qu’il ne s’agit pas d’un problème pouvant venir de son balcon dont les évacuations pourraient être obstruées , évoque des dysfonctionnements au niveau de la façade.
Le syndic de copropriété FONCIA a été saisi de ce problème qui s’est renouvelé en Février , Mai et octobre 2024 suite à d’importantes pluies.
La société AVETANCHEITE mandatée par le syndic a contacté Madame [I] , en vain , pour fixer une date d’intervention afin de rechercher les causes du sinistre et n’a pu établir son diagnostic.
Une mise en demeure , restée infructueuse, a été adressée à madame [I] le 8 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par assignation du 22 janvier 2025, [T] [B] a fait attraire [X] [I] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— Ordonner à Madame [I] de laisser libre accès à son appartement et au balcon y attenant constituant le lot n° 7 au 3ème étage de la copropriété sise 28 rue victor Clappier à Toulon pour permettre à Monsieur [B] et à toute entreprise mandatée par lui et éventuellement assisté du syndic en exercice , d’y pénétrer pour procéder à la recherche de fuites et de l’origine des infiltrations du lot n° 5 et procéder à toutes réparations , le tout après un délai de prévenance de 7 jours;
— Autoriser Monsieur [B] assisté de toute entreprise mandatée par lui, d’un commissaire de justice, et éventuellement assisté du syndic en exercice , d’y pénétrer et en cas de refus de Madame [I] de laisser libre accès à son appartement si besoin avec le concours d’un serrurier ou de la force publique pour procéder aux recherches de fuites et d’infiltrations;
— Condamner [X] [I] au paiement de la somme à titre de provision correspondant au coût de l’intervention de l’entreprise mandatée pour rechercher les fuites sur simple facture présentée par [T] [B];
— Condamner [X] [I] au paiement de la somme à titre de provision correspondant au coût de l’intervention du serrurier mandaté sur simple facture présentée par [T] [B];
— Condamner [X] [I] au paiement de la somme de 5000€ à titre de provision correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamner [X] [I] au paiement de la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 11 mars 2024, [T] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquels il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 658 du CPC ,[X] [I] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il ressort des pièces versées au débat ( photographies , mails , constat amiable )que la locataire de [T] [B] a subi dans son appartement des infiltrations d’eau qui nécessitent des recherches au niveau de l’appartement situé à l’étage du dessus et appartenant à [X] [I] ; or force est de constater que le refus ou le silence de Madame [I] empêche tout diagnostic dudit appartement et fait que les infiltrations perdurent entrainant un dommage important.
Malgré une mise en demeure en date du 8 novembre 2024 la propriétaire de l’appartement situé au dessus n’a pas accordé un accès à son logement et cela constitue un trouble manifestement illicite.
Il conviendra donc d’ordonner à la défenderesse de laisser au logement concerné libre accès au syndicat des copropriétaires , représenté par son syndic , accompagné de l’entreprise de son choix et de celle de [T] [B] , si besoin, de pénétrer dans son logement aux fins de rechercher l’origine de la fuite.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le montant de la provision devant être allouée à [T] [B] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque que seul le diagnostic d’une société permettra d’évaluer , le préjudice moral ne pouvant être considéré comme un élément incontestable et évident devant le juge des référés et en l’absence de factures d’une société qui établira un diagnostic , cela empêche de fixer une somme certaine et non aléatoire ( laquelle n’est par ailleurs pas proposée par le demandeur dans l’assignation ) Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ces points.
Sur les frais de procédure
[X] [I] sera condamnée à payer à [T] [B] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [I] , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons [X] [I] à laisser libre accès au lot n°7 situé au 3ème étage de la copropriété sise 28 rue Victor Clappier 83 000 TOULON au syndic de copropriété en exercice assisté de l’entreprise de son choix ou de celle de [T] [B] et si besoin en présence de [T] [B] , afin de procéder à une recherche de fuite et plus généralement de l’origine des infiltrations affectant le lot n° 5 situé en dessous et procéder à toutes réparations , le tout après un délai de prévenance de 7 jours;
Autorisons , passé le délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et s’il a été impossible d’accéder au logement litigieux après réquisition de [X] [D] , le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic , assisté de toute entreprise mandatée par lui ou [T] [B] , en présence de [T] [B] et assisté d’un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans le lot n°7 , si besoin , avec le concours d’un serrurier et de la force publique, afin d’y procéder à une recherche de fuite et à le réparer ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer une condamnation à titre provisionnel pour le coût exposé pour l’intervention de l’entreprise , d’un serrurier et des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral;
Condamnons [X] [I] à payer à [T] [B] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [X] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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